lexinter.net  

 

        CODE DU TRAVAIL            

DISPOSITIONS FINANCIERES
Accueil ] Remonter ]

RECHERCHE

 

TABLE DES MATIERES

INDEX

CODES  

CIVIL

COMMERCE

CONCURRENCE

SOCIETES

PROCEDURES COLLECTIVES

CONSOMMATION

TRAVAIL

MARCHES PUBLICS

IMPOTS

PENAL

PROCEDURE PENALE

MONETAIRE

SECURITE SOCIALE

ENVIRONNEMENT

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

PROPRIETE INTELLECTUELLE

ROUTE

URBANISME

 

 

 

 

DEFINITION ET REGIME JURIDIQUE ] CONDITIONS DU CONTRAT ] FORMATION ET RESOLUTION DU CONTRAT ] STATUT DE L'APPRENTI ] [ DISPOSITIONS FINANCIERES ] DISPOSITIONS DIVERSES ]

CODE DU TRAVAIL
(Partie Législative)


 

Chapitre VIII : Dispositions financières

 

 


 

Article L118-1

 

(Loi nº 77-767 du 12 juillet 1977 Journal Officiel du 13 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1er janvier 1978)

 
(Loi nº 96-376 du 6 mai 1996 art. 3 I Journal Officiel du 7 mai 1996)

 
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 32 I Journal Officiel du 19 janvier 2005)

 
(Loi nº 2006-396 du 31 mars 2006 art. 3 5º Journal Officiel du 2 avril 2006)

 
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

   L'Etat, la région ou la collectivité territoriale de Corse, les chambres consulaires, une ou plusieurs organisations représentatives d'employeurs et de salariés peuvent conclure des contrats d'objectifs et de moyens visant au développement de l'apprentissage. En tant que de besoin, d'autres parties peuvent être associées à ces contrats.
   Ces derniers précisent les objectifs poursuivis en vue :
   1º D'adapter l'offre quantitative et qualitative de formation, en particulier au regard des perspectives d'emploi dans les différents secteurs d'activité ;
   2º D'améliorer la qualité du déroulement des formations dispensées en faveur des apprentis ;
   3º De valoriser la condition matérielle des apprentis ;
   4º De développer le préapprentissage, notamment la formation d'apprenti junior mentionnée à l'article L. 337-3 du code de l'éducation ;
   5º De promouvoir le soutien à l'initiative pédagogique et à l'expérimentation ;
   6º De faciliter le déroulement de séquences d'apprentissage dans des Etats membres de l'Union européenne ;
   7º De favoriser l'accès des personnes handicapées à l'apprentissage.
   Au regard des objectifs ainsi arrêtés, ces contrats indiquent également les moyens mobilisés par les parties.

   NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.


 

 


 

Article L118-1-1

 

(Loi nº 92-675 du 17 juillet 1992 art. 11 Journal Officiel du 19 juillet 1992)

 
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 30 I Journal Officiel du 19 janvier 2005)

 
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

   Les dépenses exposées par les entreprises pour la formation pédagogique des maîtres d'apprentissage sont prises en compte au titre de l'obligation de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue définie à l'article L. 950-1.

   NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.


 

 


 

Article L118-2

 

(Loi nº 77-767 du 12 juillet 1977 Journal Officiel du 13 juillet 1977)

 
(Loi nº 96-376 du 6 mai 1996 art. 3 II Journal Officiel du 7 mai 1996 en vigueur le 1er janvier 1997)

 
(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 148 Journal Officiel du 18 janvier 2002)

 
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 33 III, art. 37 III Journal Officiel du 19 janvier 2005)

 
(Loi nº 2005-841 du 26 juillet 2005 art. 29 IV Journal Officiel du 27 juillet 2005)

 
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre 2005 art. 26 I 1º Journal Officiel du 8 décembre 2005)

 
(Loi nº 2006-396 du 31 mars 2006 art. 17 II Journal Officiel du 2 avril 2006)

 
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

   Les concours apportés aux centres de formation d'apprentis ou aux sections d'apprentissage par les redevables de la taxe d'apprentissage donnent lieu à exonération de cette taxe dans la limite de la fraction prévue à l'article L. 118-3.
   Lorsqu'elles emploient un apprenti, les personnes ou entreprises redevables de la taxe d'apprentissage sont tenues d'apporter par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 118-2-4, au centre de formation ou à la section d'apprentissage où est inscrit cet apprenti, un concours financier qui s'impute sur la fraction de la taxe d'apprentissage définie à l'article L. 118-3. Le montant de ce concours est au moins égal, dans la limite de la fraction de la taxe réservée à l'apprentissage, au coût par apprenti fixé par la convention de création du centre de formation d'apprentis ou de la section d'apprentissage, tel que défini au neuvième alinéa de l'article L. 118-2-2.

   NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.


 

 


 

Article L118-2-1

 

(Loi nº 77-767 du 12 juillet 1977 Journal Officiel du 13 juillet 1977)

 
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 37 IV Journal Officiel du 19 janvier 2005)

 
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

   Sont admis en exonération de la taxe d'apprentissage et pris en compte pour la détermination de la fraction de taxe prévue à l'article L. 118-3 les concours financiers apportés, par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 118-2-4, aux écoles d'enseignement technologique et professionnel qui bénéficient à la date de promulgation de la loi n. 77-767 du 12 juillet 1977 d'une dérogation au titre du régime provisoire prévu par l'article L. 119-3.

   NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.


 

 


 

Article L118-2-2

 

(Loi nº 96-376 du 6 mai 1996 art. 3 III Journal Officiel du 7 mai 1996 en vigueur le 1er janvier 1997)

 
(Loi nº 97-940 du 16 octobre 1997 art. 14 I Journal Officiel du 17 octobre 1997 en vigueur le 1er janvier 1997)

 
(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 149 Journal Officiel du 18 janvier 2002)

 
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 33 I, art. 37 V, art. 41 I Journal Officiel du 19 janvier 2005)

 
(Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004 art. 27 I 4º Journal Officiel du 5 mai 2004 en vigueur le 26 février 2005)

 
(Loi nº 2005-841 du 26 juillet 2005 art. 29 I Journal Officiel du 27 juillet 2005)

 
(Loi nº 2006-396 du 31 mars 2006 art. 17 I Journal Officiel du 2 avril 2006)

 
(Loi nº 2006-1770 du 30 décembre 2006 art. 55 IV Journal Officiel du 31 décembre 2006)

 
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

   Une fraction de la taxe d'apprentissage est versée au Trésor public par les redevables de la taxe d'apprentissage par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 118-2-4.
   Le produit des versements effectués au titre du premier alinéa est exclusivement affecté au financement :
   1º Des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage pour lesquels la région considérée a passé convention et des centres de formation d'apprentis pour lesquels a été passée convention avec l'Etat en application de l'article L. 116-2 ;
   2º Des actions arrêtées en application des contrats d'objectifs et de moyens mentionnés à l'article L. 118-1 ou, dans le cas des centres de formation d'apprentis pour lesquels a été passée convention avec l'Etat, des actions de développement et de modernisation arrêtées dans le cadre de ladite convention.
   La région présente chaque année un rapport indiquant l'utilisation de ces sommes au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle mentionné à l'article L. 910-1.
   3º Des actions nationales de communication et de promotion de l'apprentissage.
   Les sommes affectées aux financements mentionnés aux 1º et 2º sont intégralement versées aux fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue et aux centres de formation d'apprentis pour lesquels a été passée convention avec l'Etat selon des modalités fixées par décret pris après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie. Ce décret détermine également les modalités de financement des actions nationales de communication et de promotion de l'apprentissage.
   Les sommes affectées en application du troisième alinéa (1º) du présent article sont destinées en priorité aux centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage qui n'atteignent pas un montant minimum de ressources par apprenti, par domaine et par niveau de formation déterminé par arrêté après avis du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue et qui assurent en majorité des formations d'apprentis conduisant au certificat d'aptitude professionnelle, au brevet d'études professionnelles ou à un diplôme ou titre homologué de niveau équivalent, ou qui dispensent des formations à des apprentis sans considération d'origine régionale.
   Les conventions visées à l'article L. 116-2 fixent, pour la durée de celles-ci, les coûts de formation pratiqués par chaque centre de formation d'apprentis et par chaque section d'apprentissage. Ces coûts incluent, en les identifiant, les charges d'amortissement des immeubles et des équipements. Les coûts ainsi fixés peuvent être révisés chaque année, contractuellement, par avenant auxdites conventions.
   Les ressources annuelles d'un centre de formation d'apprentis ou d'une section d'apprentissage ne peuvent être supérieures à un maximum correspondant au produit du nombre d'apprentis inscrits par leurs coûts de formation définis dans la convention prévue à l'article L. 116-2.

