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CODE
DU TRAVAIL
(Partie Législative)
Chapitre X : Dispositions diverses relatives au
développement social urbain
Article
L12-10-1
(Loi nº 2001-1275 du 28
décembre 2001 art. 149 finances pour 2002 Journal
Officiel du 29 décembre 2001)
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art.
55 I Journal Officiel du 19 janvier 2005)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
En application d'une convention avec l'Etat, les
collectivités territoriales et les établissements
publics de coopération intercommunale, ainsi que leurs
établissements publics, les établissements publics
locaux d'enseignement, les établissements publics de
santé, les offices publics d'habitations à loyer modéré,
les offices publics d'aménagement et de construction,
les organismes de droit privé à but non lucratif et les
personnes morales de droit privé chargées de la gestion
d'un service public, sont autorisés à recruter par un
contrat de travail de droit privé, pour des activités
d'adultes-relais, des personnes âgées d'au moins trente
ans, sans emploi ou bénéficiant, sous réserve qu'il soit
mis fin à ce contrat, soit d'un contrat d'accompagnement
dans l'emploi prévu par l'article L. 322-4-7, soit d'un
contrat d'avenir prévu par l'article L. 322-4-10, et
résidant en zone urbaine sensible au sens du 3 de
l'article 42 de la loi nº 95-115 du 4 février 1995
d'orientation pour l'aménagement et le développement du
territoire ou, à titre dérogatoire, dans un autre
territoire prioritaire des contrats de ville.
Les activités exercées par les personnes recrutées
dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent
visent à améliorer, dans les zones urbaines sensibles et
les autres territoires prioritaires des contrats de
ville, les relations entre les habitants de ces
quartiers et les services publics, ainsi que les
rapports sociaux dans les espaces publics ou collectifs.
Les employeurs mentionnés au premier alinéa
bénéficient d'une aide financière de l'Etat. Cette aide
ne donne lieu à aucune charge fiscale ou parafiscale
pour les personnes non assujetties à l'impôt sur les
sociétés. Cette aide ne peut être cumulée avec une autre
aide de l'Etat à l'emploi.
Les contrats de travail mentionnés au premier alinéa
sont des contrats à durée indéterminée ou à durée
déterminée en application du 1º de l'article L. 122-2
dans la limite d'une durée de trois ans renouvelable une
fois. Les collectivités territoriales et les autres
personnes morales de droit public mentionnées au premier
alinéa, à l'exception des établissements publics à
caractère industriel et commercial, ne peuvent conclure
que des contrats à durée déterminée dans les conditions
mentionnées ci-dessus.
Les contrats à durée déterminée conclus en
application de l'alinéa précédent comportent une période
d'essai d'un mois renouvelable une fois.
Sans préjudice de l'application du premier alinéa de
l'article L. 122-3-8, ils peuvent être rompus, à
l'expiration de chacune des périodes annuelles de leur
exécution, à l'initiative du salarié, moyennant le
respect d'un préavis de deux semaines, ou de
l'employeur, s'il justifie d'une cause réelle et
sérieuse.
Dans ce dernier cas, les dispositions des
articles L. 122-6 et L. 122-14 sont applicables. En
outre, l'employeur qui décide de rompre le contrat du
salarié pour une cause réelle et sérieuse doit notifier
cette rupture par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception. Cette lettre ne peut être expédiée au
salarié moins d'un jour franc après la date fixée pour
l'entretien préalable prévu à l'article L. 122-14. La
date de présentation de la lettre recommandée fixe le
point de départ du délai-congé prévu par
l'article L. 122-6.
Le salarié dont le contrat est rompu par son
employeur dans les conditions prévues au sixième alinéa
bénéficie d'une indemnité calculée sur la base de la
rémunération perçue. Le montant retenu pour le calcul de
cette indemnité ne saurait cependant excéder celui qui
aura été perçu par le salarié au titre des dix-huit
derniers mois d'exécution de son contrat de travail. Son
taux est identique à celui prévu au deuxième alinéa de
l'article L. 122-3-4.
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de
l'article L. 122-3-8, la méconnaissance par l'employeur
des dispositions relatives à la rupture du contrat de
travail prévues aux sixième, septième et huitième
alinéas ouvre droit pour le salarié à des dommages et
intérêts correspondant au préjudice subi. Il en est de
même lorsque la rupture du contrat intervient suite au
non-respect de la convention mentionnée au premier
alinéa ayant entraîné sa dénonciation.
Un décret précise les conditions d'application du
présent article.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
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