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[ DISPOSITIONS GENERALES ] [ TRAVAIL A TEMPS CHOISI ] [ HEURES SUPPLEMENTAIRES ] [ JEUNES TRAVAILLEURS ] [ CADRES ] [ TRAVAIL DE NUIT ] [ DECRET RECUPERATION DES HEURES PERDUES ] [ TRAVAIL A TEMPS CHOISI DECRET ] [ DUREE QUOTIDIENNE DU TRAVAIL ] [ CONTROLE DE LA DUREE DU TRAVAIL ]
| CODE
DU TRAVAIL (Partie Législative) |
| Section 1
: Dispositions générales |
Article L212-1 |
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3
janvier 1973)(Loi n° 74-1116 du 27 décembre 1974 Journal Officiel du
28 décembre 1974)(Ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 art. 1 Journal
Officiel du 17 janvier date d'entrée en vigueur 1er FeVrIer 1982)(Ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 art. 1 Journal
Officiel du 17 janvier date d'entrée en vigueur 1er FeVrIer 1982)(Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 art. 1 I Journal
Officiel du 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000)
Dans les établissements ou professions mentionnés
à l'article L. 200-1, ainsi que dans les établissements
artisanaux et coopératifs et leurs dépendances, la durée légale
du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures
par semaine.
Dans ces mêmes établissements et professions, la
durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder
dix heures, sauf dérogations dans des conditions fixées par décret.
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Article L212-1-1 |
(Loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992 art. 8 Journal
Officiel du 1er janvier 1993(Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 art. 1 V Journal
Officiel du 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000)
En cas de litige relatif à l'existence ou au
nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au
juge les éléments de nature à justifier les horaires
effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et
de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge
forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes
les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail effectuées
par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement
automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
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PREUVE DES HEURES DE TRAVAIL EFFECTUEES |
Article L212-2 |
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3
janvier 1973)(Ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 art. 2 Journal
Officiel du 17 janvier date d'entrée en vigueur 1er FeVrIer 1982)(Ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 art. 2 Journal
Officiel du 17 janvier date d'entrée en vigueur 1er FeVrIer 1982)(Loi n° 86-280 du 28 février 1986 art. 1 Journal
Officiel du 1er mars 1986(Loi n° 87-423 du 19 juin 1987 art. 1 Journal Officiel
du 20 juin 1987)(Loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 46 I, II
Journal Officiel du 21 décembre 1993)(Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 art. 5 IX Journal
Officiel du 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000)
Des décrets en conseil des ministres déterminent
les modalités d'application de l'article L. 212-1 pour
l'ensemble des branches d'activité ou des professions ou pour une
branche ou une profession particulière. Les décrets fixent
notamment l'aménagement et la répartition des horaires de travail,
les périodes de repos, les conditions de recours aux astreintes,
les dérogations permanentes ou temporaires applicables dans
certains cas et pour certains emplois, les modalités de
récupération des heures de travail perdues et les mesures de contrôle de ces
diverses dispositions.
Ces décrets sont pris et révisés après
consultation des organisations d'employeurs et de salariés intéressées
et au vu, le cas échéant, des résultats des négociations
intervenues entre ces dernières.
Il peut être dérogé par convention ou accord
collectif étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement
à celles des dispositions de ces décrets qui sont relatives à
l'aménagement et à la répartition des horaires de travail à
l'intérieur de la semaine, aux périodes de repos, aux conditions
de recours aux astreintes, ainsi qu'aux modalités de récupération
des heures de travail perdues lorsque la loi permet cette récupération.
En cas de dénonciation ou de non-renouvellement
de ces conventions ou accords collectifs, les dispositions de ces décrets
auxquelles il avait été dérogé redeviennent applicables.
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Le temps de travail,
Revue fiduciaire, n°879, 21/07/2000, pp 130-142
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Article L212-2-2 |
(Loi n° 86-280 du 28 février 1986 art. 2 Journal
Officiel du 1er mars 1986)(Loi n° 87-423 du 19 juin 1987 art. 2 Journal Officiel
du 20 juin 1987)
Seules peuvent être récupérées, selon
des modalités déterminées par décret, les heures perdues par
suite d'interruption collective du travail :
1° Résultant de causes accidentelles,
d'intempéries ou de cas de force majeure ;
2° Pour cause d'inventaire ;
3° A l'occasion du chômage d'un jour
ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour
de repos hebdomadaire ou d'un jour précédant les congés annuels.
