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V° DISCRIMINATIONS
Dispositions du nouveau code du travail
Discriminations
EGALITE DE REMUNERATION
HOMMES FEMMES
| CODE
DU TRAVAIL (Partie Législative) |
| Section 7 :
Discriminations |
Article L122-45 |
(Loi n° 82-689 du 4 août 1982 art. 1 Journal Officiel
du 6 août 1982)(Loi n° 85-10 du 3 janvier 1985 art. 24 Journal Officiel
du 4 janvier 1985)(Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 art. 109 Journal
Officiel du 26 juillet 1985)(Loi n° 85-773 du 25 juillet 1985 art. 5 Journal
Officiel du 26 juillet 1985)Loi n° 90-602 du 12 juillet 1990 art. 9 Journal
Officiel du 13 juillet 1990)(Loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992 art. 27 Journal
Officiel du 1er janvier 1993)(Loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001 art. 1 I Journal
Officiel du 17 novembre 2001)(Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 164 Journal
Officiel du 18 janvier 2002)(Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 art. 4 III Journal
Officiel du 5 mars 2002)
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure
de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de
formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné,
licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou
indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de
reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de
promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de
contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son
orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de
ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa
non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou
une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales
ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence
physique, de son patronyme ou, sauf inaptitude constatée par le médecin
du travail dans le cadre du titre IV du livre II du présent
code, en raison de son état de santé ou de son handicap.
Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié
ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire visée à l'alinéa précédent
en raison de l'exercice normal du droit de grève.
Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié
ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné
des agissements définis aux alinéas précédents ou pour les avoir
relatés.
En cas de litige relatif à l'application des alinéas
précédents, le salarié concerné ou le candidat à un
recrutement, à un stage ou à une période de formation en
entreprise présente des éléments de fait laissant supposer
l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces
éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa
décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à
toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir
ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il
estime utiles.
Toute disposition ou tout acte contraire à l'égard
d'un salarié est nul de plein droit.
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SOC. - 3 juillet 2001. CASSATION
de N° 99-41.738. - C.A. Douai, 18 décembre 1998. -
En vertu de l'article
L. 122-45 du Code du travail, aucune personne ne peut être sanctionnée à
raison de son état de santé.
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Article L122-45-1 |
(Loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001 art. 2 I Journal
Officiel du 17 novembre 2001)(Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 164 Journal
Officiel du 18 janvier 2002)
Les organisations syndicales représentatives au
plan national, départemental, pour ce qui concerne les départements
d'outre-mer, ou dans l'entreprise peuvent exercer en justice toutes
actions qui naissent de l'article L. 122-45, dans les
conditions prévues par celui-ci, en faveur d'un candidat à un
emploi, à un stage ou une période de formation en entreprise ou
d'un salarié de l'entreprise sans avoir à justifier d'un mandat de
l'intéressé, pourvu que celui-ci ait été averti par écrit et ne
s'y soit pas opposé dans un délai de quinze jours à compter de la
date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son
intention. L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance
engagée par le syndicat.
Les associations régulièrement constituées
depuis cinq ans au moins pour la lutte contre les discriminations
peuvent exercer en justice toutes actions qui naissent de l'article
L. 122-45, dans les conditions prévues par celui-ci, en faveur
d'un candidat à un emploi, à un stage ou une période de formation
en entreprise ou d'un salarié de l'entreprise, sous réserve
qu'elles justifient d'un accord écrit de l'intéressé. Celui-ci
peut toujours intervenir à l'instance engagée par l'association et
y mettre un terme à tout moment.
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Article L122-45-2 |
(Loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001 art. 2 II Journal
Officiel du 17 novembre 2001)(Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 164 Journal
Officiel du 18 janvier 2002)
Est nul et de nul effet le licenciement d'un
salarié faisant suite à une action en justice engagée par ce
salarié ou en sa faveur sur la base des dispositions du présent
code relatives aux discriminations, lorsqu'il est établi que le
licenciement n'a pas de cause réelle et sérieuse et constitue en réalité
une mesure prise par l'employeur à raison de l'action en justice.
En ce cas, la réintégration est de droit et le salarié est regardé
comme n'ayant jamais cessé d'occuper son emploi.
Si le salarié refuse de poursuivre l'exécution
du contrat de travail, le conseil de prud'hommes lui alloue une
indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six
derniers mois. De plus, le salarié bénéficie également d'une
indemnité correspondant à l'indemnité de licenciement prévue par
l'article L. 122-9 ou par la convention ou l'accord collectif
applicable ou le contrat de travail. Le deuxième alinéa de
l'article L. 122-14-4 est également applicable.
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Article L122-45-3 |
(Loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001 art. 3 Journal
Officiel du 17 novembre 2001)(Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 164 Journal
Officiel du 18 janvier 2002)
Les différences de traitement fondées sur l'âge
ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont
objectivement et raisonnablement justifiées par un objectif légitime,
notamment par des objectifs de politique de l'emploi, et lorsque les
moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.
Ces différences peuvent notamment consister en :
- l'interdiction de l'accès à l'emploi ou
la mise en place de conditions de travail spéciales en vue
d'assurer la protection des jeunes et des travailleurs âgés ;
- la fixation d'un âge maximum pour le
recrutement, fondée sur la formation requise pour le poste concerné
ou la nécessité d'une période d'emploi raisonnable avant la
retraite.
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