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[ DISPOSITIONS COMMUNES ] [ REGIME OBLIGATOIRE DE PARTICIPATION ] [ REGIME FACULTATIF DE PARTICIPATION ] [ ENTREPRISES TENUES DE CONSTITUER UNE RESERVE SPECIALE DE PARTICIPATION ] [ CALCUL DE LA RESERVE SPECIALE DE PARTICIPATION ] [ REPARTITION DE LA RESERVE SPECIALE DE PARTICIPATION ] [ GESTION DE LA RESERVE SPECIALE DE PARTICIPATION ] [ INFORMATION DES SALARIES ] [ DISPOSITIONS DIVERSES ]
| CODE
DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat) |
| Section 3
: Dispositions diverses |
Article R442-21 |
(Décret n° 87-544 du 17 juillet 1987 art. 47 Journal
Officiel du 18 juillet 1987)(Décret n° 95-377 du 11 avril 1995 art. 17 III Journal
Officiel du 12 avril 1995)(Décret n° 2001-703 du 31 juillet 2001 art. 1, art. 3
XIII Journal Officiel du 3 août 2001)
La partie qui dénonce un accord de participation
doit aussitôt notifier cette décision au directeur départemental
du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
La dénonciation d'un accord passé au sein d'un
comité d'entreprise est constatée au procès-verbal de la séance
au cours de laquelle cette dénonciation a eu lieu.
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Article R442-22 |
(Décret n° 87-544 du 17 juillet 1987 art. 47 Journal
Officiel du 18 juillet 1987)(Décret n° 95-377 du 11 avril 1995 art. 17 III Journal
Officiel du 12 avril 1995)(Décret n° 2001-703 du 31 juillet 2001 art. 1 Journal
Officiel du 3 août 2001)
Sur demande de l'entreprise, l'attestation du
montant du bénéfice net et des capitaux propres est établie soit
par le commissaire aux comptes, soit par l'inspecteur des impôts.
Dans ce dernier cas, la demande doit être accompagnée d'un état
annexe rempli par l'entreprise conformément à un modèle arrêté
par le ministre chargé de l'économie et des finances .
L'attestation est délivrée par l'inspecteur des
impôts dans les trois mois qui suivent celui de la demande de
l'entreprise ou, si la déclaration fiscale des résultats afférents
à l'exercice considéré est souscrite après la présentation de
cette demande, dans les trois mois qui suivent celui du dépôt
de cette déclaration .
Lorsque aucune demande d'attestation n'a été présentée
six mois après la clôture d'un exercice, l'inspecteur du
travail peut se substituer à l'entreprise pour obtenir cette
attestation.
Toute modification d'assiette du bénéfice net
intervenue après la délivrance d'une attestation donne lieu à l'établissement
d'une attestation rectificative établie dans les mêmes conditions
que l'attestation initiale.
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Article R442-23 |
(Décret n° 87-544 du 17 juillet 1987 art. 47 Journal
Officiel du 18 juillet 1987)(Décret n° 95-377 du 11 avril 1995 art. 17 III Journal
Officiel du 12 avril 1995)(Décret n° 2001-703 du 31 juillet 2001 art. 1, art. 3
XIV Journal Officiel du 3 août 2001)
Lorsque la déclaration des résultats d'un
exercice est rectifiée par l'administration ou par le juge de l'impôt,
le montant de la participation des salariés au bénéfice de cet
exercice fait l'objet d'un nouveau calcul, compte tenu des
rectifications apportées.
Le montant de la réserve spéciale de
participation est modifié en conséquence au cours de l'exercice
pendant lequel les rectifications opérées par l'administration ou
par le juge de l'impôt sont devenues définitives ou ont été
formellement acceptées par l'entreprise. Ce montant est majoré
d'un intérêt dont le taux est égal au taux moyen de rendement des
obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé
de l'économie et qui court à partir du premier jour du quatrième
mois de l'exercice qui suit celui au titre duquel les rectifications
ont été opérées .
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Article R442-24 |
(Décret n° 87-544 du 17 juillet 1987 art. 47 Journal
Officiel du 18 juillet 1987)(Décret n° 95-377 du 11 avril 1995 art. 17 III Journal
Officiel du 12 avril 1995)(Décret n° 2001-703 du 31 juillet 2001 art. 1, art. 3
XV Journal Officiel du 3 août 2001)
La constitution en franchise d'impôt de la
provision pour investissement prévue au III de l'article L. 442-8
et au II de l'article 237 bis A du code général des impôts
est subordonnée au respect des dispositions prévues à l'article 171 bis
de l'annexe II au code général des impôts.
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Article R442-25 |
(Décret n° 87-544 du 17 juillet 1987 art. 47 Journal
Officiel du 18 juillet 1987)(Décret n° 95-377 du 11 avril 1995 art. 17 III Journal
Officiel du 12 avril 1995)(Décret n° 2001-703 du 31 juillet 2001 art. 1 Journal
Officiel du 3 août 2001)
L'avoir fiscal et le crédit d'impôt attachés
aux revenus des valeurs mobilières attribuées aux salariés ou
acquises pour leur compte en application des articles L. 442-1
à L. 442-16 donnent lieu à délivrance d'un certificat
distinct, conformément aux dispositions de l'article 77 de
l'annexe II au code général des impôts.
Lorsque ces revenus sont totalement exonérés,
conformément aux dispositions du II de l'article L. 442-8,
le certificat est établi pour la totalité de l'avoir fiscal ou du
crédit d'impôt au nom de l'organisme chargé de la conservation
des titres et la restitution de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt
mentionné sur ce certificat est demandée par cet organisme.
Lorsque l'exonération ne porte que sur la moitié
de ces revenus le certificat établi au nom de l'organisme chargé
de la conservation des titres ne mentionne que la moitié de l'avoir
fiscal ou du crédit d'impôt qui s'attache à ces revenus. La
restitution demandée par l'organisme porte alors sur un montant réduit
de moitié.
La demande de restitution, accompagnée du
certificat, est adressée au service des impôts du siège de
l'organisme qui l'a établie.
La restitution est opérée au profit de cet
organisme, à charge pour lui d'employer les sommes correspondantes
de la même façon que les revenus auxquels elles se rattachent.
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Article R442-26 |
(Décret n° 87-544 du 17 juillet 1987 art. 47 Journal
Officiel du 18 juillet 1987)Décret n° 95-377 du 11 avril 1995 art. 17 III Journal
Officiel du 12 avril 1995)(Décret n° 2001-703 du 31 juillet 2001 art. 1 Journal
Officiel du 3 août 2001)
Les tribunaux mentionnés à l'alinéa 3 de
l'article L. 442-13 et L. 442-14 sont les tribunaux
de grande instance et les tribunaux d'instance dans les conditions
fixées aux articles R. 311-1 et R. 321-1 du code de
l'organisation judiciaire.
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