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Chapitre 3 : Dispositions particulières

Article L353-1

(Loi nº 86-1320 du 30 décembre 1986 art. 16 I, II Journal Officiel du 31 décembre 1986)(Loi nº 89-488 du 10 juillet 1989 art. 3 II Journal Officiel du 14 juillet 1989)(Loi nº 89-549 du 2 août 1989 art. 12 III Journal Officiel du 8 août 1989)

   Les accords conclus entre employeurs et travailleurs à l'effet de servir des allocations aux travailleurs bénéficiaires des conventions de conversion visées à l'article L. 322-3 et de contribuer aux dépenses de fonctionnement relatives à ces conventions peuvent être rendus obligatoires en vertu de la procédure d'agrément prévue aux articles L. 352-2 et L. 352-2-1.

   Ces allocations et ces dépenses peuvent être financées par les contributions des employeurs visées au troisième alinéa de l'article L. 322-3 et par celles visées au huitième alinéa de l'article L. 351-3.
   Les contributions des employeurs mentionnés ci-dessus sont collectées par les organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21 dans les mêmes conditions que les contributions prévues au huitième alinéa de l'article L. 351-3. 

   *Nota - Loi 89-549 du 2 août 1989 art. 36 : date d'application des dispositions de la présente loi.*

 


Article L353-2

(inséré par Loi nº 92-1446 du 31 décembre 1992 art. 18 III Journal Officiel du 1er janvier 1993)

   Les dispositions de l'article L. 351-6 sont applicables au recouvrement de la participation forfaitaire de l'employeur, des cotisations et contributions visées respectivement aux articles L. 321-5-1, L. 321-13, L. 321-13-1 et L. 322-3 ainsi qu'aux majorations de retard y afférentes.

 


Article L353-3

(inséré par Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 2 Journal Officiel du 31 juillet 1998)

   Afin d'améliorer l'information des demandeurs d'emploi et leur capacité à exercer leurs droits, l'Etat, les organismes chargés du placement et de la formation des demandeurs d'emploi fixent les règles de constitution de comités de liaison auprès de leurs échelons locaux dans lesquels siègent des demandeurs d'emploi représentant les organisations syndicales représentatives au plan national et les organisations ayant spécifiquement pour objet la défense des intérêts ou l'insertion des personnes privées d'emploi.

 

L111à119

L120 à 129

L131 à137

L140 à 148

L151 à 153

L200

L211 à 213

L220 à 227

L230 à 236

L241

L250

L260

L310 à 312

L320 à 365

L410 à L413

L421 à 426

L431 à 439

L441

L442

L443

L453

L461 462

L471

L481 à L 486

L511 à 519

L521 à 526

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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