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CODE DU
TRAVAIL
(Partie Législative)
Chapitre Ier
: Dispositions générales
FORME ET LANGUE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Article L121-1
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal
Officiel du 3 janvier 1973)(Loi nº 75-1349 du 31 décembre 1975
Journal Officiel du 4 janvier 1976)
Loi nº 79-11 du 3 janvier 1979 art. 2
Journal Officiel du 4 janvier 1979)(Ordonnance nº 82-130 du 5 février 1982
art. 3 Journal Officiel du 6 février 1982)(Loi nº 94-665 du 4 août 1994 art. 8
Journal Officiel du 5 août 1994)(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur
au plus tard le 1er mars 2008)
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun.
Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties
contractantes d'adopter.
Le contrat de travail constaté par écrit est rédigé en
français. °Dispositions déclarées non conformes à la
Constitution par décision du Conseil constitutionnel
nº 94-345 DC du 29 juillet 1994.]
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être
désigné que par un terme étranger sans correspondant en
français, le contrat de travail doit comporter une explication
en français du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par
écrit, une traduction du contrat est rédigée, à la demande du
salarié, dans la langue de ce dernier. Les deux textes font
également foi en justice. En cas de discordance entre les deux
textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger
peut être invoqué contre ce dernier.
L'employeur ne pourra se prévaloir à l'encontre du salarié
auquel elles feraient grief des clauses d'un contrat de travail
conclu en violation du présent article.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du nouveau code du
travail et au plus tard le 1er mars 2008.
MODIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL
SOC.
- 19 décembre 2000. CASSATION N°
98-40.572. - C.A. Paris, 24 septembre 1997. - M. Labbane c/ chambre
syndicale des loueurs d'automobiles de place de 2ème classe de
Paris Ile-de-France et a.
L'existence
d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par
les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur
convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée
l'activité des travailleurs.
Viole
les articles L. 121-1 et L. 511-1 du Code du travail la cour d'appel
qui décide que les parties n'étaient pas liées par un contrat de
travail, alors que, nonobstant la dénomination et la qualification
données au contrat litigieux, l'accomplissement effectif du travail
dans les conditions prévues par le contrat et les conditions générales
y annexées, plaçait le "locataire" dans un état de
subordination à l'égard du "loueur" et qu'en conséquence,
sous l'apparence d'un contrat de location d'un "véhicule
taxi", était en fait dissimulée l'existence d'un contrat de
travail.
EXEMPTION DE TIMBRE ET D'ENREGISTREMENT
Article L121-2
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal
Officiel du 3 janvier 1973)(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur
au plus tard le 1er mars 2008)
Le contrat de travail est exempt de timbre et
d'enregistrement.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du nouveau code du
travail et au plus tard le 1er mars 2008.
CLAUSES ATTRIBUTIVES DE JURIDICTION DANS UN
CONTRAT DE TRAVAIL
Article
L121-3
(Décret nº 75-493 du 11 juin 1975
Journal Officiel du 20 juin 1975)(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur
au plus tard le 1er mars 2008)
Est nulle et de nul effet toute clause attributive de
juridiction incluse dans un contrat de travail.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du nouveau code du
travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L121-4
(Loi nº 79-11 du 3 janvier 1979 art. 1
Journal Officiel du 4 janvier 1979)(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur
au plus tard le 1er mars 2008)
On ne peut engager ses services qu'à temps ou pour une
entreprise déterminée.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du nouveau code du
travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L121-5
(Loi nº 79-11 du 3 janvier 1979 art. 1
et 3 (LOI 79-11 1979-01-03 ART. 1 ET 3 JORF 4 janvier) en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)(Ordonnance nº 82-130 du 5 février 1982
art. 1 Journal Officiel du 6 février 1982)(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur
au plus tard le 1er mars 2008)
Le contrat de travail est conclu sans détermination de durée.