   Lorsque les ressources annuelles d'un centre de formation d'apprentis sont supérieures au montant maximum défini à l'alinéa précédent, les sommes excédentaires sont reversées au fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue. Les sommes ainsi reversées sont affectées au financement des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage mentionnés au troisième alinéa du présent article.
   Le montant de la fraction de la taxe d'apprentissage mentionnée au premier alinéa est déterminé par décret. Les autres modalités d'application du présent article sont fixées par le décret en Conseil d'Etat mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 119-4.

   NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.


 

 


 

Article L118-2-3

 

(Loi nº 97-940 du 16 octobre 1997 art. 14 II Journal Officiel du 17 octobre 1997 en vigueur le 1er janvier 1997)

 
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 33 II Journal Officiel du 19 janvier 2005)

 
(Loi nº 2005-841 du 26 juillet 2005 art. 29 II Journal Officiel du 27 juillet 2005)

 
(Loi nº 2006-396 du 31 mars 2006 art. 17 III Journal Officiel du 2 avril 2006)

 
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

   Il est institué un Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage, qui reçoit en recettes la fraction de cette taxe mentionnée au premier alinéa de l'article L. 118-2-2 et des versements effectués au Trésor public mentionnés à l'article L. 118-3-1.
   Ce fonds est divisé en deux sections. La répartition des recettes entre ces deux sections est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé du budget.
   Chaque section comporte en recettes la part des ressources du fonds qui lui est ainsi attribuée et en dépenses les reversements correspondant aux financements mentionnés :
   a) Au 1º de l'article L. 118-2-2 pour la première section ;
   b) Au 2º et au 3º de ce même article pour la seconde section.
   Le ministre chargé de la formation professionnelle est l'ordonnateur des recettes et des dépenses du fonds. Le Trésor public en assure la gestion financière.

   NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.


 

 


 

Article L118-2-4

 

(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 150 I Journal Officiel du 18 janvier 2002)

 
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 38 Journal Officiel du 19 janvier 2005)

 
(Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004 art. 27 I 5º Journal Officiel du 5 mai 2004 en vigueur le 26 février 2005)

 
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre 2005 art. 26 I 2º Journal Officiel du 8 décembre 2005)

 
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

   Après avis, émis dans des conditions définies par décret, du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie, peuvent être habilités à collecter, sur le territoire national, les versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage, les syndicats, groupements professionnels ou associations à compétence nationale :
   1º Soit ayant conclu une convention-cadre de coopération avec le ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, le ministre chargé de l'agriculture ou le ministre chargé de la jeunesse et des sports définissant les conditions de leur participation à l'amélioration des premières formations technologiques et professionnelles, et notamment l'apprentissage, pour les reverser aux établissements autorisés à les recevoir et financer des actions de promotion en faveur de la formation initiale technologique et professionnelle ;
   2º Soit agréés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre compétent pour le secteur d'activité considéré, pour les reverser aux établissements autorisés à les recevoir.
   Sont habilités à collecter des versements, donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage, auprès des entreprises ayant leur siège social ou un établissement dans la région et à les reverser aux établissements autorisés à la recevoir :
   1º Les chambres consulaires régionales ou, à défaut, les groupements interconsulaires ou, dans les départements d'outre-mer, une seule chambre consulaire, par décision du préfet de région ;
   2º Les syndicats, groupements professionnels ou associations, à vocation régionale, agréés par arrêté du préfet de région.
   Un organisme ne peut être habilité que s'il s'engage à inscrire de façon distincte dans ses comptes les opérations relatives à la fraction de la taxe d'apprentissage mentionnée à l'article L. 118-3.
   Un organisme qui a fait l'objet d'une habilitation délivrée au niveau national, en vertu du présent article, ne peut être habilité au niveau régional.
   Les conditions d'application du présent article et les règles comptables applicables aux organismes collecteurs sont définies par décret en Conseil d'Etat.
   Ce même décret précise également les conditions dans lesquelles les organismes collecteurs remettent au président du conseil régional, au préfet de région et au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle un rapport annuel justifiant de l'utilisation exacte du produit collecté en région au titre du quota de la taxe d'apprentissage, de la répartition de ces ressources entre les centres de formation d'apprentis de la région ainsi que des critères et modalités de répartition des sommes collectées au titre de l'année en cours.

