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| CODE
DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat) |
| Dispositions
générales |
Paragraphe 1 : Allocation complémentaire
versée au salarié |
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Article R141-3 |
Pour déterminer la rémunération mensuelle
minimale garantie d'un salarié, il est retenu le nombre d'heures
correspondant à la durée légale du travail pour le mois considéré
dans l'entreprise qui l'emploie. Les heures correspondant aux fêtes
légales sont comprises dans cette durée.
Lorsque des accords ou conventions de
mensualisation prévoient le règlement des salaires sur une base
mensuelle uniforme correspondant à la durée légale du travail, la
rémunération mensuelle minimale applicable aux travailleurs bénéficiaires
de ces accords est égale au produit du montant du salaire minimum
de croissance par le nombre d'heures fixé par ces accords ou
conventions de mensualisation.
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Article R141-4 |
Pour l'application de l'article L. 141-12
sont considérés comme des éléments constitutifs du salaire les
avantages en nature et les majorations diverses ayant le caractère
de fait d'un complément de salaire, à l'exclusion des sommes versées
à titre de remboursement de frais, et, pour la région
parisienne, de la prime spéciale uniforme mensuelle de transport.
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Article R141-5 |
A l'occasion du paiement de l'allocation complémentaire
prévue à l'article L. 141-14 doit être remis au salarié un
document indiquant le taux du SMIC, le nombres d'heures
correspondant à la durée légale du travail et les déductions
obligatoires ayant permis de déterminer le montant de la rémunération
mensuelle minimale. Ce document doit préciser les montants du
salaire et des diverses allocations constituant les éléments de la
rémunération mensuelle minimale versée au salarié.
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Paragraphe 2 : Remboursement par l'Etat |
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Article R141-6 |
Sous réserve de la limite fixée à l'alinéa
2 de l'article L. 141-14 l'Etat rembourse à l'employeur 50 p.
100 de l'allocation complémentaire.
Le remboursement est effectué par le préfet sur
production d'états nominatifs faisant apparaître les modalités de
calcul de l'allocation complémentaire, attestés par l'employeur et
visés par l'inspecteur du travail ou le fonctionnaire de contrôle
assimilé. Il intervient dans un délai de trois mois suivant
l'envoi à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire de contrôle
assimilé des états précités.
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Article R141-7 |
En cas de réduction de l'horaire de travail
susceptible d'entraîner l'application de l'article L. 141-14,
l'employeur est tenu d'aviser l'inspecteur du travail ou le
fonctionnaire de contrôle assimilé et de lui fournir toutes
indications sur les causes de cette réduction, les effectifs et les
qualifications des salariés concernés.
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Article R141-8 |
En cas de règlement judiciaire ou de liquidation
des biens ou de difficultés financières de l'employeur, le préfet
peut , sur la proposition du directeur départemental du travail et
de la main-d'oeuvre, faire procéder au paiement direct aux salariés
de la part de l'allocation complémentaire à la charge de l'Etat.
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Article R141-9 |
Les inspecteurs du travail ou les fonctionnaires
de contrôle assimilés peuvent procéder à une vérification
annuelle de la répartition sur douze mois des rémunérations versées
aux salariés au cours de l'année civile écoulée. Dans l'hypothèse
où, ces rémunérations n'ayant pas été correctement établies
compte tenu de l'emploi des intéressés, cette vérification
ferait apparaître un report abusif en fin d'année de certains éléments
de la rémunération ou des inégalités non justifiées entre les rémunérations
mensuelles, les redressements nécessaires seraient effectués dans
le calcul de la participation de l'Etat au versement des allocations
complémentaires et dans la détermination des charges sociales
incombant à l'employeur et aux salariés.
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| CODE
DU TRAVAIL (Partie Réglementaire - Décrets simples) |
| Section 1
: Dispositions générales |
Article D141-1 |
Lorsque le salaire minimum de croissance est relevé
en application des dispositions de l'article L. 141-3, un arrêté
conjoint du ministre chargé du travail, du ministre chargé de
l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances
fait connaître le nouveau montant de ce salaire, ainsi que celui du
minimum garanti défini à l'article L. 141-8.
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Article D141-2 |
Les salariés définis à l'article L. 141-1
de l'un ou l'autre sexe, âgés de dix-huit ans révolus et
d'aptitude physique normale , à l'exception de ceux qui sont liés
par un contrat d'apprentissage, reçoivent de leurs employeurs
lorsque leur salaire horaire contractuel est devenu inférieur au
salaire minimum de croissance en vigueur, un complément calculé de
façon à porter leur rémunération au montant dudit salaire
minimum de croissance.
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Article D141-3 |
Le salaire horaire à prendre en considération
pour l'application de l'article précédent est celui qui correspond
à une heure de travail effectif compte tenu des avantages en
nature et des majorations diverses ayant le caractère de fait d'un
complément de salaire, à l'exclusion des sommes versées à titre
de remboursement de frais, des majorations pour heures supplémentaires
prévues par la loi et, pour la région parisienne, de la prime de
transport.
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Article D141-4 |
Pour l'application des articles L. 141-3 et
L. 141-8 , l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages
urbains dont le chef est ouvrier ou employé (série nationale) est
substitué à l'indice national des prix à la consommation des
familles de condition modeste à compter du 1er avril 1971 .
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