Toutefois, dans les cas et aux conditions fixées à la section I
du chapitre II du présent titre, il peut comporter un
un
terme fixé avec précision dès sa conclusion ou résultant de la réalisation
de l'objet pour lequel il est conclu . avec
précision dès sa conclusion ou résultant de la réalisation de
l'objet pour lequel il est conclu.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du nouveau code du
travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L1222-2
Article L121-6
(Loi nº 79-11 du 3 janvier 1979 art. 1
Journal Officiel du 4 janvier 1979)
(Ordonnance nº 82-130 du 5 février 1982
art. 3 Journal Officiel du 6 février 1982)
(Loi nº 92-1446 du 31 décembre 1992 art.
25 II Journal Officiel du 1er janvier 1993)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur
au plus tard le 1er mars 2008)
Les informations demandées, sous quelque forme que ce soit,
au candidat à un emploi ou à un salarié ne peuvent avoir comme
finalité que d'apprécier sa capacité à occuper l'emploi proposé
ou ses aptitudes professionnelles.
Ces informations doivent présenter un lien direct et
nécessaire avec l'emploi proposé ou avec l'évaluation des
aptitudes professionnelles. Le candidat à un emploi ou le
salarié est tenu d'y répondre de bonne foi.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du nouveau code du
travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L121-6-1
(Loi nº 2006-396 du 31 mars 2006 art.
24 Journal Officiel du 2 avril 2006)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur
au plus tard le 1er mars 2008)
Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, les
informations mentionnées à l'article L. 121-6 et communiquées
par écrit par le candidat à l'emploi doivent être examinées dans
des conditions préservant son anonymat. Les modalités
d'application du présent article sont déterminées par décret en
Conseil d'Etat.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du nouveau code du
travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L1222-2
Article L121-7
(Loi nº 92-1446 du 31 décembre 1992
art. 26 Journal Officiel du 1er janvier 1993)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur
au plus tard le 1er mars 2008)
Le candidat à un emploi est expressément informé,
préalablement à leur mise en oeuvre, des méthodes et techniques
d'aide au recrutement utilisées à son égard. Le salarié est
informé de la même manière des méthodes et techniques
d'évaluation professionnelles mises en oeuvre à son égard. Les
résultats obtenus doivent rester confidentiels.
Les méthodes et techniques d'aide au recrutement ou
d'évaluation des salariés et des candidats à un emploi doivent
être pertinentes au regard de la finalité poursuivie.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du nouveau code du
travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L1222-3
Article L121-8
(Loi nº 92-1446 du 31 décembre 1992
art. 26 Journal Officiel du 1er janvier 1993)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur
au plus tard le 1er mars 2008)
Aucune information concernant personnellement un salarié ou
un candidat à un emploi ne peut être collectée par un dispositif
qui n'a pas été porté préalablement à la connaissance du salarié
ou du candidat à un emploi.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du nouveau code du
travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L1222-4
Article L121-9
(Loi nº 2003-721 du 1 août 2003 art.
15 Journal Officiel du 5 août 2003)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur
au plus tard le 1er mars 2008)
Nonobstant toute stipulation contractuelle ou conventionnelle
contraire, aucune clause d'exclusivité, à l'exception de celle
prévue à l'article L. 751-3, ne peut être opposée par son
employeur au salarié qui crée ou reprend une entreprise, pendant
une durée d'un an à compter soit de son inscription au registre
du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, soit
de sa déclaration de début d'activité professionnelle agricole
ou indépendante.
Lorsqu'un congé pour la création ou la reprise d'entreprise
fait l'objet d'une prolongation dans les conditions prévues à
l'article L. 122-32-14, les dispositions du premier alinéa sont
présumées s'appliquer jusqu'au terme de la prolongation.
Le salarié reste soumis à l'obligation de loyauté à l'égard
de son employeur.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du nouveau code du
travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
16 de la Loi du 1er Août 2003
.OBLIGATION
DE LOYAUTE DU SALARIE
Article L121-10
(Loi nº 2006-396 du 31 mars 2006 art.
12 Journal Officiel du 2 avril 2006)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur
au plus tard le 1er mars 2008)
Les procédures d'enchères électroniques inversées sont
interdites en matière de fixation du salaire. Tout contrat de
travail stipulant un salaire fixé à l'issue d'une procédure
d'enchères électroniques est nul de plein droit.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du nouveau code du
travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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