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[ SECTIONS SYNDICALES ] [ DELEGUES SYNDICAUX ] [ DROIT SYNDICAL DANS LES ENTREPRISES PUBLIQUES ]
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DU TRAVAIL (Partie Législative) |
| Section 3
: Délégués syndicaux |
Article L412-11 |
(Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 art. 10 Journal
Officiel du 29 octobre 1982 RECTIFICATIF 6 MARS 1983)(Loi n° 85-10 du 3 janvier 1985 art. 36 Journal Officiel
du 4 janvier 1985)(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal
Officiel du 20 février 2001)
Chaque syndicat représentatif qui constitue une
section syndicale dans les entreprises et organismes visés par
l'article L. 421-1 qui emploient au moins cinquante salariés désigne,
dans les limites fixées à l'article L. 412-13, un ou
plusieurs délégués syndicaux pour le représenter auprès du chef
d'entreprise.
La désignation d'un délégué syndical peut
intervenir lorsque l'effectif d'au moins cinquante salariés a été
atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois
années précédentes.
Dans les entreprises d'au moins cinq cents salariés,
tout syndicat représentatif qui a obtenu lors de l'élection du
comité d'entreprise un ou plusieurs élus dans le collège des
ouvriers et employés et qui, au surplus, compte au moins un élu
dans l'un quelconque des deux autres collèges, peut désigner un délégué
syndical supplémentaire parmi ses adhérents appartenant à l'un ou
l'autre de ces deux collèges.
Dans les entreprises et organismes visés par
l'article L. 421-1 qui emploient moins de cinquante salariés,
les syndicats représentatifs peuvent désigner un délégué du
personnel, pour la durée de son mandat, comme délégué syndical.
Sauf disposition conventionnelle, ce mandat n'ouvre pas droit à un
crédit d'heures. Le temps dont dispose le délégué du personnel
pour l'exercice de son mandat peut être utilisé dans les mêmes
conditions pour l'exercice de ses fonctions de délégué syndical.
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l'établissement
dans le cadre duquel, a désignation de délégués syndicaux doit
être effectuée se définit comme un groupe de salariés ayant des
intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu
important que la gestion du personnel soit centralisée. à un autre
niveau, dés lors qu'il existe sur, place un représentant de
l'employeur qualifie pour recevoir les, revendications et y faire
droit le cas échéant ;Cass.soc.
18 décembre 2000 |
Article L412-12 |
(Ordonnance n° 82-131 du 5 février 1982 art. 15 III
Journal Officiel du 6 février 1982)(Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 art. 10 II Journal
Officiel du 29 octobre 1982 LOI AUROUX)(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal
Officiel du 20 février 2001)
Dans les entreprises d'au moins deux mille salariés
qui comportent au moins deux établissements de cinquante salariés
chacun ou plus, chaque syndicat représentatif peut désigner un délégué
syndical central d'entreprise, distinct des délégués syndicaux d'établissement.
Sauf disposition spéciale, l'ensemble des règles
relatives au délégué syndical d'entreprise est applicable au délégué
syndical central.
Dans les entreprises de moins de deux mille salariés
qui comportent au moins deux établissements de cinquante salariés
chacun ou plus, chaque syndicat représentatif peut désigner l'un
de ses délégués syndicaux d'établissement en vue d'exercer également
les fonctions de délégué syndical central d'entreprise.
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Article L412-13 |
(Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 art. 10 II Journal
Officiel du 29 octobre 1982 LOI AUROUX)(Loi n° 84-575 du 9 juillet 1984 art. 63 Journal
Officiel du 10 juillet 1984)(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal
Officiel du 20 février 2001)
Le nombre des délégués syndicaux de chaque
section syndicale dans chaque entreprise ou établissement est fixé
par décret en Conseil d'Etat compte tenu de l'effectif des salariés.
Le nombre ainsi fixé peut être dépassé en
application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 412-11
et du premier alinéa de l'article L. 412-12.
Le calcul des effectifs s'effectue dans les
conditions prévues à l'article L. 412-5.
