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| CODE
DU TRAVAIL (Partie Législative) |
| Section 3
: Dispositions communes |
Article L312-19 |
(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal
Officiel du 3 janvier 1973)
Aucun bureau de placement, payant ou gratuit, ne
peut être géré ou exploité directement ou indirectement par une
personne exerçant une des professions commerciales ci-après :
hôtelier, logeur, restaurateur, débitant de boissons, négociant
ou courtier ou représentant en denrées alimentaires ou en articles
d'habillement ou objets d'usage personnel, commerce d'achat et vente
de reconnaissances du crédit municipal.
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Article L312-20 |
(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal
Officiel du 3 janvier 1973)
Il est interdit d'établir le siège d'un bureau
de placement dans les locaux ou dans les dépendances des locaux
occupés par les commerces énumérés à l'article précédent.
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Article L312-21 |
(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal
Officiel du 3 janvier 1973)
Il est interdit à tout tenancier, gérant, préposé
d'un bureau de placement de subordonner le placement à l'obligation
de se fournir dans des magasins indiqués par lui.
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Article L312-22 |
(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal
Officiel du 3 janvier 1973)
L'autorité municipale surveille les bureaux de
placement pour y assurer le maintien de l'ordre et les prescriptions
de l'hygiène. Elle s'assure de l'observation des règles auxquelles
ces bureaux sont tenus de se conformer et prend les arrêtés nécessaires
à cet effet.
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Article L312-23 |
(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal
Officiel du 3 janvier 1973)
Les pouvoirs conférés par le présent chapitre
à l'autorité municipale sont exercés par le préfet de police
pour Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de la
Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, par le préfet du Rhône pour
Lyon, Villeurbanne, Caluire-et-Cuire, Vaux-en-Velin, Décines-Charpieux,
Bron, Saint-Fons, Vénissieux, Saint-Priest, La Mulatière, Oullins,
Pierre-Bénite, Sainte-Foy-lès-Lyon et Saint-Rambert.
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Article L312-24 |
(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal
Officiel du 3 janvier 1973)
Le contrôle de la sincérité des statistiques
que doivent fournir les bureaux payants ou gratuits et le respect de
la gratuité dans les bureaux de placement gratuit sont assurés,
concurremment avec les officiers de police judiciaire, par des
agents des services publics de placement désignés par le ministre
chargé du travail après consultation, si ces bureaux effectuent
des placements dans l'agriculture, du ministre chargé de
l'agriculture et après avis de l'autorité municipale, lorsque le
bureau exerce son activité principale dans la commune où il est établi,
ou du préfet lorsque cette activité s'exerce principalement en
dehors de la commune et dans la limite du département.
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Article L312-25 |
(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal
Officiel du 3 janvier 1973)
Le ministre chargé du travail peut prononcer par
arrêté la fermeture immédiate des bureaux de placement privé,
gratuit ou payant, qui ne conformeraient pas aux dispositions du présent
chapitre et dispositions réglementaires prises pour son
application.
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Article L312-26 |
(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal
Officiel du 3 janvier 1973)
Sous réserve des dispositions des articles
L. 762-3 et suivants, le présent chapitre est applicable à
toutes les agences qui opèrent le placement des artistes
dramatiques et lyriques et de tout le personnel des théatres,
cirques, concerts, music-halls, cinémas et autres entreprises de
spectacles publics.
Pour l'application à ces agences des dispositions
des articles L. 312-17 et L. 312-18, les dates des 30 juin
1927 et 1er juillet 1927 sont substituées à celles des 17 et 18
mars 1904.
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Article L312-27 |
(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal
Officiel du 3 janvier 1973)
Les bureaux de nourrices ne sont pas soumis aux
prescriptions du présent titre.
Ces bureaux sont régis par les dispositions du
code de la santé publique.
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