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| CODE
DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat) |
| Section 1
: Salaire minimum de croissance |
Article R141-1 |
Le salaire minimum de croissance applicable aux
jeunes travailleurs de l'un ou de l'autre sexe, âgés de moins de
dix-huit ans et de capacité physique normale, comporte un
abattement désormais fixé :
A 20 p. 100 avant dix-sept ans ;
A 10 p. 100 entre dix-sept et dix-huit ans.
Cet abattement est supprimé pour les jeunes
travailleurs justifiant de six mois de pratique professionnelle dans
la branche d'activité dont ils relèvent.
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Article R141-2 |
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas
applicables aux jeunes travailleurs liés par un contrat
d'apprentissage.
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