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[ DEFINITION ET REGIME JURIDIQUE ] [ CONDITIONS DU CONTRAT ] [ FORMATION ET RESOLUTION DU CONTRAT ] [ STATUT DE L'APPRENTI ] [ DISPOSITIONS FINANCIERES ] [ DISPOSITIONS DIVERSES ]
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CODE
DU TRAVAIL
(Partie Législative)
Chapitre VIII : Dispositions financières
Article L118-1
(Loi nº 77-767 du 12 juillet
1977 Journal Officiel du 13 juillet 1977 date d'entrée
en vigueur 1er janvier 1978)
(Loi nº 96-376 du 6 mai 1996 art. 3 I
Journal Officiel du 7 mai 1996)
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art.
32 I Journal Officiel du 19 janvier 2005)
(Loi nº 2006-396 du 31 mars 2006 art. 3
5º Journal Officiel du 2 avril 2006)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
L'Etat, la région ou la collectivité territoriale de
Corse, les chambres consulaires, une ou plusieurs
organisations représentatives d'employeurs et de
salariés peuvent conclure des contrats d'objectifs et de
moyens visant au développement de l'apprentissage. En
tant que de besoin, d'autres parties peuvent être
associées à ces contrats.
Ces derniers précisent les objectifs poursuivis en
vue :
1º D'adapter l'offre quantitative et qualitative de
formation, en particulier au regard des perspectives
d'emploi dans les différents secteurs d'activité ;
2º D'améliorer la qualité du déroulement des
formations dispensées en faveur des apprentis ;
3º De valoriser la condition matérielle des
apprentis ;
4º De développer le préapprentissage, notamment la
formation d'apprenti junior mentionnée à l'article
L. 337-3 du code de l'éducation ;
5º De promouvoir le soutien à l'initiative
pédagogique et à l'expérimentation ;
6º De faciliter le déroulement de séquences
d'apprentissage dans des Etats membres de l'Union
européenne ;
7º De favoriser l'accès des personnes handicapées à
l'apprentissage.
Au regard des objectifs ainsi arrêtés, ces contrats
indiquent également les moyens mobilisés par les
parties.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article
L118-1-1
(Loi nº 92-675 du 17 juillet
1992 art. 11 Journal Officiel du 19 juillet 1992)
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art.
30 I Journal Officiel du 19 janvier 2005)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Les dépenses exposées par les entreprises pour la
formation pédagogique des maîtres d'apprentissage sont
prises en compte au titre de l'obligation de
participation des employeurs au développement de la
formation professionnelle continue définie à l'article
L. 950-1.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L118-2
(Loi nº 77-767 du 12 juillet
1977 Journal Officiel du 13 juillet 1977)
(Loi nº 96-376 du 6 mai 1996 art. 3 II
Journal Officiel du 7 mai 1996 en vigueur le 1er janvier
1997)
(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art.
148 Journal Officiel du 18 janvier 2002)
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art.
33 III, art. 37 III Journal Officiel du 19 janvier 2005)
(Loi nº 2005-841 du 26 juillet 2005 art.
29 IV Journal Officiel du 27 juillet 2005)
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre
2005 art. 26 I 1º Journal Officiel du 8 décembre 2005)
(Loi nº 2006-396 du 31 mars 2006 art. 17
II Journal Officiel du 2 avril 2006)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Les concours apportés aux centres de formation
d'apprentis ou aux sections d'apprentissage par les
redevables de la taxe d'apprentissage donnent lieu à
exonération de cette taxe dans la limite de la fraction
prévue à l'article L. 118-3.
Lorsqu'elles emploient un apprenti, les personnes ou
entreprises redevables de la taxe d'apprentissage sont
tenues d'apporter par l'intermédiaire d'un des
organismes collecteurs mentionnés à l'article
L. 118-2-4, au centre de formation ou à la section
d'apprentissage où est inscrit cet apprenti, un concours
financier qui s'impute sur la fraction de la taxe
d'apprentissage définie à l'article L. 118-3. Le montant
de ce concours est au moins égal, dans la limite de la
fraction de la taxe réservée à l'apprentissage, au coût
par apprenti fixé par la convention de création du
centre de formation d'apprentis ou de la section
d'apprentissage, tel que défini au neuvième alinéa de
l'article L. 118-2-2.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article
L118-2-1
(Loi nº 77-767 du 12 juillet
1977 Journal Officiel du 13 juillet 1977)
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art.
