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ORGANISMES QUI CONCOURENT AU SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI / DIFFUSION ET PUBLICITE DES OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOI / INSCRIPTION SUR LA LISTE DES DEMANDEURS D'EMPLOI / ANPE / ROLE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES DE LEURS GROUPEMENTS ET LES MAISONS DE L'EMPLOI / DISPOSITIONS DIVERSES / DECRETS PLACEMENT
CODE
DU TRAVAIL (Partie Législative) |
| Section 2
: Diffusion et publicité des offres et demandes d'emploi |
Article L311-4 |
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3
janvier 1973) (Loi n° 75-1349 du 31 décembre 1975 Journal Officiel du
4 janvier 1975) (Ordonnance n° 82-131 du 5 février 1982 art. 12 Journal
Officiel du 6 février 1982) (Ordonnance n° 86-1286 du 20 décembre 1986 art. 3
Journal Officiel du 21 décembre 1986) (Loi n° 94-126 du 11 février 1994 art. 45 Journal
Officiel du 13 février 1994) Loi nº 2005-32
du 18 janvier 2005 art. 1, art. 3 Journal Officiel du 19 janvier 2005)
La vente d'offres ou de demandes d'emploi, quel que soit le support
utilisé, est interdite. Toutefois, cette interdiction ne fait pas obstacle à
l'insertion, à titre onéreux, d'offres ou de demandes d'emploi dans une
publication ou un autre moyen de communication payant.
Toute offre d'emploi publiée ou diffusée doit être datée.
Tout employeur qui fait insérer dans un journal, revue ou écrit
périodique ou fait diffuser par tout autre moyen de communication accessible
au public une offre anonyme d'emploi est tenu de faire connaître son nom ou
sa raison sociale et son adresse au directeur de la publication ou au
responsable du moyen de communication susmentionné. Lorsque l'insertion est
demandée par une agence de publicité, un organisme de sélection ou tout
autre intermédiaire, il appartient à ceux-ci de fournir au directeur de la
publication ou au responsable du moyen de communication susmentionné les
renseignements susvisés concernant l'employeur.
Dans le cas d'offre anonyme, les directions départementales du travail et
de la main-d'oeuvre et les services de l'agence nationale pour l'emploi
pourront, sur simple demande de leur part, obtenir du directeur de la
publication ou du responsable du moyen de communication les renseignements
visés à l'alinéa précédent concernant l'employeur. Ces renseignements
pourront être utilisés pour l'information des candidats éventuels à l'offre
d'emploi publiée ou diffusée.
Il est interdit de faire publier dans un journal, revue ou écrit
périodique ou de diffuser par tout autre moyen de communication accessible
au public une insertion d'offres d'emploi ou d'offres de travaux à domicile
comportant :
1º La mention d'une limite d'âge supérieure exigée du postulant à un
emploi soumis aux dispositions du code du travail. Toutefois, cette
interdiction ne concerne pas les offres qui fixent des conditions d'âge
imposées par les textes législatifs et réglementaires ;
2º Des allégations fausses ou susceptibles d'induire en erreur et portant
en particulier sur un ou plusieurs éléments ci-après : l'existence, le
caractère effectivement disponible, l'origine, la nature et la description
de l'emploi ou du travail à domicile offert, la rémunération et les
avantages annexes proposés ainsi que le lieu du travail.
3º Un texte rédigé en langue étrangère °Dispositions déclarées non
conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel
nº 94-345 DC du 29 juillet 1994].
Lorsque l'emploi ou le travail offert ne peut être désigné que par un
terme étranger sans correspondant en français, le texte français doit en
comporter une description suffisamment détaillée pour ne pas induire en
erreur au sens du 2º ci-dessus.
Les prescriptions des deux alinéas précédents s'appliquent aux services à
exécuter sur le territoire français, quelle que soit la nationalité de
l'auteur de l'offre ou de l'employeur, et aux services à exécuter hors du
territoire français lorsque l'auteur de l'offre ou l'employeur est français,
alors même que la parfaite connaissance d'une langue étrangère serait une
des conditions requises pour tenir l'emploi proposé. Toutefois, les
directeurs de publications et les personnes responsables de moyens de
communication utilisant, en tout ou partie, une langue étrangère peuvent, en
France, recevoir des offres d'emploi rédigées dans cette langue.
Les publicités faites en faveur d'une ou plusieurs entreprises de travail
temporaire et les offres d'emploi provenant de celles-ci doivent mentionner
expressément la dénomination de ces entreprises et leur caractère
d'entreprise de travail temporaire.
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offres_d'emploi_sur_internet |
Article L311-4-1 |
(inséré par Loi n° 95-96 du 1 février 1995 art. 14 I
Journal Officiel du 2 février 1995)Loi nº 2005-32
du 18 janvier 2005 art. 1 Journal Officiel du 19 janvier 2005)
Il est interdit de faire publier dans un journal, revue ou écrit
périodique, ou de diffuser par tout autre moyen de communication accessible
au public, une insertion de prestation de services concernant les offres
d'emploi ou les carrières et comportant des allégations fausses ou
susceptibles d'induire en erreur, notamment sur le caractère gratuit dudit
service.
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Article L311-4-2 |
(inséré par Loi n° 95-96 du 1 février 1995 art. 14
III Journal Officiel du 2 février 1995)(Loi nº 2005-32 du
18 janvier 2005 art. 1 Journal Officiel du 19 janvier 2005)
Les agents de la direction générale de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher
et constater, dans les conditions prévues à l'article L. 121-2 du code
de la consommation, les infractions aux dispositions du 2º de l'article
L. 311-4 et à celles de l'article L. 311-4-1.
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