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[ CHAMP D'APPLICATION ] [ ATTRIBUTIONS ET POUVOIRS DES DELEGUES DU PERSONNEL ] [ COMPOSITION ET ELECTION DES DELEGUES DU PERSONNEL ] [ FONCTIONNEMENT DES DELEGUES DU PERSONNEL ] [ LICENCIEMENT DES DELEGUES DU PERSONNEL ] [ DISPOSITIONS GENERALES ] [ PENALITES ]
| CODE
DU TRAVAIL (Partie Législative) |
| Chapitre 6
: Dispositions générales |
Article L426-1 |
(Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 art. 27 Journal
Officiel du 29 octobre 1982 LOI AUROUX)
(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal
Officiel du 20 février 2001)
Les dispositions du présent titre ne font pas
obstacle aux clauses plus favorables résultant de conventions ou
d'accords collectifs et relatives à la désignation et aux
attributions des délégués du personnel.
Aucune limitation ne peut être apportée aux
dispositions relatives à la désignation et à l'exercice des
fonctions de délégué du personnel, tels qu'ils sont définis par
le présent titre, par note de service ou décision unilatérale de
la direction .
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