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CODE DU TRAVAIL
(Partie Législative)
Section 2 :
Dispositions applicables aux assistants maternels
Article L773-7
(Loi nº 77-505 du 17 mai 1977 (LOI 77-505 1977-05-17 JORF 18
MAI) en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
(Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005 art. 16 II Journal Officiel du
28 juin 2005)
(Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005 art. 16 I, II, art. 21 Journal
Officiel du 28 juin 2005)
(Loi nº 2006-586 du 23 mai 2006 art. 17 Journal Officiel du 25
mai 2006)
(Loi nº 2007-293 du 5 mars 2007 art. 24 I Journal Officiel du 6
mars 2007)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I
Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars
2008)
Les mentions du contrat de travail des assistants maternels sont
définies par décret. Elles font référence en particulier à la décision
d'agrément délivrée par le président du conseil général ainsi qu'à la
garantie d'assurance souscrite par les intéressés ou le cas échéant par
leur employeur.
Une convention ou un accord collectif étendu applicable aux
assistants maternels peut notamment compléter ou adapter les
dispositions du présent article ainsi que des articles L. 773-10,
L. 773-11 et L. 773-16.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de
la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie
réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L773-8
(Loi nº 77-505 du 17 mai 1977 (LOI 77-505 1977-05-17 JORF 18
MAI) en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
(Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005 art. 16 II Journal Officiel du
28 juin 2005)
(Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005 art. 16 I, II, art. 22 Journal
Officiel du 28 juin 2005)
(Loi nº 2006-586 du 23 mai 2006 art. 17 Journal Officiel du 25
mai 2006)
(Loi nº 2007-293 du 5 mars 2007 art. 24 I Journal Officiel du 6
mars 2007)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I
Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars
2008)
Sans préjudice des indemnités et fournitures qui leur sont remises
pour l'entretien des enfants, les assistants maternels perçoivent une
rémunération dont le montant minimal, par enfant présent et par heure,
est déterminé par décret en référence au salaire minimum de croissance.
Cette rémunération est versée au moins une fois par mois.
Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un
accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que, dans
le cas d'une répartition inégale des heures d'accueil entre les mois de
l'année de référence, la rémunération mensuelle est indépendante des
heures d'accueil réelles et est calculée dans les conditions prévues par
la convention ou l'accord. A défaut de convention ou d'accord, le
contrat de travail peut prévoir ce dispositif et en fixer les modalités.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de
la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie
réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L773-9
(Loi nº 77-505 du 17 mai 1977 (LOI 77-505 1977-05-17 JORF 18
MAI) en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
(Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005 art. 16 II Journal Officiel du
28 juin 2005)
(Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005 art. 16 I, II, art. 23 Journal
Officiel du 28 juin 2005)
(Loi nº 2006-586 du 23 mai 2006 art. 17 Journal Officiel du 25
mai 2006)
(Loi nº 2007-293 du 5 mars 2007 art. 24 I Journal Officiel du 6
mars 2007)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I
Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars
2008)
En cas d'absence d'un enfant pendant une période d'accueil prévue par
le contrat, l'assistant maternel bénéficie, dans les conditions et
limites de la convention collective nationale des assistants maternels,
du maintien de sa rémunération, sauf si l'enfant ne peut être accueilli
du seul fait de l'assistant maternel ou lorsque l'absence est due à une
maladie de l'enfant attestée par un certificat médical.
Dans ce dernier cas, l'assistant maternel a droit à une indemnité
compensatrice dont le montant minimal est fixé par décret.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de
la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie
réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L773-10
(Loi nº 77-505 du 17 mai 1977 (LOI 77-505 1977-05-17 JORF 18
MAI) en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
(Loi nº 92-642 du 12 juillet 1992 art. 11 IV Journal Officiel
du 14 juillet 1992)
(Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005 art. 16 II Journal Officiel du
28 juin 2005)
(Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005 art. 16 I, II, art. 24 Journal
Officiel du 28 juin 2005)
(Loi nº 2006-586 du 23 mai 2006 art. 17 Journal Officiel du 25
mai 2006)
(Loi nº 2007-293 du 5 mars 2007 art. 24 I Journal Officiel du 6
mars 2007)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I
Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars
2008)
L'assistant maternel bénéficie d'un repos quotidien d'une durée
minimale de onze heures consécutives.