   Nota : Ordonnance 2005-1512 2005-12-07 art. 26 IV : les dispositions du présent article s'appliquent pour la taxe d'apprentissage due au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2005.
   NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.


 

 


 

Article L118-3

 

(Loi nº 77-767 du 12 juillet 1977 Journal Officiel du 13 juillet 1977)

 
(Loi nº 92-675 du 17 juillet 1992 art. 4 Journal Officiel du 19 juillet 1992)

 
(Loi nº 92-1446 du 31 décembre 1992 art. 31 Journal Officiel du 1er janvier 1993)

 
(Loi nº 96-376 du 6 mai 1996 art. 3 IV Journal Officiel du 7 mai 1996)

 
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 41 I Journal Officiel du 19 janvier 2005)

 
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre 2005 art. 26 I 3º Journal Officiel du 8 décembre 2005)

 
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

   Les personnes ou entreprises redevables de la taxe d'apprentissage bénéficient d'exonérations s'ajoutant à celles prévues aux articles L. 118-2 et L. 118-2-1 dans la mesure où elles ont participé à la formation des apprentis soit dans les conditions fixées auxdits articles, soit par des versements au Trésor public, soit encore sous ces deux formes, pour un montant au moins égal à une fraction de la taxe d'apprentissage dont elles sont redevables et qui est déterminée par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 119-4.
   Le montant de cette fraction est obligatoirement réservé au développement de l'apprentissage.
   La partie de la taxe d'apprentissage qui est versée au Trésor public au titre de la fraction susindiquée est affectée aux concours visés à l'article L. 118-2.

   Nota : Ordonnance 2005-1512 2005-12-07 art. 26 IV : les dispositions du présent article s'appliquent pour la taxe d'apprentissage due au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2005.
   NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.


 

 


 

Article L118-3-1

 

(Loi nº 77-767 du 12 juillet 1977 Journal Officiel du 13 juillet 1977)

 
(Loi nº 2004-1484 du 30 décembre 2004 art. 37 I Journal Officiel du 31 décembre 2004)

 
(Loi nº 2004-1484 du 30 décembre 2004 art. 37 I Journal Officiel du 31 décembre 2004)

 
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

   Les versements effectués au Trésor public par une personne ou entreprise redevable de la taxe d'apprentissage afin de s'acquitter de tout ou partie de cette dernière ainsi que ceux mentionnés aux articles L. 119-1-1 et L. 119-1-2 sont reversés au Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage mentionné à l'article L. 118-2-3.

   NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.


 

 


 

Article L118-3-2

 

(Loi nº 2004-1484 du 30 décembre 2004 art. 37 I Journal Officiel du 31 décembre 2004)

 
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 37 VI Journal Officiel du 19 janvier 2005)

 
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre 2005 art. 26 I 4º Journal Officiel du 8 décembre 2005)

 
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

   Les employeurs relevant du secteur des banques et des assurances où existaient, avant le 1er janvier 1977, des centres de formation qui leur étaient propres, sont exonérés de la fraction de taxe d'apprentissage prévue à l'article L. 118-3, en apportant, par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 118-2-4, des concours financiers à ces centres s'ils s'engagent à faire donner à leurs salariés entrant dans la vie professionnelle et âgés de vingt ans au plus une formation générale théorique et pratique, en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un des diplômes de l'enseignement technologique.
   Les conditions de cette formation seront précisées par décret en Conseil d'Etat.

   Nota : Ordonnance 2005-1512 2005-12-07 art. 26 IV : les dispositions du présent article s'appliquent pour la taxe d'apprentissage due au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2005.
   NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.


 

 


 

Article L118-4

 

(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

   Les organismes gestionnaires des centres de formation d'apprentis peuvent recevoir des subventions d'équipement et de fonctionnement de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics.
   NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.


 

 


 

Article L118-5

 

(Loi nº 77-767 du 12 juillet 1977 Journal Officiel du 13 juillet 1977 date d'entrée en vigueur le 1er janvier 1978)

 
(Loi nº 96-376 du 6 mai 1996 art. 3 V Journal Officiel du 7 mai 1996)

 
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

   Une partie du salaire versé aux apprentis, égale à 11 p. 100 du salaire minimum de croissance, ne donne lieu à aucune charge sociale d'origine légale et conventionnelle ni à aucune charge fiscale ou parafiscale.
   Pour la partie restante du salaire, les cotisations sociales d'origine légale et conventionnelle imposées par la loi sont calculées de façon forfaitaire, sur la base du salaire légal de base des apprentis, et sont révisées annuellement.

