|
| |
|
CODE
DU TRAVAIL
(Partie Législative)
Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L132-19
(Loi nº 82-957 du 13 novembre
1982 art. 1, art. 4 Journal Officiel du 14 novembre
1982)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
La convention ou, à défaut, les accords d'entreprise
sont négociés entre l'employeur et les organisations
syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise
au sens de l'article L. 132-2.
Une convention ou des accords peuvent être conclus au
niveau d'un établissement ou d'un groupe
d'établissements dans les mêmes conditions.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article
L132-19-1
(Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004
art. 46 II Journal Officiel du 5 mai 2004)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
La convention ou l'accord de groupe fixe son champ
d'application constitué de tout ou partie des
entreprises constitutives du groupe. La convention ou
l'accord de groupe est négocié et conclu entre, d'une
part, l'employeur de l'entreprise dominante ou un ou
plusieurs représentants, mandatés à cet effet, des
employeurs des entreprises concernées par le champ de la
convention ou de l'accord et, d'autre part, les
organisations syndicales de salariés représentatives, au
sens de l'article L. 132-2, dans le groupe ou dans
l'ensemble des entreprises concernées par le champ de la
convention ou de l'accord. Pour la négociation en cause,
les organisations syndicales de salariés représentatives
peuvent désigner un ou des coordonnateurs syndicaux de
groupe choisis parmi les délégués syndicaux du groupe et
habilités à négocier et à signer la convention ou
l'accord de groupe. La convention ou l'accord de groupe
emporte les mêmes effets que la convention ou l'accord
d'entreprise.
Les conditions de validité des conventions ou accords
d'entreprise ou d'établissements prévues au III de
l'article L. 132-2-2 sont applicables aux conventions ou
accords de groupe. Lorsque le groupe relève de
différentes branches et que les conditions de validité
prévues par ces branches pour les conventions ou les
accords d'entreprise ou d'établissement diffèrent, la
condition de validité applicable à la convention ou à
l'accord de groupe est celle fixée au 2º du III de
l'article L. 132-2-2.
Les conventions ou les accords de groupe ne peuvent
comporter des dispositions dérogatoires à celles qui
sont applicables en vertu de conventions de branche ou
d'accords professionnels dont relèvent les entreprises
ou établissements appartenant à ce groupe, sauf
disposition expresse de ces conventions de branche ou
accords professionnels.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L132-20
(Loi nº 82-957 du 13 novembre
1982 art. 1, art. 4 Journal Officiel du 14 novembre
1982)
(Loi nº 84-575 du 9 juillet 1984 art. 60
Journal Officiel du 10 juillet 1984)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
La délégation de chacune des organisations
représentatives parties à des négociations dans
l'entreprise comprend obligatoirement le délégué
syndical de l'organisation dans l'entreprise ou, en cas
de pluralité de délégués, au moins deux délégués
syndicaux.
Chaque organisation peut compléter sa délégation par
des salariés de l'entreprise, dont le nombre est fixé
par accord entre l'employeur et l'ensemble des
organisations visées à l'alinéa précédent. A défaut
d'accord, ce nombre est au plus égal, par délégation, à
celui des délégués syndicaux de la délégation.
Toutefois, dans les entreprises n'ayant qu'un seul
délégué syndical, ce nombre peut être porté à deux.
Le temps passé à la négociation est payé comme temps
de travail à échéance normale.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L132-21
(Loi nº 82-957 du 13 novembre
1982 art. 1, art. 4 Journal Officiel du 14 novembre
1982)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Lorsqu'une entreprise emploie soit dans ses locaux,
soit dans un chantier dont elle assume la direction en
tant qu'entreprise générale, des travailleurs
appartenant à une ou plusieurs entreprises extérieures,
les délégués syndicaux des organisations représentatives
dans ces entreprises sont, à leur demande, entendus lors
des négociations.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L132-22
(Loi nº 82-957 du 13 novembre
1982 art. 1, art. 4 Journal Officiel du 14 novembre
1982)
(Loi nº 84-130 du 24 février 1984 art. 21
Journal Officiel du 25 février 1984 LOI RIGOULT
RECTIFICATIF JORF 18 AVRIL)
(Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991 art.
