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CODE DU
TRAVAIL
(Partie Législative)
Section
5 : Dispositions communes
Article L439-19
(Loi nº 96-985 du 12 novembre 1996
art. 3 Journal Officiel du 13 novembre 1996)
(Loi nº 2001-152 du 19 février 2001 art.
1 I Journal Officiel du 20 février 2001)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Les membres du groupe spécial de négociation et les
représentants au comité d'entreprise européen des salariés
des établissements ou des entreprises implantés en France
sont désignés par les organisations syndicales de salariés
parmi leurs élus aux comités d'entreprise ou d'établissement
ou leurs représentants syndicaux dans l'entreprise ou le
groupe, sur la base des résultats des dernières élections.
Il en va de même des représentants des salariés des
établissements ou entreprises situés en France appartenant à
une entreprise ou un groupe de dimension communautaire pour
la constitution d'un groupe spécial de négociation ou d'un
comité d'entreprise européen dans un Etat autre que la
France.
Pour les établissements ou entreprises implantés en
France, les sièges sont répartis entre les collèges
proportionnellement à l'importance numérique de chacun
d'entre eux. Les sièges affectés à chaque collège sont
répartis entre les organisations syndicales
proportionnellement au nombre d'élus qu'elles ont obtenu
dans ces collèges. Il est fait application du système de la
représentation proportionnelle au plus fort reste.
Les membres du groupe spécial de négociation et les
représentants des salariés au comité d'entreprise européen
mis en place en application de l'article L. 439-12, désignés
par les établissements ou les entreprises implantés dans un
des Etats mentionnés au deuxième alinéa de
l'article L. 439-6, autre que la France, sont élus ou
désignés selon les règles ou usages en vigueur dans ces
Etats.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du nouveau code du
travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L439-19-1
(Ordonnance nº 2001-176 du 22
février 2001 art. 1 Journal Officiel du 24 février 2001)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Les contestations relatives à la désignation des membres
du groupe spécial de négociation et des représentants au
comité d'entreprise européen des salariés des établissements
ou des entreprises implantés en France sont portées devant
le tribunal d'instance du siège de l'entreprise ou de la
filiale française dominante du groupe d'entreprises de
dimension communautaire.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du nouveau code du
travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L439-20
(Loi nº 96-985 du 12 novembre 1996
art. 3 Journal Officiel du 13 novembre 1996)
(Loi nº 2001-152 du 19 février 2001 art.
1 I Journal Officiel du 20 février 2001)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Dans le cas où il n'existe pas d'organisation syndicale
dans l'entreprise ou le groupe d'entreprises de dimension
communautaire dont le siège social ou celui de l'entreprise
dominante, au sens de l'article L. 439-1, est implanté en
France, les représentants du personnel au groupe spécial de
négociation ou au comité d'entreprise européen sont élus
directement selon les règles fixées par les articles
L. 433-2 à L. 433-11. Il en va de même dans le cas où il
n'existe pas d'organisation syndicale dans l'établissement
ou l'entreprise implanté en France, appartenant à une
entreprise ou un groupe d'entreprises de dimension
communautaire assujetti à l'obligation de mettre en place un
comité d'entreprise européen ou une procédure d'information,
d'échange de vues et de dialogue dans un des Etats autres
que la France mentionnés au deuxième alinéa de
l'article L. 439-6, et où cet établissement ou cette
entreprise comprend au moins cinquante salariés.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du nouveau code du
travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L439-21
(Loi nº 96-985 du 12 novembre 1996
art. 3 Journal Officiel du 13 novembre 1996)
(Loi nº 2001-152 du 19 février 2001 art.
1 I Journal Officiel du 20 février 2001)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Les membres du groupe spécial de négociation, les membres
du comité d'entreprise européen institué par accord ou en
application de l'article L. 439-12 et les représentants des
salariés dans le cadre d'une procédure d'information,
d'échange de vues et de dialogue, ainsi que les experts qui
les assistent, sont tenus au secret professionnel et à une
obligation de discrétion conformément à l'article L. 432-7.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du nouveau code du
travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L439-22
(Loi nº 96-985 du 12 novembre 1996
art. 3 Journal Officiel du 13 novembre 1996)
(Loi nº 2001-152 du 19 février 2001 art.
