|
| |
[ DISPOSITIONS COMMUNES ] [ REGIME OBLIGATOIRE DE PARTICIPATION ] [ REGIME FACULTATIF DE PARTICIPATION ] [ ENTREPRISES TENUES DE CONSTITUER UNE RESERVE SPECIALE DE PARTICIPATION ] [ CALCUL DE LA RESERVE SPECIALE DE PARTICIPATION ] [ REPARTITION DE LA RESERVE SPECIALE DE PARTICIPATION ] [ GESTION DE LA RESERVE SPECIALE DE PARTICIPATION ] [ INFORMATION DES SALARIES ] [ DISPOSITIONS DIVERSES ]
Dispositions communes (Articles L444-1 à L444-7 )
| CODE
DU TRAVAIL (Partie Législative) |
| Section 3 :
Dispositions diverses |
Article L442-16 |
(Ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 art. 33
Journal Officiel du 23 octobre 1986)
(Loi n° 94-640 du 25 juillet 1994 art. 33 I Journal
Officiel du 27 juillet 1994)
(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 Journal
Officiel du 20 février 2001)
Les dispositions du présent chapitre sont
applicables, en ce qui concerne les entreprises nouvelles dont la création
ne résulte pas d'une fusion, totale ou partielle, d'entreprises préexistantes,
au troisième exercice clos après leur création.
|
Article L442-17 |
(Ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 art. 33
Journal Officiel du 23 octobre 1986)
(Loi n° 94-640 du 25 juillet 1994 art. 33 I Journal
Officiel du 27 juillet 1994)
(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 Journal
Officiel du 20 février 2001)
Dans le cas où une modification survenue dans la
situation juridique de l'entreprise, par fusion, cession ou
scission, rend impossible l'application d'un accord de
participation, ledit accord cesse de produire effet entre le nouvel
employeur et le personnel de l'entreprise.
En l'absence d'accord de participation applicable
à la nouvelle entreprise, celle-ci doit engager, dans un délai de
six mois à compter de la clôture de l'exercice au cours duquel est
intervenue la modification, une négociation selon l'un des modes prévus
à l'article L. 442-10 ci-dessus, en vue de la conclusion éventuelle
d'un nouvel accord.
|
| |
|