|
| |
| CODE
DU TRAVAIL (Partie Législative) |
| Chapitre
10 : Dépenses des conseils de prud'hommes |
Article L51-10-1 |
Le local nécessaire aux conseils de prud"hommes
est fourni par le département où ils sont établis.
Toutefois, lorsque la commune a mis un local à la
disposition du conseil des prud"hommes, elle ne peut le
reprendre, sauf à la demande expresse du département où le
conseil est établi.
|
Article L51-10-2 |
(Loi n° 82-372 du 6 mai 1982 art. 29 et art. 30 Journal
Officiel du 7 mai 1982)
(Loi n° 86-1319 du 30 décembre 1986 art. 8 Journal
Officiel du 31 décembre 1986)
Les dépenses de personnel et de fonctionnement
des conseils de prud"hommes sont à la charge de l'Etat.
Elles comprennent notamment :
1° Les frais d'entretien des locaux, de
chauffage, d'éclairage, de sanitaire et de gardiennage ;
2° Les frais d'élections et certains frais de
campagne électorale, dans des conditions fixées par décret ;
3° Les vacations allouées aux conseillers prud"hommes
qui exercent leurs fonctions en dehors des heures de travail ou qui
ont cessé leur activité professionnelle ou qui sont
involontairement privés d'emploi ; les taux des vacations sont
fixés par décret ;
3° bis Les vacations allouées aux conseillers
prud"hommes employeurs qui exercent leurs fonctions durant les
heures de travail.
4° L'achat des médailles ;
5° Les frais de matériel, de documentation, de
fournitures de bureau, d'installation, d'entretien et d'abonnement téléphonique ;
6° Les frais de déplacement des conseillers prud"hommes
appelés à prêter serment ;
7° Les frais de déplacement des conseillers prud"hommes
lorsque le siège du conseil est situé à plus de cinq kilomètres
de leur domicile ou de leur lieu de travail habituel ;
8° Les frais de déplacement du juge du tribunal
d'instance agissant en vertu de l'article L. 515-3 lorsque le
siège du conseil de prud"hommes est situé à plus de cinq
kilomètres du siège du tribunal ;
9° Les frais de déplacement des conseillers
rapporteurs pour l'exercice de leur mission.
10° Le remboursement aux employeurs des salaires
maintenus aux conseillers prud"hommes du collège salarié pour
leur permettre d'exercer leurs fonctions pendant le temps de travail
ainsi que des avantages et des charges sociales y afférents.
11° L'indemnisation, dans des conditions fixées
par décret, de l'exercice des fonctions administratives de présidents
et vice-présidents.
|
| |
|