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| CODE
DU TRAVAIL (Partie Réglementaire - Décrets simples) |
| Chapitre
3 : Sécurité |
Article D233-1 |
Sont soumis aux dispositions de l'article L. 233-5
:
1. Les éléments de machines comportant des
organes de commande et de transmission tels que volants, engrenages,
cônes ou cylindres de friction, cames, courroies, poulies, chaînes,
pignons, vis sans fin, bielles, coulisseaux, arbres, existant en
propre sur les machines de toute nature mues mécaniquement,
exception faite des organes destinés à l'accouplement avec une
autre machine ou à la réception de l'énergie mécanique ;
2. Les éléments de machines comportant des pièces
accessibles faisant saillie sur les parties en mouvement de ces
machines telles que vis d'arrêt, boulons, clavettes, bossages,
nervures ;
3. Les autres éléments, notamment les
dispositifs de protection amovibles, des machines mentionnées par
des décisions générales du ministre chargé du travail, publiées
au Journal officiel de la République française .
Ces décisions sont prises après consultation des
organisations professionnelles intéressées et après avis de la
commission d'homologation prévue à l'article D. 232-2.
Chaque décision prise pour une catégorie de
machines détermine les principes de sécurité auxquels ces
machines doivent satisfaire.
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Article D233-2 |
Une commission d'homologation des dispositifs de sécurité,
dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées
par arrêté ministériel, est instituée auprès du ministre chargé
du travail.
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Article D233-3 |
Les éléments de machines mentionnés aux 1° et
2° de l'article D. 233-1 doivent être conçus ou protégés
de façon à prévenir tout danger en utilisation normale, et
notamment à empêcher les travailleurs d'entrer involontairement en
contact avec ceux de ces éléments qui sont en mouvement.
En cas d'impossibilité technique ou d'absence de
danger pour l'opérateur dans les conditions normales de travail,
des dérogations aux dispositions de l'alinéa précédent peuvent
être accordées par arrêté du ministre chargé du travail après
avis de la commission d'homologation.
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Article D233-4 |
(Décret n° 75-881 du 18 septembre 1975 Journal Officiel
du 26 septembre 1975)
Pour les éléments de machines et les dispositifs
de protection amovibles mentionnés au 3. de l'article D. 233-1,
l'efficacité de la protection est reconnue par la commission
d'homologation suivant la procédure fixée par l'arrêté prévu
par l'article D. 233-2.
Les demandes d'homologation sont adressées au
ministre chargé du travail.
A l'appui de la demande d'homologation doivent être
fournis :
1° Les documents et renseignements permettant de
vérifier la conformité de la machine ou du dispositif de
protection amovible aux prescriptions des décisions générales prévues
par l'article D. 233-1;
2° Une notice d'instructions précisant notamment
les mesures de sécurité à prendre lors de la manutention,
l'installation, l'utilisation, l'entretien de la machine et de ses
dispositifs de protection.
Cette notice doit également comporter les plans
et les schémas nécessaires aux opérations d'entretien et aux vérifications
techniques de la machine ;
3° Une notice relative au montage, au règlage et
au mode d'emploi des dispositifs de protection ; elle peut être
incluse dans la notice d'instructions visée au paragraphe 2°.
Tous ces documents doivent être rédigés en français.
Ces documents ne peuvent être communiqués à des
personnes étrangères à la commission d'homologation sans
autorisation expresse du déposant.
Il peut être, en outre, demandé de mettre tous
éléments d'information à la disposition du ministre chargé du
travail et de faire procéder à tous essais que la commission
d'homologation juge nécessaires pour se prononcer.
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Article D233-5 |
Les décisions générales du ministre chargé du
travail prévues à l'article D. 233-1 (3°) fixent la date à
partir de laquelle s'applique aux machines et dispositifs de
protection amovibles auxquels ces décisions se rapportent
l'interdiction de l'exposition, de la mise en vente, de la vente ou
de la location.
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Article D233-6 |
Les avis de la commission sur les demandes
individuelles d'homologation sont approuvés par des décisions du
ministre chargé du travail, publiées au Journal officiel de la République
française.
Ces décisions peuvent accorder des homologations :
1° Soit définitives lorsque les machines ou les
dispositifs de protection amovibles satisfont aux principes de sécurité
de la décision générale et ont été mises en service effectif
depuis au moins un an ;
2° Soit théoriques ou de principe lorsque les
machines ou les dispositifs de protection amovibles à l'état de
plans ou de prototypes satisfont aux principes de sécurité de la décision
générale ;
3° Soit provisoires lorsque les machines ou
dispositifs de protection amovibles ne satisfont pas complètement
aux principes de sécurité de la décision générale.
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Article D233-7 |
(Décret n° 75-881 du 18 septembre 1975 Journal Officiel
du 26 septembre 1975)
(inséré par Décret n° 75-881 du 18 septembre 1975
Journal Officiel du 26 septembre 1975)
A compter de la date prévue à l'article D. 233-5,
le vendeur ou le bailleur est tenu de délivrer au preneur :
1° Une attestation de conformité de la machine
ou du dispositif amovible vendu ou loué avec le modèle qui a été
homologué, en se référant à la décision individuelle
d'homologation. La forme de cette attestation est fixée par arrêté
du ministre chargé du travail ;
2° La notice d'instructions mentionnée à
l'article D. 233-4 (alinéa 3, 2°) ;
3° La notice relative au montage, au réglage et
au mode d'emploi des dispositifs de protection mentionnée à
l'article D. 233-4 (alinéa 3, 3°).
En outre, le vendeur ou le bailleur doit :
1° Faire figurer sur la machine ou le dispositif
de protection amovibles les indications suivantes permettant de
l'identifier : nom du constructeur, année de fabrication, références
relatives à l'immatriculation (numéro, lettre ...) ;
2° Fixer de manière apparente sur la machine ou
le dispositif de protection amovible une plaque comportant les
indications suivantes :
Homologation (définitive, théorique, provisoire)
accordée à la série ... ou au type ... par le ministère
du travail sous le numéro ...) .
Les références visées aux paragraphes 1. et 2.
ci-dessus doivent être inscrites d'une manière durable et
clairement lisible.
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Article D233-8 |
(Décret n° 75-881 du 18 septembre 1975 Journal Officiel
du 26 septembre 1975)
(inséré par Décret n° 75-881 du 18 septembre 1975
Journal Officiel du 26 septembre 1975)
Au cas où un dispositif de protection d'un élément
de machine mentionné à l'alinéa 1er de l'article D. 233-3 se
révèlerait à l'usage inefficace ou dangereux, il pourrait, après
avis de la commission d'homologation, être interdit par décision
du ministre chargé du travail, publiée au Journal Officiel de la République
française.
La décision individuelle d'homologation peut, après
avis de la commission d'homologation, être rapportée par décision
du ministre chargé du travail, publiée au Journal officiel de la République
française.
1° Au cas où, à l'usage, une machine se révèlerait
dangereuse ou un dispositif de protection inefficace ;
2° Au cas où une machine ou un dispositif de
protection s'avèrerait non conforme au modèle homologué.
En cas de modification d'une décision générale
mentionnée au 3° de l'article D. 233-1, les homologations définitives
accordées en application des dispositions antérieures qui se
trouveraient être en contradiction avec les dispositions nouvelles
deviennent caduques dans un délai déterminé par la nouvelle décision.
Ce délai n'est en aucun cas inférieur à un an.
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Article D233-9 |
Pour les machines d'occasion, des dérogations aux
dispositions des articles précédents peuvent être accordées dans
des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du travail.
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