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CODE DU
TRAVAIL
(Partie Législative)
Section
4 : Dispositions diverses
Article L124-15
(Ordonnance nº 82-131 du 5 février
1982 art. 9 Journal Officiel du 6 février 1982 en vigueur le
1er mars 1982)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Pour l'application aux salariés liés par un contrat de
travail temporaire des dispositions législatives ou
réglementaires qui se réfèrent à une condition d'ancienneté
dans l'entreprise de travail temporaire, cette ancienneté
s'apprécie en totalisant les périodes pendant lesquelles
lesdits salariés ont été liés à l'entrepreneur de travail
temporaire par les contrats définis à l'article L. 124-4.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du nouveau code du
travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L124-16
(Loi nº 90-613 du 12 juillet 1990
art. 28 I et II Journal Officiel du 14 juillet 1990)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Pour l'application des dispositions de l'article L. 931-3
et L. 931-4 l'effectif des salariés employés par les
entreprises de travail temporaire est calculé en ajoutant au
nombre des salariés permanents le nombre moyen par jour
ouvrable des salariés qui ont été liés par un contrat de
travail temporaire au cours de l'exercice.
*Nota - Loi 90-613 du 12 juillet 1990 art. 43 : les
dispositions de la présente loi s'appliquent aux contrats
conclus après son entrée en vigueur.* NOTA : Ordonnance
2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la
présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la
partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus
tard le 1er mars 2008.
Article L124-17
(Loi nº 90-613 du 12 juillet 1990
art. 28 III Journal Officiel du 14 juillet 1990)
(Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991 art.
1 II 1º Journal Officiel du 4 janvier 1992)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Pour l'application des dispositions de l'article
L. 931-29 (IV, 1.) la durée minimum de présence dans
l'entreprise de travail temporaire des salariés
non-permanents s'apprécie en totalisant les périodes pendant
lesquelles lesdits salariés ont été liés à leur employeur
par des contrats de travail temporaire.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du nouveau code du
travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L124-19
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973
Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Les règles spéciales au travail temporaire et relatives à
la représentation du personnel et à la participation des
salariés aux fruits de l'expansion des entreprises figurent
aux articles correspondant du livre IV du présent code.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du nouveau code du
travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L124-20
(Ordonnance nº 82-131 du 5 février
1982 art. 10 Journal Officiel du 6 février 1982 en vigueur
le 1er mars 1982)
(Loi nº 90-613 du 12 juillet 1990 art. 24
Journal Officiel du 14 juillet 1990)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Les organisations syndicales représentatives peuvent
exercer en justice toutes actions en application du présent
chapitre en faveur d'un salarié sans avoir à justifier d'un
mandat de l'intéressé. Celui-ci doit avoir été averti par
lettre recommandée avec accusé de réception et ne pas s'y
être opposé dans un délai de quinze jours à compter de la
date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son
intention. Le salarié peut toujours intervenir à l'instance
engagée par le syndicat et y mettre un terme à tout moment.
*Nota - Loi 90-613 du 12 juillet 1990 art. 43 : les
dispositions de la présente loi s'appliquent aux contrats
conclus après son entrée en vigueur.* NOTA : Ordonnance
2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la
présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la
partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus
tard le 1er mars 2008.
Article L124-21
(Loi nº 84-130 du 24 février 1984
art. 49 Journal Officiel du 25 février 1984)
(Loi nº 92-675 du 17 juillet 1992 art. 23
Journal Officiel du 19 juillet 1992)
(Loi nº 95-116 du 4 février 1995 art. 82
I 2º Journal Officiel du 5 février 1995)
(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art.
138 Journal Officiel du 18 janvier 2002)
(Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004 art. 13
III Journal Officiel du 5 mai 2004)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Sans remettre en cause le principe de l'exclusivité
affirmée par l'article L. 124-1 du présent code, sont
assimilées à des missions au sens du chapitre IV du titre II
du livre Ier du présent code, les périodes passées par les
salariés temporaires des entreprises de travail temporaire,
en stages de formation, en bilan de compétences ou en action
de validation d'acquis de l'expérience, que ceux-ci soient
effectués à l'initiative de l'employeur dans le cadre du
plan de formation de l'entreprise ou des actions de
professionnalisation visées au chapitre Ier du titre VIII du
livre IX ou à l'initiative du salarié dans le cadre d'un
congé individuel de formation ou d'un congé de bilan de
compétences.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du nouveau code du
travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L124-21-1
(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002
art. 139 Journal Officiel du 18 janvier 2002)
(Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004 art. 43 I
4º Journal Officiel du 5 mai 2004)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Sans remettre en cause le principe de l'exclusivité
affirmé par l'article L. 124-1, sont également assimilées à
des missions au sens du présent chapitre les périodes
passées par les salariés temporaires des entreprises de
travail temporaire pour des actions en lien avec leur
activité professionnelle dans les conditions prévues par
voie de convention ou d'accord collectif étendu ou de
convention ou d'accord d'entreprise ou d'établissement.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du nouveau code du
travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L124-22
(Ordonnance nº 2001-270 du 28 mars
2001 art. 8 II Journal Officiel du 31 mars 2001)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Par dérogation aux dispositions du II de l'article
L. 124-2-2, lorsqu'un salarié lié par un contrat de travail
temporaire est exposé à des rayonnements ionisants et qu'au
terme de son contrat cette exposition excède la valeur
limite annuelle rapportée à la durée du contrat,
l'entrepreneur de travail temporaire est tenu, dans les
conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 124-5,
de proposer à l'intéressé un ou plusieurs contrats prenant
effet dans un délai maximum de trois jours ouvrables après
l'expiration du contrat précédent, pour une durée telle que
l'exposition constatée à l'expiration du ou des nouveaux
contrats soit au plus égale à la valeur limite annuelle
rapportée à la durée totale des contrats. Un décret fixe la
valeur limite utilisée pour les besoins du présent article.
Nota : Ordonnance 2001-270 2001-03-28 art. 8 III : les
dispositions du présent article s'appliquent aux contrats
conclus après leur entrée en vigueur.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du nouveau code du
travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L124-23
(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002
art. 131 Journal Officiel du 18 janvier 2002)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
L'entreprise utilisatrice doit porter à la connaissance
des salariés liés par un contrat de mise à disposition la
liste des postes à pourvoir dans l'entreprise sous contrat à
durée indéterminée lorsqu'un tel dispositif d'information
existe déjà dans l'entreprise pour les salariés liés par un
contrat de travail à durée indéterminée.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du nouveau code du
travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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