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DISPOSITIONS D'EXECUTION
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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Sous-section 5 : Dispositions d'exécution

Article L323-34

(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)


(Décret n° 75-493 du 11 juin 1975 Journal Officiel du 20 juin 1975)


(Loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 art. 2 10° Journal Officiel du 12 juillet 1987 rectificatif du 19 novembre en vigueur le 1er janvier 1988)


(Loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 art. 2 1° 10° 11° Journal Officiel du 12 juillet 1987 rectificatif du 19 novembre en vigueur le 1er janvier 1988)


   Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente section et notamment :
   - les modalités d'application de l'article L. 323-21 ;
   - les modalités d'agrément, de fonctionnement et de contrôle des ateliers protégés et des centres de distribution de travail à domicile ainsi que les conditions d'admission des travailleurs handicapés ;
   - les modalités de fonctionnement du conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés et les conditions de nomination de ses membres.

   En outre, des décrets en Conseil d'Etat déterminent :
   Les conditions dans lesquelles les indemnités versées par l'Etat en application du titre VI du livre IX du présent code peuvent se cumuler avec les prestations versées au titre d'un régime de prévoyance ou d'aide sociale, y compris celles versées en application des articles 35 et 39 de la loi n. 75-534 du 30 juin 1975 ;
   Les conditions et modalités selon lesquelles les intéressés sont appelés à participer, le cas échéant, aux frais de leur entretien et de leur hébergement pendant la durée du stage de formation ou de rééducation professionnelle ;
   Les conditions d'attribution des primes mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 323-16.
 
L111à119

L120 à 129

L131 à137

L140 à 148

L151 à 153

L200

L211 à 213

L220 à 227

L230 à 236

L241

L250

L260

L310 à 312

L320 à 365

L410 à L413

L421 à 426

L431 à 439

L441

L442

L443

L453

L461 462

L471

L481 à L 486

L511 à 519

L521 à 526

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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