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Article L412-14 |
(Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 art. 10 III Journal
Officiel du 29 octobre 1982 LOI AUROUX)(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal
Officiel du 20 février 2001)
Le ou les délégués syndicaux doivent être âgés
de dix-huit ans accomplis, travailler dans l'entreprise depuis un an
au moins et n'avoir encouru aucune des condamnations prévues aux
articles L. 5 et L. 6 du code électoral .
Le délai d'un an prévu à l'alinéa ci-dessus
est réduit à quatre mois dans le cas de création d'entreprise ou
d'ouverture d'établissement. Dans les entreprises de travail
temporaire la condition d'ancienneté prévue à l'alinéa précédent
est fixée à six mois pour les travailleurs temporaires. Elle est
appréciée en totalisant les périodes pendant lesquelles ces
salariés ont été liés à ces entreprises par des contrats de
travail temporaire au cours des dix-huit mois précédant la désignation
du délégué syndical, ce délai étant réduit à six mois dans le
cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement.
Les fonctions de délégué syndical sont
compatibles avec celles de délégué du personnel, de représentant
du personnel au comité d'entreprise ou d'établissement ou de représentant
syndical au comité d'entreprise ou d'établissement.
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Article L412-15 |
(Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 art. 11 I Journal
Officiel du 29 octobre 1982 LOI AUROUX)(Loi n° 85-10 du 3 janvier 1985 art. 21 Journal Officiel
du 4 janvier 1985)(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal
Officiel du 20 février 2001)
Les contestations relatives aux conditions de désignation
des délégués syndicaux légaux ou conventionnels sont de la seule
compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort. Le
recours n'est recevable que s'il est introduit dans les quinze jours
qui suivent l'accomplissement des formalités prévues au premier
alinéa de l'article L. 412-16 .
Passé ce délai, la désignation est purgée de
tout vice sans que l'employeur puisse exciper ultérieurement d'une
irrégularité pour priver le délégué désigné du bénéfice des
dispositions de la présente section.
Le tribunal d'instance statue dans les dix jours
sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement donné
trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées. La décision
peut être déférée à la Cour de cassation .
Lorsqu'une contestation rend indispensable le
recours à une mesure d'instruction, les dépenses afférentes à
cette mesure sont à la charge de l'Etat.
En cas de réduction importante et durable de
l'effectif en dessous de cinquante salariés, la suppression du
mandat de délégué syndical est subordonnée à un accord entre le
chef d'entreprise et l'ensemble des organisations syndicales représentatives.
A défaut d'accord, le directeur départemental du travail et de
l'emploi peut décider que le mandat de délégué syndical prend
fin.
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Article L412-16 |
(Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 art. 11 II Journal
Officiel du 29 octobre 1982 LOI AUROUX)(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal
Officiel du 20 février 2001)
Les noms du ou des délégués syndicaux sont portés
à la connaissance du chef d'entreprise dans les conditions fixées
par décret. Ils doivent être affichés sur des panneaux réservés
aux communications syndicales.
La copie de la communication adressée au chef
d'entreprise est adressée simultanément à l'inspecteur du travail
compétent ou à l'autorité qui en tient lieu.
La même procédure est appliquée en cas de
remplacement ou de cessation de fonctions du délégué.
En cas de modification dans la situation juridique
de l'employeur telle que mentionnée au deuxième alinéa de
l'article L. 122-12, le mandat du délégué syndical ou du délégué
syndical central subsiste lorsque l'entreprise qui fait l'objet de
la modification conserve son autonomie juridique. Il en est de même
lorsque la modification porte sur un établissement au sens de
l'article L. 412-13.
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Article L412-17 |
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3
janvier 1973)(Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 art. 11 III Journal
Officiel du 29 octobre 1982 LOI AUROUX)(Loi n° 84-575 du 9 juillet 1984 art. 50 Journal
Officiel du 10 juillet 1984)(Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 art. 116 Journal
Officiel du 26 juillet 1985)(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal
Officiel du 20 février 2001)
Dans les entreprises de moins de trois cents
salariés et dans les établissements appartenant à ces
entreprises, le délégué syndical est, de droit, représentant
syndical au comité d'entreprise ou d'établissement. Le délégué
syndical est, à ce titre, destinataire des informations fournies au
comité d'entreprise ou d'établissement.