37 IV Journal Officiel du 19 janvier 2005)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Sont admis en exonération de la taxe d'apprentissage
et pris en compte pour la détermination de la fraction
de taxe prévue à l'article L. 118-3 les concours
financiers apportés, par l'intermédiaire d'un des
organismes collecteurs mentionnés à l'article
L. 118-2-4, aux écoles d'enseignement technologique et
professionnel qui bénéficient à la date de promulgation
de la loi n. 77-767 du 12 juillet 1977 d'une dérogation
au titre du régime provisoire prévu par l'article L.
119-3.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article
L118-2-2
(Loi nº 96-376 du 6 mai 1996
art. 3 III Journal Officiel du 7 mai 1996 en vigueur le
1er janvier 1997)
(Loi nº 97-940 du 16 octobre 1997 art. 14
I Journal Officiel du 17 octobre 1997 en vigueur le 1er
janvier 1997)
(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art.
149 Journal Officiel du 18 janvier 2002)
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art.
33 I, art. 37 V, art. 41 I Journal Officiel du 19
janvier 2005)
(Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004 art. 27 I
4º Journal Officiel du 5 mai 2004 en vigueur le 26
février 2005)
(Loi nº 2005-841 du 26 juillet 2005 art.
29 I Journal Officiel du 27 juillet 2005)
(Loi nº 2006-396 du 31 mars 2006 art. 17
I Journal Officiel du 2 avril 2006)
(Loi nº 2006-1770 du 30 décembre 2006
art. 55 IV Journal Officiel du 31 décembre 2006)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Une fraction de la taxe d'apprentissage est versée au
Trésor public par les redevables de la taxe
d'apprentissage par l'intermédiaire d'un des organismes
collecteurs mentionnés à l'article L. 118-2-4.
Le produit des versements effectués au titre du
premier alinéa est exclusivement affecté au
financement :
1º Des centres de formation d'apprentis et des
sections d'apprentissage pour lesquels la région
considérée a passé convention et des centres de
formation d'apprentis pour lesquels a été passée
convention avec l'Etat en application de l'article
L. 116-2 ;
2º Des actions arrêtées en application des contrats
d'objectifs et de moyens mentionnés à l'article L. 118-1
ou, dans le cas des centres de formation d'apprentis
pour lesquels a été passée convention avec l'Etat, des
actions de développement et de modernisation arrêtées
dans le cadre de ladite convention.
La région présente chaque année un rapport indiquant
l'utilisation de ces sommes au comité de coordination
régional de l'emploi et de la formation professionnelle
mentionné à l'article L. 910-1.
3º Des actions nationales de communication et de
promotion de l'apprentissage.
Les sommes affectées aux financements mentionnés
aux 1º et 2º sont intégralement versées aux fonds
régionaux de l'apprentissage et de la formation
professionnelle continue et aux centres de formation
d'apprentis pour lesquels a été passée convention avec
l'Etat selon des modalités fixées par décret pris après
avis du Conseil national de la formation professionnelle
tout au long de la vie. Ce décret détermine également
les modalités de financement des actions nationales de
communication et de promotion de l'apprentissage.
Les sommes affectées en application du troisième
alinéa (1º) du présent article sont destinées en
priorité aux centres de formation d'apprentis et aux
sections d'apprentissage qui n'atteignent pas un montant
minimum de ressources par apprenti, par domaine et par
niveau de formation déterminé par arrêté après avis du
comité de coordination des programmes régionaux
d'apprentissage et de formation professionnelle continue
et qui assurent en majorité des formations d'apprentis
conduisant au certificat d'aptitude professionnelle, au
brevet d'études professionnelles ou à un diplôme ou
titre homologué de niveau équivalent, ou qui dispensent
des formations à des apprentis sans considération
d'origine régionale.
Les conventions visées à l'article L. 116-2 fixent,
pour la durée de celles-ci, les coûts de formation
pratiqués par chaque centre de formation d'apprentis et
par chaque section d'apprentissage. Ces coûts incluent,
en les identifiant, les charges d'amortissement des
immeubles et des équipements. Les coûts ainsi fixés
peuvent être révisés chaque année, contractuellement,
par avenant auxdites conventions.
Les ressources annuelles d'un centre de formation
d'apprentis ou d'une section d'apprentissage ne peuvent
être supérieures à un maximum correspondant au produit
du nombre d'apprentis inscrits par leurs coûts de
formation définis dans la convention prévue à
l'article L. 116-2.
Lorsque les ressources annuelles d'un centre de
formation d'apprentis sont supérieures au montant
maximum défini à l'alinéa précédent, les sommes
excédentaires sont reversées au fonds régional de
l'apprentissage et de la formation professionnelle
continue. Les sommes ainsi reversées sont affectées au
financement des centres de formation d'apprentis et des
sections d'apprentissage mentionnés au troisième alinéa
du présent article.