   *Nota - Loi 96-376 du 6 mai 1996 art. 3 VI : les dispositions de l'article 3 V sont applicables aux salaires versés à compter du 1er janvier 1996.*
   NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.


 

 


 

Article L118-6

 

(Loi nº 77-767 du 12 juillet 1977 Journal Officiel du 13 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1er janvier 1978)

 
(Loi nº 79-13 du 3 janvier 1979 Journal Officiel du 4 janvier date d'entrée en vigueur 1er janvier 1979)

 
(Loi nº 79-13 du 3 janvier 1979 art. 1 Journal Officiel du 4 janvier date d'entrée en vigueur 1er janvier 1979)

 
(Loi nº 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 73 II a Journal Officiel du 26 décembre 2001)

 
(Ordonnance nº 2004-602 du 24 juin 2004 art. 1 I Journal Officiel du 26 juin 2004)

 
(Loi nº 2004-1484 du 30 décembre 2004 art. 130 I finances pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre 2004)

 
(Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art. 78 Journal Officiel du 3 août 2005)

 
(Loi nº 2006-1666 du 21 décembre 2006 art. 143 I finances pour 2007 Journal Officiel du 27 décembre 2006)

 
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

   Pour les employeurs inscrits au répertoire des métiers et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au registre des entreprises créé par le décret nº 73-942 du 3 octobre 1973, ainsi que ceux occupant moins de onze salariés au 31 décembre précédant la date de conclusion du contrat, non compris les apprentis, l'Etat prend en charge, selon des taux fixés ou approuvés par arrêté ministériel, les cotisations sociales patronales, à l'exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, et salariales d'origine légale et conventionnelle imposées par la loi dues au titre des salaires versés aux apprentis, dans les conditions prévues à l'article L. 118-5.
   La prise en compte des droits validables à l'assurance vieillesse ouverts pendant la période d'apprentissage s'effectue sur une base forfaitaire suivant des modalités fixées ou approuvées par décret tant en ce qui concerne les régimes de base que les régimes complémentaires.
   La prise en compte des cotisations dues au titre des articles L. 143-11-4, L. 351-13 et L. 731-9 du présent code s'effectue sur une base forfaitaire globale.
   La prise en charge par l'Etat du versement pour les transports prévu par le code général des collectivités territoriales et dû au titre des salaires versés aux apprentis par les employeurs visés à l'alinéa premier du présent article s'effectue sur la base d'un taux forfaitaire fixé par décret.

   NOTA : Loi 2006-1666 du 21 décembre 2006 art. 143 V Finances pour 2007 : le présent article s'applique aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2007.
   NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.


 

 


 

Article L118-7

 

(Loi nº 96-376 du 6 mai 1996 art. 4 I Journal Officiel du 7 mai 1996)

 
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 131 finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)

 
(Loi nº 2000-1352 du 30 décembre 2000 art. 119 I finances pour 2001 Journal Officiel du 31 décembre 2000)

 
(Loi nº 2002-1575 du 30 décembre 2002 art. 134 I finances pour 2003 Journal Officiel du 31 décembre 2002)

 
(Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art. 8 II Journal Officiel du 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

 
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

   Les contrats d'apprentissage ayant fait l'objet, après l'entrée en vigueur de la loi nº 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, de l'enregistrement prévu à l'article L. 117-14 ouvrent droit à une indemnité compensatrice forfaitaire versée par la région à l'employeur.
   Le conseil régional détermine la nature, le niveau et les conditions d'attribution de cette indemnité.
   Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis, émis dans des conditions définies par décret, du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie, fixe :
   1º Le montant minimal de l'indemnité compensatrice forfaitaire ;
   2º Les conditions dans lesquelles l'employeur est tenu de reverser à la région les sommes indûment perçues.

   NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
 

 

L111à119

L120 à 129

L131 à137

L140 à 148

L151 à 153

L200

L211 à 213

L220 à 227

L230 à 236

L241

L250

L260

L310 à 312

L320 à 365

L410 à L413

L421 à 426

L431 à 439

L441

L442

L443

L453

L461 462

L471

L481 à L 486

L511 à 519

L521 à 526

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Accueil | Remonter

 

---

RECHERCHE