1 II 2º Journal Officiel du 4 janvier 1992)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Sans préjudice des dispositions prévues aux articles
L. 132-27, L. 132-28, L. 932-2 et L. 932-4 (1) ci-après,
l'objet et la périodicité des négociations sont fixés
par accord entre les parties visées à l'article
L. 132-19, ainsi que les informations nécessaires à
remettre préalablement aux délégués syndicaux de
l'entreprise ou, le cas échéant, de l'établissement.
NOTA (1) : l'article L932-2 a été abrogé par
l'article 10 de la loi nº 2004-391 du 4 mai 2004, et
l'article L932-4 a été abrogé par l'article 1 I de la
loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L132-23
(Loi nº 82-957 du 13 novembre
1982 art. 1, art. 4 Journal Officiel du 14 novembre
1982)
(Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004 art. 42
Journal Officiel du 5 mai 2004)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
La convention ou les accords d'entreprise ou
d'établissements peuvent adapter les dispositions des
conventions de branche ou des accords professionnels ou
interprofessionnels applicables dans l'entreprise aux
conditions particulières de celle-ci ou des
établissements considérés. La convention ou les accords
peuvent comporter des dispositions nouvelles et des
clauses plus favorables aux salariés.
Dans le cas où des conventions de branche ou des
accords professionnels ou interprofessionnels viennent à
s'appliquer dans l'entreprise postérieurement à la
conclusion de conventions ou accords négociés
conformément à la présente section, les dispositions de
ces conventions ou accords sont adaptées en conséquence.
En matière de salaires minima, de classifications, de
garanties collectives mentionnées à l'article L. 912-1
du code de la sécurité sociale et de mutualisation des
fonds recueillis au titre du livre IX du présent code,
la convention ou l'accord d'entreprise ou
d'établissement ne peut comporter des clauses dérogeant
à celles des conventions de branche ou accords
professionnels ou interprofessionnels.
Dans les autres matières, la convention ou l'accord
d'entreprise ou d'établissement peut comporter des
dispositions dérogeant en tout ou en partie à celles qui
lui sont applicables en vertu d'une convention ou d'un
accord couvrant un champ territorial ou professionnel
plus large, sauf si cette convention ou cet accord en
dispose autrement.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L132-24
(Loi nº 82-957 du 13 novembre
1982 art. 1, art. 4 Journal Officiel du 14 novembre
1982)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Les clauses salariales des conventions ou accords
d'entreprise ou d'établissement peuvent prévoir des
modalités particulières d'application des majorations de
salaires décidées par les conventions de branche ou les
accords professionnels ou interprofessionnels
applicables dans l'entreprise, à condition que
l'augmentation de la masse salariale totale soit au
moins égale à l'augmentation qui résulterait de
l'application des majorations accordées par les
conventions ou accords précités pour les salariés
concernés et que les salaires minima hiérarchiques
soient respectés.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L132-25
(Loi nº 82-957 du 13 novembre
1982 art. 1, art. 4 Journal Officiel du 14 novembre
1982)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Lorsque l'entreprise n'entre pas dans le champ
d'application territorial ou professionnel soit d'une
convention de branche, soit d'un accord professionnel ou
interprofessionnel, l'adhésion de l'employeur à une
telle convention ou à un tel accord est subordonnée à un
agrément des organisations visées à l'article L. 132-19,
après négociation à ce sujet.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L132-26
(Loi nº 82-957 du 13 novembre
1982 art. 1, art. 4 Journal Officiel du 14 novembre
1982)
(Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004 art. 47
Journal Officiel du 5 mai 2004)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
I. - Lorsqu'une telle faculté est prévue par une
convention de branche ou un accord professionnel étendu,
les entreprises dépourvues de délégué syndical peuvent
déroger aux articles L. 132-2, L. 132-2-2, L. 132-7,
L. 132-19 et L. 132-20 dans les conditions fixées
ci-après.
