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CODE DU TRAVAIL
(Partie Législative)


 

Chapitre II : Dispositions diverses

 

 


 

Article L992-1

 

(Loi nº 84-130 du 24 février 1984 art. 50 Journal Officiel du 25 février 1984 LOI RIGOULT)

 
(Loi nº 90-579 du 4 juillet 1990 art. 19 III Journal Officiel du 10 juillet 1990)

 
(Loi nº 90-579 du 4 juillet 1990 art. 19 II, III Journal Officiel du 10 juillet 1990)

 
(Loi nº 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 70 Journal Officiel du 21 décembre 1993)

 
(Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004 art. 1 Journal Officiel du 5 mai 2004)

   Afin d'améliorer l'exercice des professions agricoles, l'Etat et les régions contribuent, en liaison avec les organisations professionnelles dans les conditions fixées au titre IV du présent livre, au financement des stages organisés en vue d'assurer la formation des exploitants, salariés des exploitations, aides familiaux, salariés et non-salariés des secteurs para-agricoles et agro-alimentaire, dans des centres de formation publics ou privés. Une fraction de ces contributions peut être réservée au financement d'actions de formation en alternance organisées dans des conditions fixées par décret au bénéfice des aides familiaux et associés d'exploitation. Les modalités de mise en oeuvre de ces actions peuvent faire l'objet d'accords-cadre conclus entre l'Etat ou une ou plusieurs régions, d'une part, et une ou plusieurs organisations professionnelles ou chambres d'agriculture, d'autre part.

   Ces formations sont notamment dispensées dans des centres de formation professionnelle et de promotion agricoles créés par le ministère de l'agriculture dans des conditions fixées par décret, ainsi que dans les chambres d'agriculture.

   Indépendamment des sanctions prévues à l'article L. 920-1 pour les diverses actions de formation professionnelle, certaines de ces dernières pourront donner lieu à la préparation de diplômes des enseignements supérieurs et techniques agricoles.

   En outre, conformément aux dispositions de l'article L. 961-10 ci-dessus, l'Etat peut participer au financement de fonds d'assurance formation créés par les professionnels de ce secteur.

   Les centres de formation professionnelle et de promotion agricoles publics et les centres privés apportent leur concours, en liaison avec les divers départements ministériels intéressés, à la formation des pluriactifs nécessaires au maintien des exploitations agricoles, à l'équilibre économique et à l'animation du milieu rural. Les centres ci-dessus mentionnés apportent à leurs programmes de formation, lorsqu'ils s'adressent à des personnes appelées à travailler en zone de montagne, dans les zones éligibles aux programmes d'aménagement concerté des territoires ruraux des contrats de plan ou dans les départements d'outre-mer, les adaptations nécessaires pour tenir compte des situations et des besoins particuliers de ces zones liées à l'exercice de la pluriactivité des différentes activités saisonnières et des métiers spécifiques aux territoires concernés.


 

 


 

Article L992-2

 

(Loi nº 84-130 du 24 février 1984 art. 50 Journal Officiel du 25 février 1984 LOI RIGOULT)

 
(Loi nº 90-579 du 4 juillet 1990 art. 19 III Journal Officiel du 10 juillet 1990)

 
(Loi nº 90-579 du 4 juillet 1990 art. 19 II, III Journal Officiel du 10 juillet 1990)

 
(Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004 art. 1 Journal Officiel du 5 mai 2004)

   En vue de faciliter l'accès aux fonctions de chef d'entreprise du secteur des métiers et d'assurer le perfectionnement et la qualification professionnelle des chefs d'entreprise de ce secteur et de leurs salariés, l'Etat contribue, dans les conditions fixées au titre IV ci-dessus, au financement des stages qui leur sont destinés.

   En outre, l'Etat peut participer au financement des fonds d'assurance formation prévus aux articles L. 960-10 et L. 960-12 créés pour ce secteur professionnel.


 

 


 

Article L992-3

 

(Loi nº 90-579 du 4 juillet 1990 art. 19 II, III Journal Officiel du 10 juillet 1990)

 
(Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004 art. 1 Journal Officiel du 5 mai 2004)

   L'Etat apporte une aide financière à la formation des travailleurs visés aux articles L. 992-1 et L. 992-2, appelés à exercer des responsabilités dans des organisations syndicales ou professionnelles.
   Cette formation peut être assurée par des centres créés par les organisations professionnelles ou syndicales ou reconnus par elles. Ces centres devront avoir reçu l'agrément des ministères intéressés. L'aide de l'Etat est accordée dans le cadre de conventions conclues en application de l'article L. 920-1.
   Les crédits nécessaires sont inscrits au budget des ministères intéressés.

   *Nota - Loi 91-1405 du 31 décembre 1991 : les références aux articles L. 980-2 sont remplacées par celles des articles L. 981-1.*

 

 


 

Article L992-6

 

(Loi nº 90-579 du 4 juillet 1990 art. 19 II, III Journal Officiel du 10 juillet 1990)

 
(Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004 art. 1 Journal Officiel du 5 mai 2004)

   Des décrets déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi aux salariés exerçant des activités qui, par leur nature, conduisent à une dispersion ou à une mobilité permanente du personnel, en excluant l'occupation de façon continue, par un même employeur.


 

 


 

Article L992-7

 

(Loi nº 90-579 du 4 juillet 1990 art. 19 II, III Journal Officiel du 10 juillet 1990)

 
(Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004 art. 1 Journal Officiel du 5 mai 2004)

   Un décret en Conseil d'Etat apportera aux dispositions des titres III et V du présent livre les adaptations nécessaires à leur application dans les départements d'outre-mer , qui devra se faire à la même date qu'en France métropolitaine.


 

 


 

Article L992-8

 

(Loi nº 90-579 du 4 juillet 1990 art. 19 II, III Journal Officiel du 10 juillet 1990)

 
(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 145 Journal Officiel du 18 janvier 2002)

 
(Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004 art. 1 Journal Officiel du 5 mai 2004)

 
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 30 II Journal Officiel du 19 janvier 2005)

   Lorsqu'un salarié de l'entreprise est désigné pour siéger dans une commission, un conseil ou un comité administratifs ou paritaires appelés à traiter des problèmes d'emploi et de formation ou pour participer à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience, l'employeur est tenu d'accorder à ce salarié le temps nécessaire pour participer aux réunions des organismes précités.
   Cette autorisation d'absence ne peut être refusée par l'employeur que dans le cas où il estime, après avis conforme du comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, des délégués du personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise.
   Le refus de cette autorisation d'absence par l'employeur doit être motivé.
   En cas de différend, l'inspecteur du travail peut être saisi par l'une des parties et pris pour arbitre.
   La liste des organismes visés au premier alinéa est fixée par arrêté interministériel.

   La participation des salariés aux instances nommées au présent article n'entraîne aucune diminution de leur rémunération. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les dépenses afférentes au maintien du salaire et au remboursement des frais de déplacement sont supportées par les organismes visés à l'alinéa précédent ou par l'entreprise. Dans ce cas, le salaire ainsi que les cotisations sociales obligatoires et, s'il y a lieu, la taxe sur les salaires qui s'y rattachent sont pris en compte au titre de la participation mise à la charge des employeurs par l'article L. 950-1 ci-dessus.

L111à119

L120 à 129

L131 à137

L140 à 148

L151 à 153

L200

L211 à 213

L220 à 227

L230 à 236

L241

L250

L260

L310 à 312

L320 à 365

L410 à L413

L421 à 426

L431 à 439

L441

L442

L443

L453

L461 462

L471

L481 à L 486

L511 à 519

L521 à 526

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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