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Décret n° 2005-914 du 2 août 2005 relatif au contrat d'avenir

NOR: SOCF0511444D

 


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 322-4-10 à L. 322-4-13 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :
 



 

Article 1


La section 5 du chapitre II du titre II du livre III du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est ainsi modifiée :

I. - La première phrase de l'article R. 322-17-1 est remplacée par trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la personne a droit simultanément à plusieurs des allocations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-4-10, le contrat est signé avec l'intéressé en sa qualité :

1° De bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique s'il est également bénéficiaire de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation de revenu minimum d'insertion ;

2° De bénéficiaire de l'allocation de parent isolé s'il est également bénéficiaire de l'allocation de revenu minimum d'insertion. »

II. - Le premier alinéa de l'article R. 322-17-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« La convention qui accompagne le contrat d'avenir est conclue et mise en oeuvre par le président du conseil général, le maire de la commune, le cas échéant le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, pour le compte de l'Etat, par l'Agence nationale pour l'emploi. »

III. - L'article R. 322-17-4 est ainsi modifié :

1° A la première phrase du premier alinéa, après les mots : « ou le cas échéant au président de l'établissement public de coopération intercommunale auquel adhère la commune, », sont insérés les mots : « ou à l'Agence nationale pour l'emploi » ;

2° Au deuxième alinéa, après les mots : « signataire de la convention initiale », sont insérés les mots : « ou à l'Agence nationale pour l'emploi » ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « , le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou l'Agence nationale pour l'emploi ».

IV. - L'article R. 322-17-6 est ainsi modifié :

1° A la première phrase, après les mots : « sur un an », sont insérés les mots : « ou sur la période d'exécution du contrat lorsqu'elle est inférieure à un an » ;

2° A la troisième phrase, après les mots : « sur l'année », sont insérés les mots : « ou sur la période d'exécution du contrat ».

V. - A la première phrase du premier alinéa de l'article R. 322-17-8, après les mots : « ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale », sont insérés les mots : « l'Agence nationale pour l'emploi ».

VI. - L'article R. 322-17-11 est ainsi modifié :

1° A la première phrase du III, après les mots : « de l'établissement public de coopération intercommunale », sont insérés les mots : « , à l'agence locale pour l'emploi » ;

2° Au 1° du V, les mots : « contrat insertion - revenu minimum d'insertion » sont remplacés par les mots : « contrat insertion - revenu minimum d'activité » et les mots : « du troisième alinéa du I de l'article L. 332-4-15-6 et de l'article R. 322-17-10 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 322-4-12 et de l'article L. 322-4-15-6 » ;

3° Au VI, les mots : « aux articles R. 351-35 du présent décret » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 351-35 du présent code » ;

4° A la première phrase du VII, après les mots : « des établissements publics de coopération intercommunale, sont insérés les mots : « , des agences locales pour l'emploi » ;

5° Au X, après les mots : « de l'établissement public de co- opération intercommunale », sont insérés les mots : « , de l'agence locale pour l'emploi ».
 

Article 2


Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 


Fait à Paris, le 2 août 2005.
 


Dominique de Villepin
 


Par le Premier ministre :
 


Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale

et du logement,

Jean-Louis Borloo

Le ministre délégué à l'emploi, au travail

et à l'insertion professionnelle des jeunes,

Gérard Larcher
 


Décret n° 2005-916 du 2 août 2005 relatif à l'aide de l'Etat afférente au contrat d'avenir

NOR: SOCF0511424D

 


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Vu le code du travail, notamment son article L. 322-4-12 dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale ;

Vu le code rural, notamment son article L. 313-3 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 911-2,

Décrète :
 



 

Article 1


I. - La quatrième section du chapitre II du titre II du livre III du code du travail (troisième partie : Décrets) est intitulée « Contrats d'avenir et contrats insertion - revenu minimum d'activité ».

II. - A la quatrième section du chapitre II du titre II du livre III du même code (troisième partie : Décrets), il est créé une sous-section 1 intitulée « Contrats insertion - revenu minimum d'activité » comprenant les articles D. 322-22-1 à D. 322-22-12.
 

Article 2


A la quatrième section du chapitre II du titre II du livre III du même code (troisième partie : Décrets), il est créé une sous-section 2 intitulée « Contrats d'avenir » comprenant un article D. 322-23 ainsi rédigé :

« Art. D. 322-23. - I. - L'aide de l'Etat accordée au titre du deuxième alinéa du II de l'article L. 322-4-12 est calculée sur la base de la différence entre la rémunération mensuelle brute versée au salarié par l'employeur et le montant de l'aide accordée à ce dernier en application du premier alinéa du II du même article. La rémunération brute s'entend du salaire et des cotisations dues par l'employeur au titre de l'assurance chômage et de la protection sociale complémentaire au sens de l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale, lorsque celles-ci résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou d'accords collectifs rendus obligatoires par des dispositions législatives ou réglementaires.

« Sous réserve du renouvellement de la convention par avenant, elle est égale à :

« 1° 75 % du montant mentionné au premier alinéa pour la première année d'exécution du contrat ;

« 2° 50 % pour les deuxième et troisième années ainsi que pour les quatrième et cinquième années lorsque le contrat bénéficie à des personnes âgées de cinquante ans et plus à la date d'embauche et à des personnes reconnues comme travailleurs handicapés dans les conditions prévues à l'article L. 323-10.

« II. - Les employeurs conventionnés au titre de l'article L. 322-4-16-8 reçoivent une aide dont le montant est égal à 90 % du montant mentionné au premier alinéa du présent article pendant toute la durée d'exécution du contrat.

« III. - Les aides mentionnées au I et au II du présent article sont versées par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles. Elles sont proratisées sur la base du trentième indivisible. Elles sont versées mensuellement et par avance. »
 

Article 3


Par dérogation aux dispositions du I de l'article D. 322-23 du code du travail, pour les conventions conclues avant le 1er mars 2006, l'aide de l'Etat accordée au titre du deuxième alinéa du II de l'article L. 322-4-12 du code du travail est égale à :

1° 90 % du montant mentionné au premier alinéa de l'article D. 322-23 du code du travail pour les six premiers mois d'exécution du contrat ;

2° 75 % pour les six mois suivants.
 

Article 4


L'article R. 322-17-9 du même code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est ainsi modifié :

I. - Le I est abrogé.

II. - Au deuxième alinéa du II, les mots : « au second alinéa du II et » sont supprimés.
 

Article 5


Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes et la ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 


Fait à Paris, le 2 août 2005.
 


Dominique de Villepin
 


Par le Premier ministre :
 


Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale

et du logement,

Jean-Louis Borloo

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre délégué à l'emploi, au travail

et à l'insertion professionnelle des jeunes,

Gérard Larcher

La ministre déléguée à la cohésion sociale

et à la parité,

Catherine Vautrin
 

L111à119

L120 à 129

L131 à137

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