Un décret, une convention ou un accord collectif étendu peut, dans
des conditions prévues par décret et sous réserve de respecter le droit
à un repos compensateur ou à une indemnité, déroger aux dispositions de
l'alinéa précédent.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de
la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie
réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L773-11
(Loi nº 77-505 du 17 mai 1977 (LOI 77-505 1977-05-17 JORF 18
MAI) en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
(Loi nº 80-386 du 30 mai 1980 art. 8 II (LOI 80-386 1980-05-30
ART. 8 II JORF 31 MAI) en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
(Loi nº 85-10 du 3 janvier 1985 art. 16 Journal Officiel du 4
janvier 1985)
(Loi nº 92-642 du 12 juillet 1992 art. 12 Journal Officiel du
14 juillet 1992)
(Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005 art. 16 II Journal Officiel du
28 juin 2005)
(Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005 art. 16 I, II, art. 24 Journal
Officiel du 28 juin 2005)
(Loi nº 2006-586 du 23 mai 2006 art. 17 Journal Officiel du 25
mai 2006)
(Loi nº 2007-293 du 5 mars 2007 art. 24 I Journal Officiel du 6
mars 2007)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I
Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars
2008)
L'assistant maternel ne peut être employé plus de six jours
consécutifs. Le repos hebdomadaire de l'assistant maternel a une durée
minimale de vingt-quatre heures auxquelles s'ajoutent les heures
consécutives de repos quotidien prévues à l'article L. 773-10.
L'employeur ne peut demander à un assistant maternel de travailler
plus de quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée
comme une moyenne sur une période de quatre mois, sans avoir obtenu
l'accord de celui-ci et sans respecter des conditions définies par
décret. Avec l'accord du salarié, cette durée peut être calculée comme
une moyenne sur une période de douze mois, dans le respect d'un plafond
annuel de 2 250 heures.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de
la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie
réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
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CODE DU TRAVAIL
(Partie Législative)
Section 3 : Dispositions
applicables aux assistants maternels employés par des particuliers
Article L773-12
(Loi nº 77-505 du 17 mai 1977 (LOI 77-505 1977-05-17 JORF 18 MAI) en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
(Loi nº 92-642 du 12 juillet 1992 art. 13 Journal Officiel du
14 juillet 1992)
(Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005 art. 16 II Journal Officiel du
28 juin 2005)
(Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005 art. 16 I, II, art. 25 I
Journal Officiel du 28 juin 2005)
(Loi nº 2006-586 du 23 mai 2006 art. 17 Journal Officiel du 25
mai 2006)
(Loi nº 2007-293 du 5 mars 2007 art. 24 I Journal Officiel du 6
mars 2007)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I
Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Le particulier employeur qui décide de ne plus confier d'enfant à un
assistant maternel qu'il employait depuis trois mois doit notifier à l'intéressé
sa décision de rompre le contrat par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de
départ du délai-congé éventuellement dû en vertu de l'article L. 773-13.
L'inobservation de ce délai donne lieu au versement d'une indemnité
compensatrice du congé dû.
