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[ DISPOSITIONS GENERALES ] GREVE DANS LES SERVICES PUBLICS ]

CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Section 1 : Dispositions générales

Article L521-1

(Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 art. 119 Journal Officiel du 26 juillet 1985)


   La grève ne rompt pas le contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié.

   Son exercice ne saurait donner lieu de la part de l'employeur à des mesures discriminatoires en matière de rémunérations et d'avantages sociaux.

   Tout licenciement prononcé en violation du premier alinéa du présent article est nul de plein droit.
BIBLIOGRAPHIE DOCTRINALE BIBLIOGRAPHIE JURISPRUDENTIELLE JURISPRUDENCE EN TEXTE INTEGRAL
GREVE GREVE GREVE

Un mouvement collectif pour demander le paiement d'heures perdues sur un chantier par suite d'intempéries est assimilable à une grève v/ De l'art de faire grève sans le savoir, n. sous  Cour de cassation, Chambre Sociale, 12 décembre 2000,  Bilat contre société Colas Ile-de-France,  Canaple, Marc ; Hinot, Alain, Droit ouvrier, n° 637,  01/09/2001, pp. 365-367

GREVE ET LICENCIEMENT

REGLEMENT INTERIEUR ET CONDITIONS DE TRAVAIL

REQUISITION DES SALARIES GREVISTES

 
L111à119

L120 à 129

L131 à137

L140 à 148

L151 à 153

L200

L211 à 213

L220 à 227

L230 à 236

L241

L250

L260

L310 à 312

L320 à 365

L410 à L413

L421 à 426

L431 à 439

L441

L442

L443

L453

L461 462

L471

L481 à L 486

L511 à 519

L521 à 526

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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