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[ REGIME D'ASSURANCE ] [ REGIME DE SOLIDARITE ] [ REGIMES PARTICULIERS ] [ MAINTIEN DES DROITS AU REVENU DE REMPLACEMENT ] [ INSTITUTIONS GESTIONNAIRES ] [ DISPOSITIONS DIVERSES ]
| CODE
DU TRAVAIL (Partie Législative) |
| Section 6
: Dispositions diverses |
Article L351-23 |
(inséré par Ordonnance n° 84-198 du 21 mars 1984 art.
1 Journal Officiel du 22 mars date d'entrée en vigueur 1er AVrIL
1984)
Les travailleurs involontairement privés
d'emploi, bénéficiaires du revenu de remplacement prévu à
l'article L. 351-2, peuvent effectuer pendant une durée limitée
des tâches d'intérêt général agréées par l'autorité
administrative. Leur indemnisation peut être complétée par une rémunération
directement versée par l'organisme qui les emploie.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures
d'application du présent article.
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Article L351-24 |
(Ordonnance n° 84-198 du 21 mars 1984 art. 1 Journal
Officiel du 22 mars date d'entrée en vigueur 1er AVrIL 1984)
(Loi n° 85-10 du 3 janvier 1985 art. 5 Journal Officiel
du 4 janvier 1985)
(Loi n° 89-905 du 19 décembre 1989 art. 11 Journal
Officiel du 20 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990)
(Loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 art. 12 Journal Officiel
du 5 janvier 1991)
(Loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 6 Journal
Officiel du 21 décembre 1993)
(Loi n° 95-885 du 4 août 1995 art. 29 Journal Officiel
du 6 août 1995)
(Loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 finances pour 1997
art. 136 I Journal Officiel du 31 décembre 1996 en vigueur le
1er janvier 1997)
(Loi n° 97-940 du 16 octobre 1997 art. 7 Journal
Officiel du 17 octobre 1997)
(Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 art. 21 art. 22
Journal Officiel du 31 juillet 1998)
(Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 finances pour
2001 art. 123 Journal Officiel du 31 décembre 2000)
L'Etat peut accorder les droits visés aux
articles L. 161-1 et L. 161-1-1 du code de la sécurité
sociale aux personnes :
1° Demandeurs d'emploi indemnisés ;
2° Demandeurs d'emploi non indemnisés
inscrits à l'Agence nationale pour l'emploi six mois au cours des
dix-huit derniers mois ;
3° Bénéficiaires de l'allocation de revenu
minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique prévue
à l'article L. 351-10 du code du travail, ou de
l'allocation de parent isolé prévue à l'article L. 524-1
du code de la sécurité sociale ;
4° Remplissant les conditions visées au
premier alinéa de l'article L. 322-4-19 ;
5° Bénéficiant des dispositions prévues à l'article
L. 322-4-19 et dont le contrat se trouve rompu avant le terme
de l'aide prévue à ce même article, et qui créent ou reprennent
une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole,
soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à
condition d'en exercer effectivement le contrôle ou qui
entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée.
Les personnes remplissant les conditions visées
aux 4° et 5° du présent article peuvent en outre bénéficier
d'une aide financée par l'Etat. Cette aide peut prendre la forme
d'une avance remboursable.
Les régions peuvent contribuer à la mise en
place d'une ingénierie dans le cadre de l'aide à la création
d'entreprise prévue par le présent article. La décision
d'attribution de cette aide emporte décision d'attribution des
droits visés aux articles L. 161-1 et L. 161-1-1 du
code de la sécurité sociale. A titre expérimental et jusqu'au 31 décembre 2002,
cette décision peut être déléguée à des organismes habilités
par l'Etat dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Peuvent également bénéficier des aides prévues
aux précédents alinéas les personnes salariées ou licenciées
d'une entreprise soumise à l'une des procédures prévues par la
loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement
et à la liquidation judiciaires des entreprises qui reprennent tout
ou partie de cette entreprise dès lors qu'elles s'engagent à
investir en capital la totalité des aides et à réunir des apports
complémentaires en capital n'excédant pas le total de ces aides.
Un décret en Conseil d'Etat définit les
conditions d'accès au bénéfice des droits mentionnés au premier
alinéa et de l'aide prévue au huitième alinéa, en fonction des
caractéristiques du projet de création ou de reprise d'entreprise,
notamment sa réalité, sa consistance et sa viabilité, compte tenu
de l'environnement économique local.
Dans le cas où l'intéressé est à nouveau
inscrit à l'Agence nationale pour l'emploi, il retrouve le bénéfice
des droits qu'il avait acquis en sa qualité de demandeur d'emploi,
à la date de l'attribution des droits visés au premier alinéa.
L'Etat peut participer par convention au
financement des actions de conseil ou de formation à la gestion
d'entreprise qui sont organisées avant la création ou la reprise
d'entreprise et pendant une année après. Pour les personnes visées
aux 4° et 5° du présent article, la participation financière
de l'Etat peut porter, de plus, sur des actions de suivi ou
d'accompagnement, organisées avant la création ou la reprise
d'entreprise et pendant trois années après.
Pour les personnes mentionnées au 3° du présent
article, et à compter du 1er janvier 1999, la participation
financière de l'Etat prévue aux alinéas précédents peut être
mise en oeuvre dans des conditions fixées par décret, lorsque le
projet de création ou de reprise d'entreprise est de nature à
assurer l'insertion professionnelle durable des personnes intéressées.
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Article L351-25 |
(inséré par Ordonnance n° 84-198 du 21 mars 1984 art.
1 Journal Officiel du 22 mars date d'entrée en vigueur 1er AVrIL
1984)
Les salariés qui, tout en restant liés à leur
employeur par un contrat de travail, subissent une perte de salaire
imputable soit à la fermeture temporaire de l'établissement qui
les emploie, soit à la réduction de l'horaire de travail
habituellement pratiqué dans l'établissement en deçà de la durée
légale de travail, bénéficient, dans des conditions fixées par décret
en Conseil d'Etat, d'une allocation spécifique qui est à la charge
de l'Etat .
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Article L351-26 |
(inséré par Loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 art.
80 Journal Officiel du 21 décembre 1993)
Il est institué auprès du ministre chargé de
l'emploi un conseil d'orientation et de surveillance des
institutions chargées du placement, de l'indemnisation et du contrôle
des demandeurs d'emploi.
Ce conseil est chargé, d'une part, d'examiner les
comptes financiers de résultat et prévisionnels des institutions
visées à l'article L. 351-21 et, d'autre part, de veiller aux
liaisons et à la coordination des actions conduites par les
services du ministère chargé de l'emploi, de l'Agence nationale
pour l'emploi et les institutions visées à l'article L. 351-21.
Il encourage en particulier toutes les initiatives
locales de concertation et de coordination, dont la signature à l'échelon
départemental de conventions entre les services déconcentrés de
l'Etat et de l'Agence nationale pour l'emploi et les institutions
visées à l'article L. 351-21 compétentes.
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