Le particulier employeur qui ne peut plus confier d'enfant à un assistant
maternel qu'il employait depuis trois mois au moins, en raison de la suspension
ou du retrait de l'agrément de celui-ci, tels qu'ils sont prévus par les
dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles,
doit notifier à l'intéressé la rupture du contrat de travail par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception. Les charges liées à la rupture du
contrat de travail consécutives à la suspension ou au retrait de l'agrément ne
peuvent être supportées par le particulier employeur.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la
présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L773-13
(Loi nº 77-505 du 17 mai 1977 (LOI 77-505 1977-05-17 JORF 18 MAI) en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
(Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005 art. 16 II Journal Officiel du
28 juin 2005)
(Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005 art. 16 I, II, art. 25 I
Journal Officiel du 28 juin 2005)
(Loi nº 2006-586 du 23 mai 2006 art. 17 Journal Officiel du 25
mai 2006)
(Loi nº 2007-293 du 5 mars 2007 art. 24 I Journal Officiel du 6
mars 2007)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I
Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
L'assistant maternel qui justifie auprès du même employeur d'une ancienneté
d'au moins trois mois a droit, en cas de rupture du contrat de travail par son
employeur, sauf en cas de faute grave et sous réserve des dispositions de
l'article L. 773-15, à un préavis de quinze jours avant le retrait de l'enfant
qui lui était confié. La durée du préavis est portée à un mois lorsque l'enfant
est accueilli depuis un an ou plus.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la
présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L773-14
(Loi nº 77-505 du 17 mai 1977 (LOI 77-505 1977-05-17 JORF 18 MAI) en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
(Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005 art. 16 II Journal Officiel du
28 juin 2005)
(Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005 art. 16 I, II, art. 25 I
Journal Officiel du 28 juin 2005)
(Loi nº 2006-586 du 23 mai 2006 art. 17 Journal Officiel du 25
mai 2006)
(Loi nº 2007-293 du 5 mars 2007 art. 24 I Journal Officiel du 6
mars 2007)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I
Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
La décision de l'assistant maternel de ne plus garder un enfant qui lui était
confié depuis au moins trois mois est subordonnée, sous réserve des dispositions
de l'article L. 773-15, à un préavis d'un mois, à moins que l'employeur
n'accepte d'abréger cette durée. L'inobservation de ce préavis constitue une
rupture abusive qui ouvre droit, au profit de l'employeur, au versement de
dommages-intérêts.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la
présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L773-15
(Loi nº 77-505 du 17 mai 1977 Journal Officiel du 18 mai 1977)
(Loi nº 92-642 du 12 juillet 1992 art. 14 Journal Officiel du
14 juillet 1992)
(Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005 art. 16 II Journal Officiel du
28 juin 2005)
(Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005 art. 16 I, II, art. 25 II
Journal Officiel du 28 juin 2005)
(Loi nº 2006-586 du 23 mai 2006 art. 17 Journal Officiel du 25
mai 2006)
(Loi nº 2007-293 du 5 mars 2007 art. 24 I Journal Officiel du 6
mars 2007)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I
Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Le préavis n'est pas requis dans le cas où la rupture est liée à
l'impossibilité de confier ou d'accueillir un enfant compte tenu de la
suspension ou du retrait de l'agrément de l'assistant maternel relevant de la
présente section, tels qu'ils sont prévus par les dispositions de l'article
L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la
présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L773-16
(Loi nº 84-4 du 3 janvier 1984 art. 5 Journal Officiel du 4 janvier
1984)
(Loi nº 92-642 du 12 juillet 1992 art. 15 Journal Officiel du
14 juillet 1992)
(Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005 art. 16 II Journal Officiel du
28 juin 2005)
(Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005 art. 16 I, II, art. 26 Journal
Officiel du 28 juin 2005)
(Loi nº 2006-586 du 23 mai 2006 art. 17 Journal Officiel du 25
mai 2006)
(Loi nº 2007-293 du 5 mars 2007 art. 24 I Journal Officiel du 6
mars 2007)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I
Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
L'assistant maternel relevant de la présente section et son ou ses employeurs