1 I Journal Officiel du 20 février 2001)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Lorsque, du fait d'une baisse des effectifs, l'entreprise
ou le groupe d'entreprises de dimension communautaire ne
remplit plus les conditions de seuils mentionnées à
l'article L. 439-6, le comité d'entreprise européen institué
par accord ou en application de l'article L. 439-12 peut
être supprimé par accord. A défaut d'accord, le directeur
départemental du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle, ou l'autorité qui en tient lieu, peut
autoriser la suppression du comité d'entreprise européen en
cas de réduction importante et durable du personnel ramenant
l'effectif au-dessous des seuils mentionnés à
l'article L. 439-6.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du nouveau code du
travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L439-23
(Loi nº 96-985 du 12 novembre 1996
art. 3 Journal Officiel du 13 novembre 1996)
(Loi nº 2001-152 du 19 février 2001 art.
1 I Journal Officiel du 20 février 2001)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Les membres du groupe spécial de négociation et les
membres du comité d'entreprise européen institué par accord
ou en application de l'article L. 439-12 bénéficient de la
protection spéciale instituée par le chapitre VI du présent
titre.
Aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en
raison de l'exercice du droit d'initiative prévu par
l'article L. 439-7. Toute décision ou tout acte contraire
est nul de plein droit.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du nouveau code du
travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L439-24
(Loi nº 96-985 du 12 novembre 1996
art. 3 Journal Officiel du 13 novembre 1996)
(Loi nº 2001-152 du 19 février 2001 art.
1 I Journal Officiel du 20 février 2001)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Lorsqu'un groupe d'entreprises, au sens de
l'article L. 439-1, a mis en place un comité d'entreprise
européen, l'accord mentionné à l'article L. 439-8 ou un
accord passé au sein du groupe peut décider d'un aménagement
des conditions de fonctionnement ou, le cas échéant, de la
suppression du comité de groupe. L'entrée en vigueur de
l'accord est subordonnée à un vote favorable du comité de
groupe. En cas de suppression du comité de groupe, les
dispositions de l'article L. 439-2 sont applicables au
comité d'entreprise européen.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du nouveau code du
travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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| Section 5
: Dispositions communes |
Article L439-19 |
(Loi n° 96-985 du 12 novembre 1996 art. 3 Journal
Officiel du 13 novembre 1996)
(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal
Officiel du 20 février 2001)
Les membres du groupe spécial de négociation et
les représentants au comité d'entreprise européen des salariés
des établissements ou des entreprises implantés en France sont désignés
par les organisations syndicales de salariés parmi leurs élus aux
comités d'entreprise ou d'établissement ou leurs représentants
syndicaux dans l'entreprise ou le groupe, sur la base des résultats
des dernières élections. Il en va de même des représentants des
salariés des établissements ou entreprises situés en France
appartenant à une entreprise ou un groupe de dimension
communautaire pour la constitution d'un groupe spécial de négociation
ou d'un comité d'entreprise européen dans un Etat autre que la
France.
Pour les établissements ou entreprises implantés
en France, les sièges sont répartis entre les collèges
proportionnellement à l'importance numérique de chacun d'entre
eux. Les sièges affectés à chaque collège sont répartis entre
les organisations syndicales proportionnellement au nombre d'élus
qu'elles ont obtenu dans ces collèges. Il est fait application du
système de la représentation proportionnelle au plus fort reste.
Les membres du groupe spécial de négociation et
les représentants des salariés au comité d'entreprise européen
mis en place en application de l'article L. 439-12, désignés
par les établissements ou les entreprises implantés dans un des
Etats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 439-6,
autre que la France, sont élus ou désignés selon les règles ou
usages en vigueur dans ces Etats.
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