Les dispositions du précédent alinéa sont
applicables à l'échéance normale de renouvellement du comité
d'entreprise ou d'établissement.
Pour l'exercice de leurs fonctions, les délégués
syndicaux peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer
hors de l'entreprise ; ils peuvent également tant durant les heures
de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail,
circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires
à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié
à son poste de travail sous réserve de ne pas apporter de gêne
importante à l'accomplissement du travail des salariés.
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Article L412-18 |
(Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 art. 12 Journal
Officiel du 29 octobre 1982 LOI AUROUX)(Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 art. 227 Journal
Officiel du 26 janvier 1985)(Loi n° 94-475 du 10 juin 1994 art. 96 V Journal
Officiel du 11 juin 1994)(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal
Officiel du 20 février 2001)
Le licenciement d'un délégué syndical ne peut
intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ou de
l'autorité qui en tient lieu. Toutefois, en cas de faute grave, le
chef d'entreprise a la faculté de prononcer à titre provisoire la
mise à pied immédiate de l'intéressé.
Cette décision est, à peine de nullité, motivée
et notifiée à l'inspecteur du travail dans le délai de
quarante-huit heures à compter de sa prise d'effet.
Si le licenciement est refusé, la mise à pied
est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
La même procédure est applicable au licenciement
des anciens délégués syndicaux pendant douze mois après la
cessation de leurs fonctions, lorsque celles-ci ont été exercées
pendant un an au moins .
Elle est également applicable aux délégués
syndicaux créés par des conventions ou accords collectifs.
La même procédure s'applique lorsque la lettre
du syndicat notifiant à l'employeur la désignation du délégué
syndical a été reçue par l'employeur, ou lorsque le salarié a
fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de
sa désignation comme délégué syndical, avant que le salarié ait
été convoqué à l'entretien préalable au licenciement prévu à
l'article L. 122-14.
Lorsqu'un délégué syndical ou un ancien délégué
syndical remplissant les conditions visées au quatrième alinéa
ci-dessus est compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement,
par application du deuxième alinéa de l'article L. 122-12, le
transfert de ce salarié doit être soumis à l'autorisation préalable
de l'inspecteur du travail qui s'assure que le salarié ne fait pas
l'objet d'une mesure discriminatoire. Si l'autorisation de transfert
est refusée, l'employeur doit proposer au salarié un emploi
similaire assorti d'une rémunération équivalente dans un autre établissement
ou une autre partie de l'entreprise.
Le délégué syndical lié à l'employeur par un
contrat de travail à durée déterminée bénéficie des mêmes
garanties et protections que celles accordées aux délégués du
personnel et aux membres du comité d'entreprise, conformément aux
articles L. 425-2 et L. 436-2.
Ces dispositions sont applicables pendant les délais
prévus aux articles L. 425-1 et L. 436-1.
Dans les branches d'activité à caractère
saisonnier, ces délais de protection sont prolongés d'une durée
égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du
salarié.
L'interruption du fait de l'entrepreneur de
travail temporaire ou la notification qu'il a faite du
non-renouvellement de la mission d'un travailleur temporaire, délégué
syndical, est soumise à la procédure prévue ci-dessus.
La règle prévue à l'alinéa ci-dessus est
applicable dans le cas de la décision prévue à la dernière
phrase de l'article L. 423-10.
En cas de redressement ou de liquidation
judiciaire, tout licenciement d'un salarié mentionné aux précédents
alinéas est soumis à la procédure définie au présent article.
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DELIT D'ENTRAVE A L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL |
Article L412-19 |
(Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 art. 13 Journal
Officiel du 29 octobre 1982 LOI AUROUX)
(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal
Officiel du 20 février 2001)
L'annulation sur recours hiérarchique par le
ministre compétent d'une décision de l'inspecteur du travail
autorisant le licenciement d'un salarié mentionné à l'article L. 412-18
emporte, pour le salarié concerné et s'il le demande dans un délai
de deux mois à compter de la notification de la décision, droit à
réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent.
