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| CODE
DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat) |
| Section 3 :
Dispositions spéciales à certaines entreprises de travail
temporaire et dispositions transitoires |
Article R124-5 |
A l'égard des entreprises de travail temporaire
ayant exclusivement pour objet de mettre des salariés à la
disposition d'entreprises utilisatrices entrant dans le champ
d'application des articles 1144, 1149 et 1152 du code rural, les
attributions conférées aux inspecteurs du travail et de la
main-d'oeuvre par le présent décret sont exercées par les
inspecteurs des lois sociales en agriculture.
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