|
| |
| CODE
DU TRAVAIL (Partie Législative) |
| Sous-section
3 : Dispositions applicables aux travailleurs handicapés employés
en milieu ordinaire de travail |
Article L323-21 |
(Loi n° 82-957 du 13 novembre 1982 art. 28 Journal
Officiel du 14 novembre 1982)
(Loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 art. 2 1° 5° 7°
Journal Officiel du 12 juillet 1987 rectificatif du 19 novembre
en vigueur le 1er janvier 1988)
Les travailleurs handicapés embauchés en vertu
des dispositions de la section 1re du présent chapitre ne peuvent
en cas de rechute de l'affection invalidante, bénéficier des
avantages spéciaux accordés en cas de maladie par un statut
particulier ou une convention ou accord collectif de travail.
Toutefois, lesdits statuts ou conventions
collectives peuvent prévoir des dérogations aux dispositions
ci-dessus.
Dans le cas d'accident ou de maladies autres que
l'affection invalidante, les intéressés peuvent bénéficier
desdits avantages spéciaux dès leur embauchage dans les mêmes
conditions que les autres membres du personnel.
Lorsque l'affection du travailleur handicapé est
dite consolidée, celui-ci peut, s'il est à nouveau atteint de la
maladie qui était à l'origine de son invalidité, bénéficier des
avantages spéciaux cités à l'alinéa 1er à l'expiration d'un délai
d'un an, à compter de la date de la consolidation.
Les modalités d'application des dispositions du
présent article aux collectivités publiques mentionnées à
l'article L. 323-2 sont déterminées par voie réglementaire.
|
| |
|