Le montant de la fraction de la taxe d'apprentissage
mentionnée au premier alinéa est déterminé par décret.
Les autres modalités d'application du présent article
sont fixées par le décret en Conseil d'Etat mentionné au
deuxième alinéa de l'article L. 119-4.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article
L118-2-3
(Loi nº 97-940 du 16 octobre
1997 art. 14 II Journal Officiel du 17 octobre 1997 en
vigueur le 1er janvier 1997)
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art.
33 II Journal Officiel du 19 janvier 2005)
(Loi nº 2005-841 du 26 juillet 2005 art.
29 II Journal Officiel du 27 juillet 2005)
(Loi nº 2006-396 du 31 mars 2006 art. 17
III Journal Officiel du 2 avril 2006)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Il est institué un Fonds national de développement et
de modernisation de l'apprentissage, qui reçoit en
recettes la fraction de cette taxe mentionnée au premier
alinéa de l'article L. 118-2-2 et des versements
effectués au Trésor public mentionnés à l'article
L. 118-3-1.
Ce fonds est divisé en deux sections. La répartition
des recettes entre ces deux sections est fixée par
arrêté conjoint du ministre chargé de la formation
professionnelle et du ministre chargé du budget.
Chaque section comporte en recettes la part des
ressources du fonds qui lui est ainsi attribuée et en
dépenses les reversements correspondant aux financements
mentionnés :
a) Au 1º de l'article L. 118-2-2 pour la première
section ;
b) Au 2º et au 3º de ce même article pour la seconde
section.
Le ministre chargé de la formation professionnelle
est l'ordonnateur des recettes et des dépenses du fonds.
Le Trésor public en assure la gestion financière.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article
L118-2-4
(Loi nº 2002-73 du 17 janvier
2002 art. 150 I Journal Officiel du 18 janvier 2002)
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art.
38 Journal Officiel du 19 janvier 2005)
(Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004 art. 27 I
5º Journal Officiel du 5 mai 2004 en vigueur le 26
février 2005)
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre
2005 art. 26 I 2º Journal Officiel du 8 décembre 2005)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Après avis, émis dans des conditions définies par
décret, du Conseil national de la formation
professionnelle tout au long de la vie, peuvent être
habilités à collecter, sur le territoire national, les
versements des entreprises donnant lieu à exonération de
la taxe d'apprentissage, les syndicats, groupements
professionnels ou associations à compétence nationale :
1º Soit ayant conclu une convention-cadre de
coopération avec le ministre chargé de l'éducation
nationale, le ministre chargé de l'enseignement
supérieur, le ministre chargé de l'agriculture ou le
ministre chargé de la jeunesse et des sports définissant
les conditions de leur participation à l'amélioration
des premières formations technologiques et
professionnelles, et notamment l'apprentissage, pour les
reverser aux établissements autorisés à les recevoir et
financer des actions de promotion en faveur de la
formation initiale technologique et professionnelle ;
2º Soit agréés par arrêté du ministre chargé de la
formation professionnelle, du ministre chargé du budget
et, le cas échéant, du ministre compétent pour le
secteur d'activité considéré, pour les reverser aux
établissements autorisés à les recevoir.
Sont habilités à collecter des versements, donnant
lieu à exonération de la taxe d'apprentissage, auprès
des entreprises ayant leur siège social ou un
établissement dans la région et à les reverser aux
établissements autorisés à la recevoir :
1º Les chambres consulaires régionales ou, à défaut,
les groupements interconsulaires ou, dans les
départements d'outre-mer, une seule chambre consulaire,
par décision du préfet de région ;
2º Les syndicats, groupements professionnels ou
associations, à vocation régionale, agréés par arrêté du
préfet de région.
Un organisme ne peut être habilité que s'il s'engage
à inscrire de façon distincte dans ses comptes les
opérations relatives à la fraction de la taxe
d'apprentissage mentionnée à l'article L. 118-3.
Un organisme qui a fait l'objet d'une habilitation
délivrée au niveau national, en vertu du présent
article, ne peut être habilité au niveau régional.
Les conditions d'application du présent article et
les règles comptables applicables aux organismes
collecteurs sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Ce même décret précise également les conditions dans
lesquelles les organismes collecteurs remettent au
président du conseil régional, au préfet de région et au
comité de coordination régional de l'emploi et de la
formation professionnelle un rapport annuel justifiant
de l'utilisation exacte du produit collecté en région au
titre du quota de la taxe d'apprentissage, de la
répartition de ces ressources entre les centres de
formation d'apprentis de la région ainsi que des
critères et modalités de répartition des sommes
collectées au titre de l'année en cours.
