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DECRET TRAVAIL TEMPORAIRE
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CODE DU TRAVAIL (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Chapitre 4 : Travail temporaire

Article D124-1

(Décret n° 74-450 du 15 mai 1974 Journal Officiel du 16 mai 1974)


(Décret n° 80-875 du 4 novembre 1980 Journal Officiel du 8 novembre 1980)


(Décret n° 80-875 du 4 novembre 1980 Journal Officiel du 8 novembre 1980)


(Décret n° 82-198 du 26 février 1982 Journal Officiel du 27 février 1982)


(Décret n° 82-198 du 26 février 1982 Journal Officiel du 27 février 1982 rectificatif JORF 2 Mars 1982)


(Décret n° 91-399 du 25 avril 1991 art. 2 I Journal Officiel du 27 avril 1991)


(Décret n° 91-399 du 25 avril 1991 art. 2 II Journal Officiel du 27 avril 1991)


   L'indemnité prévue à l'article L. 124-4-4 du code du travail est prise en compte pour la détermination de la rémunération totale visée au premier alinéa de l'article L. 223-11 du code du travail.

Article D124-2

(Décret n° 74-430 du 14 mai 1974 Journal Officiel du 16 mai 1974)


(Décret n° 74-808 du 19 septembre 1974 Journal Officiel du 29 septembre 1974)


(inséré par Décret n° 91-399 du 25 avril 1991 art. 3 Journal Officiel du 27 avril 1991)


   En application de l'article L. 124-2-1 (3°), les secteurs d'activité dans lesquels des contrats de travail temporaire peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont les suivants :
   Les exploitations forestières ;
   La réparation navale ;
   Le déménagement ;
   L'hôtellerie et la restauration ;
   Les spectacles ;
   L'action culturelle ;
   L'audiovisuel ;
   L'information ;
   La production cinématographique ;
   L'enseignement ;
   Les activités d'enquête et de sondage ;
   L'édition phonographique ;
   Les centres de loisirs et de vacances ;
   L'entreposage et le stockage de la viande ;
   Le sport professionnel ;
   Le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l'étranger ;
   Les activités de coopération, d'assistance technique, d'ingénierie et de recherche à l'étranger ;
   La recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention internationale, d'un arrangement administratif international pris en application d'une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France.
 
L111à119

L120 à 129

L131 à137

L140 à 148

L151 à 153

L200

L211 à 213

L220 à 227

L230 à 236

L241

L250

L260

L310 à 312

L320 à 365

L410 à L413

L421 à 426

L431 à 439

L441

L442

L443

L453

L461 462

L471

L481 à L 486

L511 à 519

L521 à 526

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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