| CODE
DU TRAVAIL (Partie Réglementaire - Décrets simples) |
| Chapitre
1 : Service public du placement |
Article D311-1 |
Les offres d'emploi insérées dans les
journaux, revues ou écrits périodiques sont transmises par les
soins et sous la responsabilité des directeurs de publication à
la section départementale compétente de l'Agence nationale pour
l'emploi .
La transmission doit être effectuée à
l'occasion de chaque édition dans des conditions telles que les
offres parviennent au destinataire au plus tard le jour de leur
parution .
Sont dispensées de ladite commission, les
offres qui, dans leur libellé, font apparaître une domiciliation
dans une agence locale de l'emploi.
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Article D311-2 |
La section départementale compétente de
l'Agence nationale pour l'emploi est celle de Paris pour les
publications à diffusion nationale et celle du siège de la
publication pour celles à diffusion régionale ou locale.
Toutefois, quand une publication comporte
plusieurs éditions couvrant chacune un secteur géographique différent,
la transmission des offres de chaque édition doit être faite aux
sections départementales de l'Agence nationale pour l'emploi dans
le ressort desquelles se trouve situé le secteur de diffusion de
cette décision.
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Article D311-3 |
La communication des offres peut être effectuée
sous forme d'extraits de publication regroupant la totalité des
offres diffusées dans ladite publication. Ces extraits doivent être
identifiés par l'indication du titre ainsi que du numéro ou de
la date de la publication.
Lorsqu'une même offre d'emploi paraît
plusieurs jours de suite ou à des intervalles n'excédant pas une
semaine, elle ne donne lieu qu'à une seule transmission.
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Article D311-4 |
La communication des offres prévues à
l'article D. 311-1 ci-dessus aux directions départementales
du travail et de la main-d"oeuvre ne sera faite que sur
demande expresse de celles-ci précisant le numéro ou la date de
la publication auxquels ces offres se rapportent.
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Article D311-5 |
(inséré par Décret n° 87-1148 du 24 décembre 1987
art. 1 Journal Officiel du 1er janvier 1988)
Les entreprises de travail temporaire
mentionnées à l'article L. 124-1 peuvent faire connaître
les offres d'emploi correspondant aux missions qu'elles proposent,
soit par voie d'affiche apposée en quelque lieu que ce soit, soit
par tout autre moyen de publicité.
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Article D311-6 |
(inséré par Décret n° 92-117 du 5 février 1992
art. 1 Journal Officiel du 6 février 1992)
Sont toutefois dispensées, sur leur
demande, de l'accomplissement de ces actes positifs de recherche
d'emploi les personnes âgées de cinquante-cinq ans et plus qui
ne bénéficient pas des allocations mentionnées aux articles L. 351-3
et L. 351-10.
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