Nota : Ordonnance 2005-1512 2005-12-07 art. 26 IV :
les dispositions du présent article s'appliquent pour la
taxe d'apprentissage due au titre des rémunérations
versées à compter du 1er janvier 2005.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L118-3
(Loi nº 77-767 du 12 juillet
1977 Journal Officiel du 13 juillet 1977)
(Loi nº 92-675 du 17 juillet 1992 art. 4
Journal Officiel du 19 juillet 1992)
(Loi nº 92-1446 du 31 décembre 1992 art.
31 Journal Officiel du 1er janvier 1993)
(Loi nº 96-376 du 6 mai 1996 art. 3 IV
Journal Officiel du 7 mai 1996)
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art.
41 I Journal Officiel du 19 janvier 2005)
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre
2005 art. 26 I 3º Journal Officiel du 8 décembre 2005)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Les personnes ou entreprises redevables de la taxe
d'apprentissage bénéficient d'exonérations s'ajoutant à
celles prévues aux articles L. 118-2 et L. 118-2-1 dans
la mesure où elles ont participé à la formation des
apprentis soit dans les conditions fixées auxdits
articles, soit par des versements au Trésor public, soit
encore sous ces deux formes, pour un montant au moins
égal à une fraction de la taxe d'apprentissage dont
elles sont redevables et qui est déterminée par le
décret prévu au premier alinéa de l'article L. 119-4.
Le montant de cette fraction est obligatoirement
réservé au développement de l'apprentissage.
La partie de la taxe d'apprentissage qui est versée
au Trésor public au titre de la fraction susindiquée est
affectée aux concours visés à l'article L. 118-2.
Nota : Ordonnance 2005-1512 2005-12-07 art. 26 IV :
les dispositions du présent article s'appliquent pour la
taxe d'apprentissage due au titre des rémunérations
versées à compter du 1er janvier 2005.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article
L118-3-1
(Loi nº 77-767 du 12 juillet
1977 Journal Officiel du 13 juillet 1977)
(Loi nº 2004-1484 du 30 décembre 2004
art. 37 I Journal Officiel du 31 décembre 2004)
(Loi nº 2004-1484 du 30 décembre 2004
art. 37 I Journal Officiel du 31 décembre 2004)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Les versements effectués au Trésor public par une
personne ou entreprise redevable de la taxe
d'apprentissage afin de s'acquitter de tout ou partie de
cette dernière ainsi que ceux mentionnés aux articles
L. 119-1-1 et L. 119-1-2 sont reversés au Fonds national
de développement et de modernisation de l'apprentissage
mentionné à l'article L. 118-2-3.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article
L118-3-2
(Loi nº 2004-1484 du 30
décembre 2004 art. 37 I Journal Officiel du 31 décembre
2004)
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art.
37 VI Journal Officiel du 19 janvier 2005)
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre
2005 art. 26 I 4º Journal Officiel du 8 décembre 2005)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Les employeurs relevant du secteur des banques et des
assurances où existaient, avant le 1er janvier 1977, des
centres de formation qui leur étaient propres, sont
exonérés de la fraction de taxe d'apprentissage prévue à
l'article L. 118-3, en apportant, par l'intermédiaire
d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article
L. 118-2-4, des concours financiers à ces centres s'ils
s'engagent à faire donner à leurs salariés entrant dans
la vie professionnelle et âgés de vingt ans au plus une
formation générale théorique et pratique, en vue de
l'obtention d'une qualification professionnelle
sanctionnée par un des diplômes de l'enseignement
technologique.
Les conditions de cette formation seront précisées
par décret en Conseil d'Etat.
Nota : Ordonnance 2005-1512 2005-12-07 art. 26 IV :
les dispositions du présent article s'appliquent pour la
taxe d'apprentissage due au titre des rémunérations
versées à compter du 1er janvier 2005.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L118-4
(Abrogé par Ordonnance nº
2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du
13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Les organismes gestionnaires des centres de formation
d'apprentis peuvent recevoir des subventions
d'équipement et de fonctionnement de l'Etat, des
collectivités locales et des établissements publics.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L118-5
(Loi nº 77-767 du 12 juillet
1977 Journal Officiel du 13 juillet 1977 date d'entrée
en vigueur le 1er janvier 1978)
(Loi nº 96-376 du 6 mai 1996 art. 3 V
Journal Officiel du 7 mai 1996)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Une partie du salaire versé aux apprentis, égale à
11 p. 100 du salaire minimum de croissance, ne donne
lieu à aucune charge sociale d'origine légale et
conventionnelle ni à aucune charge fiscale ou
parafiscale.
