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DEVOIRS DES MAITRES ET APPRENTIS
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ETABLISSEMENT D'UN CONTRAT D'APPRENTISSAGE ] [ DEVOIRS DES MAITRES ET APPRENTIS ] RESILIATION ET EXPIRATION DU CONTRAT ] APPRENTISSAGE ARTISANAL ] GENERALITES ] CENTRES DE FORMATION D'APPRENTIS ] DU CONTRAT D'APPRENTISSAGE ] DECRET DU 6 SEPTEMBRE 2005 RELATIF A L'APPRENTISSAGE ]

Chapitre 2 : Devoirs des maîtres et des apprentis

Article L112-1

(inséré par Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)

   Le maître doit se conduire envers l'apprenti en bon père de famille, surveiller sa conduite et ses moeurs, soit dans la maison, soit au-dehors et avertir ses parents ou leurs représentants des fautes graves qu'il pourrait commettre ou des penchants vicieux qu'il pourrait manifester.
   Il doit aussi les avertir sans retard en cas de maladie, d'absence ou de tout fait de nature à motiver leur intervention.

Article L112-2

(inséré par Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)

   Le maître doit enseigner à l'apprenti progressivement et complètement l'art, le métier ou la profession spéciale qui fait l'objet du contrat.
   Il ne doit l'employer, sauf conventions contraires, qu'aux travaux et services qui se rattachent à l'exercice de sa profession.

Article L112-3

(inséré par Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)

   Le maître ne doit jamais employer , l'apprenti, même dans les établissements non visés aux articles L. 211-1 et L. 221-1, à des travaux qui seraient insalubres ou au-dessus de ses forces.

Article L112-4

(inséré par Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)

   L'apprenti dont le temps d'apprentissage est terminé passe un examen devant une commission désignée par un organisme. En cas de succès, un diplôme lui est délivré.

Article L112-5

(inséré par Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)

   L'apprenti doit à son maître fidélité, obéissance et respect ; il doit l'aider par son travail, dans la mesure de son aptitude et de ses forces.

   L'apprenti est tenu de remplacer à la fin de l'apprentissage le temps qu'il n'a pu employer par suite de maladie ou d'absence ayant duré plus de quinze jours.

Article L112-6

(inséré par Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)

   Toute personne convaincue d'avoir employé sciemment en qualité d'apprentis, d'ouvriers ou d'employés, des jeunes gens de moins de dix-huit ans, n'ayant pas rempli les engagements de leur contrat d'apprentissage ou n'en étant pas régulièrement déliés, sera passible d'une indemnité à prononcer au profit du chef d'établissement ou d'atelier abandonné.

 

L111à119

L120 à 129

L131 à137

L140 à 148

L151 à 153

L200

L211 à 213

L220 à 227

L230 à 236

L241

L250

L260

L310 à 312

L320 à 365

L410 à L413

L421 à 426

L431 à 439

L441

L442

L443

L453

L461 462

L471

L481 à L 486

L511 à 519

L521 à 526

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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