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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Section 1 : Dispositions générales

Article L212-1

(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)(Loi n° 74-1116 du 27 décembre 1974 Journal Officiel du 28 décembre 1974)(Ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 art. 1 Journal Officiel du 17 janvier date d'entrée en vigueur 1er FeVrIer 1982)(Ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 art. 1 Journal Officiel du 17 janvier date d'entrée en vigueur 1er FeVrIer 1982)(Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 art. 1 I Journal Officiel du 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000)


   Dans les établissements ou professions mentionnés à l'article L. 200-1, ainsi que dans les établissements artisanaux et coopératifs et leurs dépendances, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine.

   Dans ces mêmes établissements et professions, la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogations dans des conditions fixées par décret.

Article L212-1-1

(Loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992 art. 8 Journal Officiel du 1er janvier 1993(Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 art. 1 V Journal Officiel du 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000)


   En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
   Si le décompte des heures de travail effectuées par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
PREUVE DES HEURES DE TRAVAIL EFFECTUEES

Article L212-2

(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)(Ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 art. 2 Journal Officiel du 17 janvier date d'entrée en vigueur 1er FeVrIer 1982)(Ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 art. 2 Journal Officiel du 17 janvier date d'entrée en vigueur 1er FeVrIer 1982)(Loi n° 86-280 du 28 février 1986 art. 1 Journal Officiel du 1er mars 1986(Loi n° 87-423 du 19 juin 1987 art. 1 Journal Officiel du 20 juin 1987)(Loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 46 I, II Journal Officiel du 21 décembre 1993)(Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 art. 5 IX Journal Officiel du 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000)


   Des décrets en conseil des ministres déterminent les modalités d'application de l'article L. 212-1 pour l'ensemble des branches d'activité ou des professions ou pour une branche ou une profession particulière. Les décrets fixent notamment l'aménagement et la répartition des horaires de travail, les périodes de repos, les conditions de recours aux astreintes, les dérogations permanentes ou temporaires applicables dans certains cas et pour certains emplois, les modalités de  récupération des heures de travail perdues et les mesures de contrôle de ces diverses dispositions.
   Ces décrets sont pris et révisés après consultation des organisations d'employeurs et de salariés intéressées et au vu, le cas échéant, des résultats des négociations intervenues entre ces dernières.

   Il peut être dérogé par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement à celles des dispositions de ces décrets qui sont relatives à l'aménagement et à la répartition des horaires de travail à l'intérieur de la semaine, aux périodes de repos, aux conditions de recours aux astreintes, ainsi qu'aux modalités de récupération des heures de travail perdues lorsque la loi permet cette récupération.
   En cas de dénonciation ou de non-renouvellement de ces conventions ou accords collectifs, les dispositions de ces décrets auxquelles il avait été dérogé redeviennent applicables.
 

 

Le temps de travail,  Revue fiduciaire, n°879,  21/07/2000, pp 130-142

 


Article L212-2-2

(Loi n° 86-280 du 28 février 1986 art. 2 Journal Officiel du 1er mars 1986)(Loi n° 87-423 du 19 juin 1987 art. 2 Journal Officiel du 20 juin 1987)


    Seules peuvent être récupérées, selon des modalités déterminées par décret, les heures perdues par suite d'interruption collective du travail :
    1° Résultant de causes accidentelles, d'intempéries ou de cas de force majeure ;
    2° Pour cause d'inventaire ;
    3° A l'occasion du chômage d'un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d'un jour précédant les congés annuels.
 

 

 


Article L212-3

Article L1222-7

(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)(Ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 art. 3 Journal Officiel du 17 janvier date d'entrée en vigueur 1er FeVrIer 1982)(inséré par Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 art. 30 I Journal Officiel du 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000)


   La seule diminution du nombre d'heures stipulé au contrat de travail, en application d'un accord de réduction de la durée du travail, ne constitue pas une modification du contrat de travail.

ACCORD DE REDUCTION DE LA DUREE DU TRAVAIL


Article L212-4
Dispositions du nouveau code du travail travail_effectif
(Loi n° 82-957 du 13 novembre 1982 art. 28 Journal Officiel du 14 novembre 1982)(Loi n° 98-461 du 13 juin 1998 art. 5 Journal Officiel du 14 juin 1998)(Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 art. 2 I art. 3 Journal Officiel du 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000)


   La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
   Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis au premier alinéa sont réunis. Même s'ils ne sont pas reconnus comme du temps de travail, ils peuvent faire l'objet d'une rémunération par voie conventionnelle ou contractuelle.
   Lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou réglementaires, par des clauses conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties soit sous forme de repos, soit financières, devant être déterminées par convention ou accord collectif ou à défaut par le contrat de travail, sans préjudice des clauses des conventions collectives, de branche, d'entreprise ou d'établissement, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d'habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif.
   Une durée équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction soit par décret, pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit par décret en Conseil d'Etat. Ces périodes sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs.

   Nota : Loi 2000-37 2000-01-19 art. 2 II : les dispositions du troisième alinéa de l'article L212-4 sont applicables à compter du début de l'année civile suivant l'abaissement de la durée légale à 35 heures.

TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

BIBLIOGRAPHIE DOCTRINALE BIBLIOGRAPHIE JURISPRUDENTEILLE JURISPRUDENCE EN TEXTE INTEGRAL
TEMPS DE TRAVAIL TEMPS DE TRAVAIL TRAVAIL EFFECTIF

 



Article L212-4 bis

(inséré par Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 art. 4 Journal Officiel du 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000)

Loi du 17 janvier 2003
   Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.
Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est décomptée dans les durées minimales visées aux articles L.220-1 et L. 221-4.


   Ces astreintes sont mises en place par des conventions ou accords collectifs étendus ou des accords d'entreprise ou d'établissement, qui en fixent le mode d'organisation ainsi que la compensation financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu. A défaut de conclusion d'une convention ou accord, les conditions dans lesquelles les astreintes sont organisées et les compensations financières ou en repos auxquelles elles donnent lieu sont fixées par l'employeur après information et consultation du comité d'entreprise ou, en l'absence de comité d'entreprise, des délégués du personnel s'il en existe, et après information de l'inspecteur du travail.
   La programmation individuelle des périodes d'astreinte doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné quinze jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l'avance. En fin de mois, l'employeur doit remettre à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante. Ce document, qui est tenu à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail, est conservé pendant une durée d'un an.

ASTREINTE

BIBLIOGRAPHIE DOCTRINALE BIBLIOGRAPHIE JURISPRUDENTIELLE   JURISPRUDENCE EN TEXTE INTEGRAL
ASTREINTE ASTREINTE   ASTREINTE

CONVENTION DE FORFAIT

 

les périodes d'astreintes si elles ne constituent pas un temps de travail effectif durant les périodes où le salarié n'est pas tenu d'intervenir au service de l'employeur, ne peuvent être considérées comme un temps de repos, lequel suppose que le salarié soit totalement dispensé directement ou indirectement, sauf cas exceptionnels, d'accomplir pour son employeur une prestation de travail même si elle n'est qu'éventuelle ou occasionnelle ; qu'il en résulte qu'un salarié ne bénéficie pas de son repos hebdomadaire lorsqu'il est d'astreinte ; 

Cass. Soc., 10 juillet 2002

 

 

 
L111à119

L120 à 129

L131 à137

L140 à 148

L151 à 153

L200

L211 à 213

L220 à 227

L230 à 236

L241

L250

L260

L310 à 312

L320 à 365

L410 à L413

L421 à 426

L431 à 439

L441

L442

L443

L453

L461 462

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