fixent d'un commun accord, au plus tard le 1er mars de chaque année, les dates
de congés de l'assistant maternel de manière à lui permettre de bénéficier de
congés effectifs sans aucun accueil d'enfant. A défaut d'accord à cette date,
l'assistant maternel qui a plusieurs employeurs fixe lui-même les dates de ses
congés pour une durée et dans des conditions définies par décret. Dans le cas où
l'assistant maternel n'a qu'un seul employeur, les dates de congés sont fixées
par ce dernier.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la
présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
CODE DU TRAVAIL
(Partie Législative)
Section 4 : Dispositions
applicables aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par
des personnes morales de droit privé
Article L773-17
(Loi nº 92-642 du 12 juillet 1992 art. 16 Journal Officiel du 14
juillet 1992)
(Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005 art. 16 III Journal Officiel
du 28 juin 2005)
(Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005 art. 16 I, II, art. 27 Journal
Officiel du 28 juin 2005)
(Loi nº 2006-586 du 23 mai 2006 art. 17 Journal Officiel du 25
mai 2006)
(Loi nº 2007-293 du 5 mars 2007 art. 24 I Journal Officiel du 6
mars 2007)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I
Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Le décret prévu aux articles L. 773-8 et L. 773-26 précise les cas dans
lesquels la rémunération est majorée pour tenir compte de sujétions
exceptionnelles entraînées éventuellement par des handicaps, maladies ou
inadaptations, ainsi que le montant minimum de cette majoration.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la
présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L773-18
(Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005 art. 16 II art. 28 Journal Officiel
du 28 juin 2005)
(Loi nº 2006-586 du 23 mai 2006 art. 17 Journal Officiel du 25
mai 2006)
(Loi nº 2007-293 du 5 mars 2007 art. 24 I Journal Officiel du 6
mars 2007)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I
Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Lorsque l'assistant maternel ou l'assistant familial relevant de la présente
section exerce un mandat de délégué syndical, de représentant syndical ou de
représentant du personnel, l'employeur organise et finance, le cas échéant,
l'accueil des enfants qui lui sont habituellement confiés pendant les temps
correspondant à l'exercice de cette fonction.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la
présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L773-19
(Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005 art. 16 II, art. 29 Journal Officiel
du 28 juin 2005)
(Loi nº 2006-586 du 23 mai 2006 art. 17 Journal Officiel du 25
mai 2006)
(Loi nº 2007-293 du 5 mars 2007 art. 24 I Journal Officiel du 6
mars 2007)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I
Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
L'employeur qui envisage, pour un motif réel et sérieux, de licencier un
assistant maternel ou un assistant familial qu'il emploie depuis trois mois au
moins, convoque celui-ci et le reçoit en entretien dans les conditions prévues
aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 122-14. Au cours de l'entretien,
l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de
recueillir les explications du salarié.
L'employeur qui décide de licencier un assistant maternel ou un assistant
familial visé à la présente section doit notifier sa décision dans les
conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 122-14-1 et
la motiver conformément au premier alinéa de l'article L. 122-14-2. La date de
présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé
éventuellement dû en vertu de l'article L. 773-21. L'inobservation du
délai-congé donne lieu au versement d'une indemnité compensatrice.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la
présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L773-20
(Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005 art. 16 II, art. 30 Journal Officiel
du 28 juin 2005)
(Loi nº 2006-586 du 23 mai 2006 art. 17 Journal Officiel du 25
mai 2006)
(Loi nº 2007-293 du 5 mars 2007 art. 24 I Journal Officiel du 6
mars 2007)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I
Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
En cas de suspension de l'agrément, l'assistant maternel ou l'assistant
familial relevant de la présente section est suspendu de ses fonctions par
l'employeur pendant une période qui ne peut excéder quatre mois. Durant cette
période, l'assistant maternel ou l'assistant familial bénéficie d'une indemnité
compensatrice qui ne peut être inférieure à un montant minimal fixé par décret.