Il en est de même dans le cas où, sauf sursis à
exécution ordonné par le Conseil d'Etat, le juge administratif a
annulé une décision de l'inspecteur du travail ou du ministre compétent
autorisant un tel licenciement.
Lorsque l'annulation de la décision
d'autorisation est devenue définitive, le délégué syndical a
droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du
préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre
son licenciement et sa réintégration s'il l'a demandée dans le délai
prévu au premier alinéa, ou l'expiration de ce délai dans le cas
contraire. Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes
à ladite indemnité qui constitue un complément de salaire.
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Article L412-20 |
(Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 art. 14 Journal
Officiel du 29 octobre 1982 LOI AUROUX)
(Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 art. 104 Journal
Officiel du 26 juillet 1985)
(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal
Officiel du 20 février 2001)
Chaque délégué syndical dispose d'un temps nécessaire
à l'exercice de ses fonctions . Ce temps est au moins égal à dix
heures par mois dans les entreprises ou établissements occupant de
cinquante à cent cinquante salariés , quinze heures par mois dans
les entreprises ou établissements occupant de cent cinquante et un
à cinq cents salariés et vingt heures par mois dans les
entreprises ou établissements occupant plus de cinq cents salariés.
Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances
exceptionnelles.
Dans les entreprises ou établissements où en
application de l'article L. 412-11 sont désignés pour chaque
section syndicale plusieurs délégués, ceux-ci peuvent répartir
entre eux le temps dont ils disposent au titre du premier alinéa
ci-dessus ; ils en informent le chef d'entreprise.
Le délégué syndical central prévu au premier
alinéa de l'article L. 412-12 dispose de vingt heures par mois
pour l'exercice de ses fonctions. Ces heures s'ajoutent à celles
dont il peut disposer à un titre autre que celui de délégué
syndical d'établissement .
En outre, chaque section syndicale dispose, au
profit de son ou ses délégués syndicaux et des salariés de
l'entreprise appelés à négocier la convention ou l'accord
d'entreprise, d'un crédit global supplémentaire dans la limite
d'une durée qui ne peut excéder dix heures par an dans les
entreprises occupant au moins cinq cents salariés et quinze heures
par an dans celles occupant au moins mille salariés, en vue de la
préparation de la négociation de cette convention ou de cet
accord.
Ces temps de délégation sont de plein droit
considérés comme temps de travail et payés à l'échéance
normale. En cas de contestation par l'employeur de l'usage fait des
temps ainsi alloués, il lui appartient de saisir la juridiction
compétente.
Les heures utilisées pour participer à des réunions
qui ont lieu à l'initiative du chef d'entreprise ne sont pas
imputables sur les heures fixées ci-dessus.
Dans les entreprises de travail temporaire, les
heures de délégation utilisées entre deux missions, conformément
à des dispositions conventionnelles, par un délégué syndical
salarié temporaire pour l'exercice de son mandat sont considérées
comme des heures de travail . Elles sont réputées être rattachées,
pour ce qui concerne leur rémunération et les charges sociales y
afférentes, au dernier contrat de travail avec l'entreprise de
travail temporaire au titre de laquelle il avait été désigné
comme délégué syndical.
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Article L412-21 |
(Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 art. 15 Journal
Officiel du 29 octobre 1982 LOI AUROUX)
(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal
Officiel du 20 février 2001)
Les dispositions du présent chapitre ne font pas
obstacle aux conventions ou accords comportant des clauses plus
favorables, notamment celles qui sont relatives à l'institution de
délégués syndicaux ou de délégués syndicaux centraux dans tous
les cas où les dispositions législatives n'ont pas rendu
obligatoire cette institution.
Aucune limitation ne peut être apportée aux
dispositions relatives à l'exercice du droit syndical, tel qu'il
est défini par le présent chapitre, par note de service ou décision
unilatérale de l'employeur .
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