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| CODE
DU TRAVAIL (Partie Législative) |
| Sous-section
5 : Dispositions d'exécution |
Article L323-34 |
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3
janvier 1973)
(Décret n° 75-493 du 11 juin 1975 Journal Officiel du
20 juin 1975)
(Loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 art. 2 10° Journal
Officiel du 12 juillet 1987 rectificatif du 19 novembre en
vigueur le 1er janvier 1988)
(Loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 art. 2 1° 10° 11°
Journal Officiel du 12 juillet 1987 rectificatif du 19 novembre
en vigueur le 1er janvier 1988)
Un décret en Conseil d'Etat détermine les
modalités d'application de la présente section et notamment :
- les modalités d'application de l'article L. 323-21 ;
- les modalités d'agrément, de fonctionnement et
de contrôle des ateliers protégés et des centres de distribution
de travail à domicile ainsi que les conditions d'admission des
travailleurs handicapés ;
- les modalités de fonctionnement du conseil supérieur
pour le reclassement professionnel et social des travailleurs
handicapés et les conditions de nomination de ses membres.
En outre, des décrets en Conseil d'Etat déterminent :
Les conditions dans lesquelles les indemnités
versées par l'Etat en application du titre VI du livre IX du présent
code peuvent se cumuler avec les prestations versées au titre d'un
régime de prévoyance ou d'aide sociale, y compris celles versées
en application des articles 35 et 39 de la loi n. 75-534 du 30 juin
1975 ;
Les conditions et modalités selon lesquelles les
intéressés sont appelés à participer, le cas échéant, aux
frais de leur entretien et de leur hébergement pendant la durée du
stage de formation ou de rééducation professionnelle ;
Les conditions d'attribution des primes mentionnées
à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 323-16.
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