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DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ASSISTANTS MATERNELS
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CODE DU TRAVAIL
(Partie Législative)


 

Section 2 : Dispositions applicables aux assistants maternels

 

 


 

Article L773-7

 

(Loi nº 77-505 du 17 mai 1977 (LOI 77-505 1977-05-17 JORF 18 MAI) en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

 
(Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005 art. 16 II Journal Officiel du 28 juin 2005)

 
(Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005 art. 16 I, II, art. 21 Journal Officiel du 28 juin 2005)

 
(Loi nº 2006-586 du 23 mai 2006 art. 17 Journal Officiel du 25 mai 2006)

 
(Loi nº 2007-293 du 5 mars 2007 art. 24 I Journal Officiel du 6 mars 2007)

 
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

   Les mentions du contrat de travail des assistants maternels sont définies par décret. Elles font référence en particulier à la décision d'agrément délivrée par le président du conseil général ainsi qu'à la garantie d'assurance souscrite par les intéressés ou le cas échéant par leur employeur.
   Une convention ou un accord collectif étendu applicable aux assistants maternels peut notamment compléter ou adapter les dispositions du présent article ainsi que des articles L. 773-10, L. 773-11 et L. 773-16.

   NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.


 

 


 

Article L773-8

 

(Loi nº 77-505 du 17 mai 1977 (LOI 77-505 1977-05-17 JORF 18 MAI) en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

 
(Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005 art. 16 II Journal Officiel du 28 juin 2005)

 
(Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005 art. 16 I, II, art. 22 Journal Officiel du 28 juin 2005)

 
(Loi nº 2006-586 du 23 mai 2006 art. 17 Journal Officiel du 25 mai 2006)

 
(Loi nº 2007-293 du 5 mars 2007 art. 24 I Journal Officiel du 6 mars 2007)

 
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

   Sans préjudice des indemnités et fournitures qui leur sont remises pour l'entretien des enfants, les assistants maternels perçoivent une rémunération dont le montant minimal, par enfant présent et par heure, est déterminé par décret en référence au salaire minimum de croissance. Cette rémunération est versée au moins une fois par mois.
   Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que, dans le cas d'une répartition inégale des heures d'accueil entre les mois de l'année de référence, la rémunération mensuelle est indépendante des heures d'accueil réelles et est calculée dans les conditions prévues par la convention ou l'accord. A défaut de convention ou d'accord, le contrat de travail peut prévoir ce dispositif et en fixer les modalités.

   NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.


 

 


 

Article L773-9

 

(Loi nº 77-505 du 17 mai 1977 (LOI 77-505 1977-05-17 JORF 18 MAI) en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

 
(Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005 art. 16 II Journal Officiel du 28 juin 2005)

 
(Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005 art. 16 I, II, art. 23 Journal Officiel du 28 juin 2005)

 
(Loi nº 2006-586 du 23 mai 2006 art. 17 Journal Officiel du 25 mai 2006)

 
(Loi nº 2007-293 du 5 mars 2007 art. 24 I Journal Officiel du 6 mars 2007)

 
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

   En cas d'absence d'un enfant pendant une période d'accueil prévue par le contrat, l'assistant maternel bénéficie, dans les conditions et limites de la convention collective nationale des assistants maternels, du maintien de sa rémunération, sauf si l'enfant ne peut être accueilli du seul fait de l'assistant maternel ou lorsque l'absence est due à une maladie de l'enfant attestée par un certificat médical.
   Dans ce dernier cas, l'assistant maternel a droit à une indemnité compensatrice dont le montant minimal est fixé par décret.

   NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.


 

 


 

Article L773-10

 

(Loi nº 77-505 du 17 mai 1977 (LOI 77-505 1977-05-17 JORF 18 MAI) en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

 
(Loi nº 92-642 du 12 juillet 1992 art. 11 IV Journal Officiel du 14 juillet 1992)

 
(Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005 art. 16 II Journal Officiel du 28 juin 2005)

 
(Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005 art. 16 I, II, art. 24 Journal Officiel du 28 juin 2005)

 
(Loi nº 2006-586 du 23 mai 2006 art. 17 Journal Officiel du 25 mai 2006)

 
(Loi nº 2007-293 du 5 mars 2007 art. 24 I Journal Officiel du 6 mars 2007)

 
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

   L'assistant maternel bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives.
   Un décret, une convention ou un accord collectif étendu peut, dans des conditions prévues par décret et sous réserve de respecter le droit à un repos compensateur ou à une indemnité, déroger aux dispositions de l'alinéa précédent.

   NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.


 

 


 

Article L773-11

 

(Loi nº 77-505 du 17 mai 1977 (LOI 77-505 1977-05-17 JORF 18 MAI) en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

 
(Loi nº 80-386 du 30 mai 1980 art. 8 II (LOI 80-386 1980-05-30 ART. 8 II JORF 31 MAI) en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

 
(Loi nº 85-10 du 3 janvier 1985 art. 16 Journal Officiel du 4 janvier 1985)

 
(Loi nº 92-642 du 12 juillet 1992 art. 12 Journal Officiel du 14 juillet 1992)

 
(Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005 art. 16 II Journal Officiel du 28 juin 2005)

 
(Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005 art. 16 I, II, art. 24 Journal Officiel du 28 juin 2005)

 
(Loi nº 2006-586 du 23 mai 2006 art. 17 Journal Officiel du 25 mai 2006)

 
(Loi nº 2007-293 du 5 mars 2007 art. 24 I Journal Officiel du 6 mars 2007)

 
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

   L'assistant maternel ne peut être employé plus de six jours consécutifs. Le repos hebdomadaire de l'assistant maternel a une durée minimale de vingt-quatre heures auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévues à l'article L. 773-10.
   L'employeur ne peut demander à un assistant maternel de travailler plus de quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée comme une moyenne sur une période de quatre mois, sans avoir obtenu l'accord de celui-ci et sans respecter des conditions définies par décret. Avec l'accord du salarié, cette durée peut être calculée comme une moyenne sur une période de douze mois, dans le respect d'un plafond annuel de 2 250 heures.

   NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.


 
 

CODE DU TRAVAIL
(Partie Législative)


 

Section 3 : Dispositions applicables aux assistants maternels employés par des particuliers

 

 


 

Article L773-12

 

(Loi nº 77-505 du 17 mai 1977 (LOI 77-505 1977-05-17 JORF 18 MAI) en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

 
(Loi nº 92-642 du 12 juillet 1992 art. 13 Journal Officiel du 14 juillet 1992)

 
(Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005 art. 16 II Journal Officiel du 28 juin 2005)

 
(Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005 art. 16 I, II, art. 25 I Journal Officiel du 28 juin 2005)

 
(Loi nº 2006-586 du 23 mai 2006 art. 17 Journal Officiel du 25 mai 2006)

 
(Loi nº 2007-293 du 5 mars 2007 art. 24 I Journal Officiel du 6 mars 2007)

 
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

   Le particulier employeur qui décide de ne plus confier d'enfant à un assistant maternel qu'il employait depuis trois mois doit notifier à l'intéressé sa décision de rompre le contrat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé éventuellement dû en vertu de l'article L. 773-13. L'inobservation de ce délai donne lieu au versement d'une indemnité compensatrice du congé dû.
   Le particulier employeur qui ne peut plus confier d'enfant à un assistant maternel qu'il employait depuis trois mois au moins, en raison de la suspension ou du retrait de l'agrément de celui-ci, tels qu'ils sont prévus par les dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles, doit notifier à l'intéressé la rupture du contrat de travail par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les charges liées à la rupture du contrat de travail consécutives à la suspension ou au retrait de l'agrément ne peuvent être supportées par le particulier employeur.

   NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.


