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        CODE DU TRAVAIL            

DIFFUSION ET PUBLICITE DES OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOI
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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)

Section 2 : Diffusion et publicité des offres et demandes d'emploi

Article L311-4

(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973) (Loi n° 75-1349 du 31 décembre 1975 Journal Officiel du 4 janvier 1975) (Ordonnance n° 82-131 du 5 février 1982 art. 12 Journal Officiel du 6 février 1982) (Ordonnance n° 86-1286 du 20 décembre 1986 art. 3 Journal Officiel du 21 décembre 1986)  (Loi n° 94-126 du 11 février 1994 art. 45 Journal Officiel du 13 février 1994)
Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 1, art. 3 Journal Officiel du 19 janvier 2005)

   La vente d'offres ou de demandes d'emploi, quel que soit le support utilisé, est interdite. Toutefois, cette interdiction ne fait pas obstacle à l'insertion, à titre onéreux, d'offres ou de demandes d'emploi dans une publication ou un autre moyen de communication payant.
   Toute offre d'emploi publiée ou diffusée doit être datée.
   Tout employeur qui fait insérer dans un journal, revue ou écrit périodique ou fait diffuser par tout autre moyen de communication accessible au public une offre anonyme d'emploi est tenu de faire connaître son nom ou sa raison sociale et son adresse au directeur de la publication ou au responsable du moyen de communication susmentionné. Lorsque l'insertion est demandée par une agence de publicité, un organisme de sélection ou tout autre intermédiaire, il appartient à ceux-ci de fournir au directeur de la publication ou au responsable du moyen de communication susmentionné les renseignements susvisés concernant l'employeur.
   Dans le cas d'offre anonyme, les directions départementales du travail et de la main-d'oeuvre et les services de l'agence nationale pour l'emploi pourront, sur simple demande de leur part, obtenir du directeur de la publication ou du responsable du moyen de communication les renseignements visés à l'alinéa précédent concernant l'employeur. Ces renseignements pourront être utilisés pour l'information des candidats éventuels à l'offre d'emploi publiée ou diffusée.

   Il est interdit de faire publier dans un journal, revue ou écrit périodique ou de diffuser par tout autre moyen de communication accessible au public une insertion d'offres d'emploi ou d'offres de travaux à domicile comportant :
   1º La mention d'une limite d'âge supérieure exigée du postulant à un emploi soumis aux dispositions du code du travail. Toutefois, cette interdiction ne concerne pas les offres qui fixent des conditions d'âge imposées par les textes législatifs et réglementaires ;
   2º Des allégations fausses ou susceptibles d'induire en erreur et portant en particulier sur un ou plusieurs éléments ci-après : l'existence, le caractère effectivement disponible, l'origine, la nature et la description de l'emploi ou du travail à domicile offert, la rémunération et les avantages annexes proposés ainsi que le lieu du travail.
   3º Un texte rédigé en langue étrangère °Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel nº 94-345 DC du 29 juillet 1994].
   Lorsque l'emploi ou le travail offert ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le texte français doit en comporter une description suffisamment détaillée pour ne pas induire en erreur au sens du 2º ci-dessus.
   Les prescriptions des deux alinéas précédents s'appliquent aux services à exécuter sur le territoire français, quelle que soit la nationalité de l'auteur de l'offre ou de l'employeur, et aux services à exécuter hors du territoire français lorsque l'auteur de l'offre ou l'employeur est français, alors même que la parfaite connaissance d'une langue étrangère serait une des conditions requises pour tenir l'emploi proposé. Toutefois, les directeurs de publications et les personnes responsables de moyens de communication utilisant, en tout ou partie, une langue étrangère peuvent, en France, recevoir des offres d'emploi rédigées dans cette langue.
   Les publicités faites en faveur d'une ou plusieurs entreprises de travail temporaire et les offres d'emploi provenant de celles-ci doivent mentionner expressément la dénomination de ces entreprises et leur caractère d'entreprise de travail temporaire.
 



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Article L311-4-1

(inséré par Loi n° 95-96 du 1 février 1995 art. 14 I Journal Officiel du 2 février 1995)
Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 1 Journal Officiel du 19 janvier 2005)

   Il est interdit de faire publier dans un journal, revue ou écrit périodique, ou de diffuser par tout autre moyen de communication accessible au public, une insertion de prestation de services concernant les offres d'emploi ou les carrières et comportant des allégations fausses ou susceptibles d'induire en erreur, notamment sur le caractère gratuit dudit service.
 

Article L311-4-2

(inséré par Loi n° 95-96 du 1 février 1995 art. 14 III Journal Officiel du 2 février 1995)
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 1 Journal Officiel du 19 janvier 2005)

   Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et constater, dans les conditions prévues à l'article L. 121-2 du code de la consommation, les infractions aux dispositions du 2º de l'article L. 311-4 et à celles de l'article L. 311-4-1.
 

 


 
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L241

L250

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