Pour la partie restante du salaire, les cotisations
sociales d'origine légale et conventionnelle imposées
par la loi sont calculées de façon forfaitaire, sur la
base du salaire légal de base des apprentis, et sont
révisées annuellement.
*Nota - Loi 96-376 du 6 mai 1996 art. 3 VI : les
dispositions de l'article 3 V sont applicables aux
salaires versés à compter du 1er janvier 1996.*
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L118-6
(Loi nº 77-767 du 12 juillet
1977 Journal Officiel du 13 juillet 1977 date d'entrée
en vigueur 1er janvier 1978)
(Loi nº 79-13 du 3 janvier 1979 Journal
Officiel du 4 janvier date d'entrée en vigueur 1er
janvier 1979)
(Loi nº 79-13 du 3 janvier 1979 art. 1
Journal Officiel du 4 janvier date d'entrée en vigueur
1er janvier 1979)
(Loi nº 2001-1246 du 21 décembre 2001
art. 73 II a Journal Officiel du 26 décembre 2001)
(Ordonnance nº 2004-602 du 24 juin 2004
art. 1 I Journal Officiel du 26 juin 2004)
(Loi nº 2004-1484 du 30 décembre 2004
art. 130 I finances pour 2005 Journal Officiel du 31
décembre 2004)
(Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art. 78
Journal Officiel du 3 août 2005)
(Loi nº 2006-1666 du 21 décembre 2006
art. 143 I finances pour 2007 Journal Officiel du 27
décembre 2006)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Pour les employeurs inscrits au répertoire des
métiers et, dans les départements du Bas-Rhin, du
Haut-Rhin et de la Moselle, au registre des entreprises
créé par le décret nº 73-942 du 3 octobre 1973, ainsi
que ceux occupant moins de onze salariés au 31 décembre
précédant la date de conclusion du contrat, non compris
les apprentis, l'Etat prend en charge, selon des taux
fixés ou approuvés par arrêté ministériel, les
cotisations sociales patronales, à l'exclusion de celles
dues au titre des accidents du travail et des maladies
professionnelles, et salariales d'origine légale et
conventionnelle imposées par la loi dues au titre des
salaires versés aux apprentis, dans les conditions
prévues à l'article L. 118-5.
La prise en compte des droits validables à
l'assurance vieillesse ouverts pendant la période
d'apprentissage s'effectue sur une base forfaitaire
suivant des modalités fixées ou approuvées par décret
tant en ce qui concerne les régimes de base que les
régimes complémentaires.
La prise en compte des cotisations dues au titre des
articles L. 143-11-4, L. 351-13 et L. 731-9 du présent
code s'effectue sur une base forfaitaire globale.
La prise en charge par l'Etat du versement pour les
transports prévu par le code général des collectivités
territoriales et dû au titre des salaires versés aux
apprentis par les employeurs visés à l'alinéa premier du
présent article s'effectue sur la base d'un taux
forfaitaire fixé par décret.
NOTA : Loi 2006-1666 du 21 décembre 2006 art. 143 V
Finances pour 2007 : le présent article s'applique aux
contrats conclus à compter du 1er janvier 2007.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L118-7
(Loi nº 96-376 du 6 mai 1996
art. 4 I Journal Officiel du 7 mai 1996)
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art.
131 finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre
1998)
(Loi nº 2000-1352 du 30 décembre 2000
art. 119 I finances pour 2001 Journal Officiel du 31
décembre 2000)
(Loi nº 2002-1575 du 30 décembre 2002
art. 134 I finances pour 2003 Journal Officiel du 31
décembre 2002)
(Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art. 8
II Journal Officiel du 17 août 2004 en vigueur le 1er
janvier 2005)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Les contrats d'apprentissage ayant fait l'objet,
après l'entrée en vigueur de la loi nº 2004-809 du
13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités
locales, de l'enregistrement prévu à l'article L. 117-14
ouvrent droit à une indemnité compensatrice forfaitaire
versée par la région à l'employeur.
Le conseil régional détermine la nature, le niveau et
les conditions d'attribution de cette indemnité.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis, émis
dans des conditions définies par décret, du Conseil
national de la formation professionnelle tout au long de
la vie, fixe :
1º Le montant minimal de l'indemnité compensatrice
forfaitaire ;
2º Les conditions dans lesquelles l'employeur est
tenu de reverser à la région les sommes indûment
perçues.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
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