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Article L212-3 |
Article L1222-7
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3
janvier 1973)(Ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 art. 3 Journal
Officiel du 17 janvier date d'entrée en vigueur 1er FeVrIer 1982)(inséré par Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 art. 30
I Journal Officiel du 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février
2000)
La seule diminution du nombre d'heures stipulé au
contrat de travail, en application d'un accord de réduction de la
durée du travail, ne constitue pas une modification du contrat de
travail.
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ACCORD
DE REDUCTION DE LA DUREE DU TRAVAIL |
Article L212-4 |
Dispositions du nouveau code du travail
travail_effectif
(Loi n° 82-957 du 13 novembre 1982 art. 28 Journal
Officiel du 14 novembre 1982)(Loi n° 98-461 du 13 juin 1998 art. 5 Journal Officiel
du 14 juin 1998)(Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 art. 2 I art. 3
Journal Officiel du 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février
2000)
La durée du travail effectif est le temps pendant
lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se
conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des
occupations personnelles.
Le temps nécessaire à la restauration ainsi que
les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de
travail effectif lorsque les critères définis au premier alinéa
sont réunis. Même s'ils ne sont pas reconnus comme du temps de
travail, ils peuvent faire l'objet d'une rémunération par voie
conventionnelle ou contractuelle.
Lorsque le port d'une tenue de travail est imposé
par des dispositions législatives ou réglementaires, par des
clauses conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de
travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés
dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, le temps nécessaire
aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de
contreparties soit sous forme de repos, soit financières, devant être
déterminées par convention ou accord collectif ou à défaut par
le contrat de travail, sans préjudice des clauses des conventions
collectives, de branche, d'entreprise ou d'établissement, des
usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces
temps d'habillage et de déshabillage à du temps de travail
effectif.
Une durée équivalente à la durée légale peut
être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés
comportant des périodes d'inaction soit par décret, pris après
conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit par décret
en Conseil d'Etat. Ces périodes sont rémunérées conformément
aux usages ou aux conventions ou accords collectifs.
Nota : Loi 2000-37 2000-01-19 art. 2 II : les
dispositions du troisième alinéa de l'article L212-4 sont
applicables à compter du début de l'année civile suivant
l'abaissement de la durée légale à 35 heures.
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TEMPS
DE TRAVAIL EFFECTIF
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Article L212-4 bis |
(inséré par Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 art. 4
Journal Officiel du 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février
2000)
Loi
du 17 janvier 2003
Une période d'astreinte s'entend comme une période
pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition
permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer
à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir
pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de
cette intervention étant considérée comme un temps de travail
effectif.
Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte
est décomptée dans les durées minimales visées aux articles L.220-1 et
L. 221-4.
Ces astreintes sont mises en place par des
conventions ou accords collectifs étendus ou des accords
d'entreprise ou d'établissement, qui en fixent le mode
d'organisation ainsi que la compensation financière ou sous forme
de repos à laquelle elles donnent lieu. A défaut de conclusion
d'une convention ou accord, les conditions dans lesquelles les
astreintes sont organisées et les compensations financières ou en
repos auxquelles elles donnent lieu sont fixées par l'employeur après
information et consultation du comité d'entreprise ou, en l'absence
de comité d'entreprise, des délégués du personnel s'il en
existe, et après information de l'inspecteur du travail.
La programmation individuelle des périodes
d'astreinte doit être portée à la connaissance de chaque salarié
concerné quinze jours à l'avance, sauf circonstances
exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au
moins un jour franc à l'avance. En fin de mois, l'employeur doit
remettre à chaque salarié concerné un document récapitulant le
nombre d'heures d'astreinte effectuées par celui-ci au cours du
mois écoulé ainsi que la compensation correspondante. Ce document,
qui est tenu à la disposition des agents de contrôle de
l'inspection du travail, est conservé pendant une durée d'un an.
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ASTREINTE
les
périodes d'astreintes si elles ne constituent pas un temps de
travail effectif durant les périodes où le salarié n'est pas tenu
d'intervenir au service de l'employeur, ne peuvent être considérées
comme un temps de repos, lequel suppose que le salarié soit
totalement dispensé directement ou indirectement, sauf cas
exceptionnels, d'accomplir pour son employeur une prestation de
travail même si elle n'est qu'éventuelle ou occasionnelle ;
qu'il en résulte qu'un salarié ne bénéficie pas de son repos
hebdomadaire lorsqu'il est d'astreinte ;
Cass.
Soc., 10 juillet 2002
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