 

 


 

Article L773-13

 

(Loi nº 77-505 du 17 mai 1977 (LOI 77-505 1977-05-17 JORF 18 MAI) en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

 
(Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005 art. 16 II Journal Officiel du 28 juin 2005)

 
(Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005 art. 16 I, II, art. 25 I Journal Officiel du 28 juin 2005)

 
(Loi nº 2006-586 du 23 mai 2006 art. 17 Journal Officiel du 25 mai 2006)

 
(Loi nº 2007-293 du 5 mars 2007 art. 24 I Journal Officiel du 6 mars 2007)

 
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

   L'assistant maternel qui justifie auprès du même employeur d'une ancienneté d'au moins trois mois a droit, en cas de rupture du contrat de travail par son employeur, sauf en cas de faute grave et sous réserve des dispositions de l'article L. 773-15, à un préavis de quinze jours avant le retrait de l'enfant qui lui était confié. La durée du préavis est portée à un mois lorsque l'enfant est accueilli depuis un an ou plus.

   NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.


 

 


 

Article L773-14

 

(Loi nº 77-505 du 17 mai 1977 (LOI 77-505 1977-05-17 JORF 18 MAI) en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

 
(Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005 art. 16 II Journal Officiel du 28 juin 2005)

 
(Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005 art. 16 I, II, art. 25 I Journal Officiel du 28 juin 2005)

 
(Loi nº 2006-586 du 23 mai 2006 art. 17 Journal Officiel du 25 mai 2006)

 
(Loi nº 2007-293 du 5 mars 2007 art. 24 I Journal Officiel du 6 mars 2007)

 
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

   La décision de l'assistant maternel de ne plus garder un enfant qui lui était confié depuis au moins trois mois est subordonnée, sous réserve des dispositions de l'article L. 773-15, à un préavis d'un mois, à moins que l'employeur n'accepte d'abréger cette durée. L'inobservation de ce préavis constitue une rupture abusive qui ouvre droit, au profit de l'employeur, au versement de dommages-intérêts.

   NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.


 

 


 

Article L773-15

 

(Loi nº 77-505 du 17 mai 1977 Journal Officiel du 18 mai 1977)

 
(Loi nº 92-642 du 12 juillet 1992 art. 14 Journal Officiel du 14 juillet 1992)

 
(Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005 art. 16 II Journal Officiel du 28 juin 2005)

 
(Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005 art. 16 I, II, art. 25 II Journal Officiel du 28 juin 2005)

 
(Loi nº 2006-586 du 23 mai 2006 art. 17 Journal Officiel du 25 mai 2006)

 
(Loi nº 2007-293 du 5 mars 2007 art. 24 I Journal Officiel du 6 mars 2007)

 
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

   Le préavis n'est pas requis dans le cas où la rupture est liée à l'impossibilité de confier ou d'accueillir un enfant compte tenu de la suspension ou du retrait de l'agrément de l'assistant maternel relevant de la présente section, tels qu'ils sont prévus par les dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles.

   NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.


 

 


 

Article L773-16

 

(Loi nº 84-4 du 3 janvier 1984 art. 5 Journal Officiel du 4 janvier 1984)

 
(Loi nº 92-642 du 12 juillet 1992 art. 15 Journal Officiel du 14 juillet 1992)

 
(Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005 art. 16 II Journal Officiel du 28 juin 2005)

 
(Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005 art. 16 I, II, art. 26 Journal Officiel du 28 juin 2005)

 
(Loi nº 2006-586 du 23 mai 2006 art. 17 Journal Officiel du 25 mai 2006)

 
(Loi nº 2007-293 du 5 mars 2007 art. 24 I Journal Officiel du 6 mars 2007)

 
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

   L'assistant maternel relevant de la présente section et son ou ses employeurs fixent d'un commun accord, au plus tard le 1er mars de chaque année, les dates de congés de l'assistant maternel de manière à lui permettre de bénéficier de congés effectifs sans aucun accueil d'enfant. A défaut d'accord à cette date, l'assistant maternel qui a plusieurs employeurs fixe lui-même les dates de ses congés pour une durée et dans des conditions définies par décret. Dans le cas où l'assistant maternel n'a qu'un seul employeur, les dates de congés sont fixées par ce dernier.

   NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

 

CODE DU TRAVAIL
(Partie Législative)


 

Section 4 : Dispositions applicables aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé

 

 


 

Article L773-17

 

(Loi nº 92-642 du 12 juillet 1992 art. 16 Journal Officiel du 14 juillet 1992)

 
(Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005 art. 16 III Journal Officiel du 28 juin 2005)

 
(Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005 art. 16 I, II, art. 27 Journal Officiel du 28 juin 2005)

 
(Loi nº 2006-586 du 23 mai 2006 art. 17 Journal Officiel du 25 mai 2006)

 
(Loi nº 2007-293 du 5 mars 2007 art. 24 I Journal Officiel du 6 mars 2007)

 
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

   Le décret prévu aux articles L. 773-8 et L. 773-26 précise les cas dans lesquels la rémunération est majorée pour tenir compte de sujétions exceptionnelles entraînées éventuellement par des handicaps, maladies ou inadaptations, ainsi que le montant minimum de cette majoration.

   NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.


 

 


 

Article L773-18

 

(Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005 art. 16 II art. 28 Journal Officiel du 28 juin 2005)

 
(Loi nº 2006-586 du 23 mai 2006 art. 17 Journal Officiel du 25 mai 2006)

 
(Loi nº 2007-293 du 5 mars 2007 art. 24 I Journal Officiel du 6 mars 2007)

 
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

   Lorsque l'assistant maternel ou l'assistant familial relevant de la présente section exerce un mandat de délégué syndical, de représentant syndical ou de représentant du personnel, l'employeur organise et finance, le cas échéant, l'accueil des enfants qui lui sont habituellement confiés pendant les temps correspondant à l'exercice de cette fonction.

   NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.


 

 


 

Article L773-19

 

(Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005 art. 16 II, art. 29 Journal Officiel du 28 juin 2005)

 
(Loi nº 2006-586 du 23 mai 2006 art. 17 Journal Officiel du 25 mai 2006)

 
(Loi nº 2007-293 du 5 mars 2007 art. 24 I Journal Officiel du 6 mars 2007)

 
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

   L'employeur qui envisage, pour un motif réel et sérieux, de licencier un assistant maternel ou un assistant familial qu'il emploie depuis trois mois au moins, convoque celui-ci et le reçoit en entretien dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 122-14. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
   L'employeur qui décide de licencier un assistant maternel ou un assistant familial visé à la présente section doit notifier sa décision dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 122-14-1 et la motiver conformément au premier alinéa de l'article L. 122-14-2. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé éventuellement dû en vertu de l'article L. 773-21. L'inobservation du délai-congé donne lieu au versement d'une indemnité compensatrice.

   NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.


 

 


 

Article L773-20

 

(Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005 art. 16 II, art. 30 Journal Officiel du 28 juin 2005)

 
(Loi nº 2006-586 du 23 mai 2006 art. 17 Journal Officiel du 25 mai 2006)

 
(Loi nº 2007-293 du 5 mars 2007 art. 24 I Journal Officiel du 6 mars 2007)

 
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

   En cas de suspension de l'agrément, l'assistant maternel ou l'assistant familial relevant de la présente section est suspendu de ses fonctions par l'employeur pendant une période qui ne peut excéder quatre mois. Durant cette période, l'assistant maternel ou l'assistant familial bénéficie d'une indemnité compensatrice qui ne peut être inférieure à un montant minimal fixé par décret.
   En cas de retrait d'agrément, l'employeur est tenu de procéder au licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   L'assistant maternel ou l'assistant familial suspendu de ses fonctions bénéficie, à sa demande, d'un accompagnement psychologique mis à sa disposition par son employeur pendant le temps de la suspension de ses fonctions.

   NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.


 

 


 

Article L773-21

 

(Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005 art. 16 I, II Journal Officiel du 28 juin 2005)

 
(Loi nº 2006-586 du 23 mai 2006 art. 17 Journal Officiel du 25 mai 2006)

 
(Loi nº 2007-293 du 5 mars 2007 art. 24 I Journal Officiel du 6 mars 2007)

 
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

   En cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, les personnes relevant de la présente section ont droit :
   1º A un délai-congé de quinze jours si elles justifient, au service du même employeur, d'une ancienneté comprise entre trois et six mois ;
   2º A un délai-congé d'un mois si elles justifient d'une ancienneté comprise entre six mois et moins de deux ans ;
   3º A un délai-congé de deux mois si elles justifient d'une ancienneté d'au moins deux ans.

   NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.


 

 


 

Article L773-22

 

(Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005 art. 16 I, II, art. 31 I Journal Officiel du 28 juin 2005)

 
(Loi nº 2006-586 du 23 mai 2006 art. 17 Journal Officiel du 25 mai 2006)

 
(Loi nº 2007-293 du 5 mars 2007 art. 24 I Journal Officiel du 6 mars 2007)

 
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

   Après l'expiration de la période d'essai de trois mois d'accueil de l'enfant, la résiliation du contrat à l'initiative d'une personne relevant de la présente section est subordonnée à un préavis de quinze jours, à moins que l'employeur n'accepte d'abréger cette durée. A partir d'une ancienneté de six mois, ce délai est porté à un mois, à moins que l'employeur n'accepte d'abréger cette durée .
   La décision, par l'intéressé, de ne plus garder un enfant qui lui était confié est soumise aux mêmes conditions.
   L'inobservation de celles-ci constitue une résiliation abusive qui ouvre droit, au profit de l'organisme employeur, à des dommages-intérêts.

   NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.


 

 


 

Article L773-23

 

(Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005 art. 16 I, II, art. 31 II Journal Officiel du 28 juin 2005)

 
(Loi nº 2006-586 du 23 mai 2006 art. 17 Journal Officiel du 25 mai 2006)

 
(Loi nº 2007-293 du 5 mars 2007 art. 24 I Journal Officiel du 6 mars 2007)

 
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

   En cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, les personnes visées à la présente section justifiant d'une ancienneté d'au moins deux ans au service du même employeur ont droit à une indemnité compensatrice prévue à l'article L. 773-19 ci-dessus.
   Le montant minimal de cette indemnité de licenciement est fixé par décret d'après la moyenne mensuelle des sommes perçues par l'intéressée au titre des six meilleurs mois consécutifs de salaire versés par l'employeur qui la licencie.

   NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.


 

 


 

Article L773-24

 

(Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005 art. 16 I, II Journal Officiel du 28 juin 2005)

 
(Loi nº 2006-586 du 23 mai 2006 art. 17 Journal Officiel du 25 mai 2006)

 
(Loi nº 2007-293 du 5 mars 2007 art. 24 I Journal Officiel du 6 mars 2007)

 
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

   Les dispositions de la section V-II du chapitre II du titre II du livre Ier et du chapitre Ier du titre VI du livre IV du présent code sont applicables aux personnes relevant de la présente section.

   NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

 

CODE DU TRAVAIL
(Partie Législative)


 

Section 5 : Dispositions applicables aux assistants maternels employés par des personnes morales de droit privé

 

 


 

Article L773-25

 

(Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005 art. 16 II, art. 32 Journal Officiel du 28 juin 2005)

 
(Loi nº 2006-586 du 23 mai 2006 art. 17 Journal Officiel du 25 mai 2006)

 
(Loi nº 2007-293 du 5 mars 2007 art. 24 I Journal Officiel du 6 mars 2007)

 
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

   Après le départ d'un enfant, l'assistant maternel relevant de la présente section a droit, jusqu'à ce que son employeur lui confie un ou plusieurs enfants conformément à son contrat de travail, à une indemnité, pendant une durée maximum de quatre mois, dont le montant et les conditions de versement sont définis par décret.
   L'assistant maternel a de même droit à une indemnité, pendant une durée maximum de quatre mois, dans les conditions prévues ci-dessus, lorsque son contrat de travail est maintenu à l'issue de la période de suspension de fonction prévue à l'article L. 773-20.

   NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.


 
 

L111à119

L120 à 129

L131 à137

L140 à 148

L151 à 153

L200

L211 à 213

L220 à 227

L230 à 236

L241

L250

L260

L310 à 312

L320 à 365

L410 à L413

L421 à 426

L431 à 439

L441

L442

L443

L453

L461 462

L471

L481 à L 486

L511 à 519

L521 à 526

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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