La convention de branche ou l'accord professionnel
étendu fixe les thèmes ouverts à ce mode de négociation
dérogatoire. Elle détermine également les conditions
d'exercice du mandat des salariés visés au III. Elle
définit les modalités de suivi des accords ainsi conclus
par l'observatoire paritaire de branche de la
négociation collective mentionné à
l'article L. 132-17-1.
II. - Les conventions de branche ou les accords
professionnels étendus mentionnés au I peuvent prévoir
qu'en l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise
ou l'établissement, ou de délégués du personnel faisant
fonction de délégué syndical dans les entreprises de
moins de cinquante salariés, les représentants élus du
personnel au comité d'entreprise, ou, à défaut, les
délégués du personnel, peuvent négocier et conclure des
accords collectifs de travail.
Les accords d'entreprise ou d'établissement ainsi
négociés n'acquièrent la qualité d'accords collectifs de
travail au sens du présent titre qu'après leur
approbation par une commission paritaire nationale de
branche, dont les modalités de fonctionnement sont
prévues par la convention de branche ou l'accord
professionnel étendu. Faute d'approbation, l'accord est
réputé non écrit.
Ces accords d'entreprise ou d'établissement ne
peuvent entrer en application qu'après leur dépôt auprès
de l'autorité administrative dans les conditions prévues
à l'article L. 132-10, accompagnés de l'extrait de
procès-verbal de validation de la commission paritaire
nationale de branche compétente. Cette commission peut
également se voir confier le suivi de leur application.
La convention de branche ou l'accord professionnel
mentionné au I détermine les conditions de majorité de
l'accord d'entreprise ou d'établissement négocié en
application du présent II.
III. - Les conventions de branche ou les accords
professionnels étendus mentionnés au I peuvent également
prévoir que, dans les entreprises dépourvues de délégué
syndical et lorsqu'un procès-verbal de carence a établi
l'absence de représentants élus du personnel, des
accords d'entreprise ou d'établissement sont conclus par
un ou plusieurs salariés expressément mandatés pour une
négociation déterminée, par une ou plusieurs
organisations syndicales reconnues représentatives sur
le plan national. A cet effet, une même organisation
syndicale ne peut mandater qu'un seul salarié.
Les organisations syndicales définies ci-dessus
doivent être informées au plan départemental ou local
par l'employeur de sa décision d'engager des
négociations.
Ne peuvent être mandatés les salariés qui, en raison
des pouvoirs qu'ils détiennent, peuvent être assimilés
au chef d'entreprise, ainsi que les salariés apparentés
au chef d'entreprise mentionnés au premier alinéa des
articles L. 423-8 et L. 433-5.
L'accord signé par un salarié mandaté doit avoir été
approuvé par les salariés à la majorité des suffrages
exprimés, dans des conditions fixées par décret et
devant respecter les principes généraux du droit
électoral. Faute d'approbation, l'accord est réputé non
écrit.
L'accord d'entreprise ou d'établissement signé par le
salarié mandaté ne peut entrer en application qu'après
avoir été déposé auprès de l'autorité administrative
dans les conditions prévues à l'article L. 132-10.
Le salarié mandaté au titre du présent article
bénéficie de la protection prévue par les dispositions
de l'article L. 412-18 dès que l'employeur a
connaissance de l'imminence de sa désignation. La
procédure d'autorisation administrative est applicable
au licenciement des anciens salariés mandatés pendant
une période de douze mois à compter de la date à
laquelle leur mandat a pris fin.
En l'absence d'accord, le délai de protection court à
la date de la fin de la négociation matérialisée par un
procès-verbal de désaccord.
IV. - Les accords d'entreprise conclus selon les
modalités définies aux II et III peuvent être
renouvelés, révisés ou dénoncés selon les modalités
mentionnées à ces paragraphes respectivement par
l'employeur signataire, par les représentants élus du
personnel ou par un salarié mandaté à cet effet.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
|
|
|
| |
|