En cas de retrait d'agrément, l'employeur est tenu de procéder au
licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'assistant maternel ou l'assistant familial suspendu de ses fonctions
bénéficie, à sa demande, d'un accompagnement psychologique mis à sa disposition
par son employeur pendant le temps de la suspension de ses fonctions.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la
présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L773-21
(Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005 art. 16 I, II Journal Officiel du 28
juin 2005)
(Loi nº 2006-586 du 23 mai 2006 art. 17 Journal Officiel du 25
mai 2006)
(Loi nº 2007-293 du 5 mars 2007 art. 24 I Journal Officiel du 6
mars 2007)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I
Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
En cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, les personnes
relevant de la présente section ont droit :
1º A un délai-congé de quinze jours si elles justifient, au service du même
employeur, d'une ancienneté comprise entre trois et six mois ;
2º A un délai-congé d'un mois si elles justifient d'une ancienneté comprise
entre six mois et moins de deux ans ;
3º A un délai-congé de deux mois si elles justifient d'une ancienneté d'au
moins deux ans.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la
présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L773-22
(Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005 art. 16 I, II, art. 31 I Journal
Officiel du 28 juin 2005)
(Loi nº 2006-586 du 23 mai 2006 art. 17 Journal Officiel du 25
mai 2006)
(Loi nº 2007-293 du 5 mars 2007 art. 24 I Journal Officiel du 6
mars 2007)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I
Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Après l'expiration de la période d'essai de trois mois d'accueil de l'enfant,
la résiliation du contrat à l'initiative d'une personne relevant de la présente
section est subordonnée à un préavis de quinze jours, à moins que l'employeur
n'accepte d'abréger cette durée. A partir d'une ancienneté de six mois, ce délai
est porté à un mois, à moins que l'employeur n'accepte d'abréger cette durée .
La décision, par l'intéressé, de ne plus garder un enfant qui lui était
confié est soumise aux mêmes conditions.
L'inobservation de celles-ci constitue une résiliation abusive qui ouvre
droit, au profit de l'organisme employeur, à des dommages-intérêts.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la
présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L773-23
(Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005 art. 16 I, II, art. 31 II Journal
Officiel du 28 juin 2005)
(Loi nº 2006-586 du 23 mai 2006 art. 17 Journal Officiel du 25
mai 2006)
(Loi nº 2007-293 du 5 mars 2007 art. 24 I Journal Officiel du 6
mars 2007)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I
Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
En cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, les personnes
visées à la présente section justifiant d'une ancienneté d'au moins deux ans au
service du même employeur ont droit à une indemnité compensatrice prévue à
l'article L. 773-19 ci-dessus.
Le montant minimal de cette indemnité de licenciement est fixé par décret
d'après la moyenne mensuelle des sommes perçues par l'intéressée au titre des
six meilleurs mois consécutifs de salaire versés par l'employeur qui la
licencie.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la
présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L773-24
(Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005 art. 16 I, II Journal Officiel du 28
juin 2005)
(Loi nº 2006-586 du 23 mai 2006 art. 17 Journal Officiel du 25
mai 2006)
(Loi nº 2007-293 du 5 mars 2007 art. 24 I Journal Officiel du 6
mars 2007)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I
Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Les dispositions de la section V-II du chapitre II du titre II du livre Ier
et du chapitre Ier du titre VI du livre IV du présent code sont applicables aux
personnes relevant de la présente section.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la
présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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CODE DU TRAVAIL
(Partie Législative)
Section 5 :
Dispositions applicables aux assistants maternels employés par des
personnes morales de droit privé
Article L773-25
(Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005 art. 16 II, art. 32 Journal
Officiel du 28 juin 2005)
(Loi nº 2006-586 du 23 mai 2006 art. 17 Journal Officiel du 25
mai 2006)
(Loi nº 2007-293 du 5 mars 2007 art. 24 I Journal Officiel du 6
mars 2007)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I
Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars
2008)
Après le départ d'un enfant, l'assistant maternel relevant de la
présente section a droit, jusqu'à ce que son employeur lui confie un ou
plusieurs enfants conformément à son contrat de travail, à une
indemnité, pendant une durée maximum de quatre mois, dont le montant et
les conditions de versement sont définis par décret.
L'assistant maternel a de même droit à une indemnité, pendant une
durée maximum de quatre mois, dans les conditions prévues ci-dessus,
lorsque son contrat de travail est maintenu à l'issue de la période de
suspension de fonction prévue à l'article L. 773-20.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de
la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie
réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
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