CODE DU TRAVAIL
DISPOSITIONS PARTICULIERES
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Chapitre
3 : Dispositions particulières Article L353-1 Les accords conclus entre employeurs et travailleurs à l'effet de servir des allocations aux travailleurs bénéficiaires des conventions de conversion visées à l'article L. 322-3 et de contribuer aux dépenses de fonctionnement relatives à ces conventions peuvent être rendus obligatoires en vertu de la procédure d'agrément prévue aux articles L. 352-2 et L. 352-2-1. Ces allocations et ces dépenses peuvent être financées par les contributions des employeurs visées au troisième alinéa de l'article L. 322-3 et par celles visées au huitième alinéa de l'article L. 351-3. Les contributions des employeurs mentionnés ci-dessus sont collectées par les organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21 dans les mêmes conditions que les contributions prévues au huitième alinéa de l'article L. 351-3. *Nota - Loi 89-549 du 2 août 1989 art. 36 : date d'application des dispositions de la présente loi.*
Article L353-2 Les dispositions de l'article L. 351-6 sont applicables au recouvrement de la participation forfaitaire de l'employeur, des cotisations et contributions visées respectivement aux articles L. 321-5-1, L. 321-13, L. 321-13-1 et L. 322-3 ainsi qu'aux majorations de retard y afférentes.
Article L353-3 Afin d'améliorer l'information des demandeurs d'emploi et leur capacité à exercer leurs droits, l'Etat, les organismes chargés du placement et de la formation des demandeurs d'emploi fixent les règles de constitution de comités de liaison auprès de leurs échelons locaux dans lesquels siègent des demandeurs d'emploi représentant les organisations syndicales représentatives au plan national et les organisations ayant spécifiquement pour objet la défense des intérêts ou l'insertion des personnes privées d'emploi.
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