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| CODE
DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat) |
| Dispositions
particulières à certaines catégories |
Article R141-11 |
En cas de réduction d'activité, les travailleurs
à domicile occupés au cours d'un même mois par plusieurs
employeurs adressent à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire
de contrôle assimilé toutes justifications permettant à ce
dernier de totaliser les heures de travail accomplies ainsi que les
rémunérations perçues au cours du mois et de déterminer les
allocations complémentaires éventuellement dues. Ces allocations
sont payées directement aux salariés par le préfet. Les
employeurs sont invités par ce dernier à rembourser au Trésor
dans un délai de trois mois la part des allocations complémentaires
se trouvant à leur charge. Cette part est proportionnelle à
l'importance des réductions d'activités imposées aux salariés.
Le préfet adresse aux employeurs les indications leur permettant de
vérifier le montant de leur participation.
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Article R141-12 |
La procédure décrite à l'article R. 141-11
est également applicable aux travailleurs intermittents lorsqu'ils
sont occupés au cours d'un même mois par plusieurs employeurs
successifs.
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Article R141-13 |
Sont considérées comme se situant en dehors de
la période normale d'activité des travailleurs saisonniers les réductions
de l'horaire de l'établissement qui les emploie se produisant pour
la troisième année consécutive à la même époque.
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Article R141-14 |
Les dispositions concernant les travailleurs
handicapés feront l'objet d'un décret ultérieur.
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