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DROIT D'EXPRESSION DES SALARIES DISPOSITIONS COMMUNES
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[ DROIT D'EXPRESSION DES SALARIES DISPOSITIONS COMMUNES ] DROIT D'EXPRESSION DES SALARIES SECTEUR PUBLIC ] PENALITES DROIT D'EXPRESSION ]

sur l'abus de la liberté d'expression v. Cass. soc. 30 octobre 2002

Chapitre 1 : Dispositions communes relatives au droit d'expression des salariés

Article L461-1

(Loi nº 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 16 Journal Officiel du 31 décembre 1977)(Loi nº 82-689 du 4 août 1982 art. 6 Journal Officiel du 6 août 1982)(Loi nº 82-689 du 4 août 1982 art. 7 Journal Officiel du 6 août 1982)(Loi nº 83-675 du 26 juillet 1983 art. 31 Journal Officiel du 27 juillet 1983)(Loi nº 86-1 du 3 janvier 1986 art. 1 Journal Officiel du 4 janvier 1986)(Loi nº 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal Officiel du 20 février 2001)

   Dans les entreprises ou établissements industriels, commerciaux ou agricoles, les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les mutuelles, les organismes de sécurité sociale à l'exception de ceux qui ont le caractère d'établissement public administratif, les associations de quelque nature que ce soit ou tout organisme de droit privé, les salariés bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail. Cette expression a pour objet de définir les actions à mettre en oeuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l'organisation de l'activité et la qualité de la production dans l'unité de travail à laquelle ils appartiennent et dans l'entreprise.

   Les opinions que les salariés, quelle que soit leur place dans la hiérarchie professionnelle, émettent dans l'exercice du droit d'expression ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement.

   Les dispositions des alinéas précédents sont également applicables d'une part, aux établissements publics à caractère industriel et commercial et, d'autre part, aux établissements publics déterminés par décret qui assurent tout à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé.

Article L461-2

(Loi nº 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 16 Journal Officiel du 31 décembre 1977)(Loi nº 82-689 du 4 août 1982 art. 6 Journal Officiel du 6 août 1982)(Loi nº 82-869 du 4 août 1982 art. 1 Journal Officiel du 6 août 1982)(Loi nº 83-675 du 26 juillet 1983 Journal Officiel du 27 juillet 1983)(Loi nº 86-1 du 3 janvier 1986 art. 1 Journal Officiel du 4 janvier 1986)(Loi nº 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal Officiel du 20 février 2001)

   Le droit institué à l'article L. 461-1 s'exerce sur les lieux et pendant le temps de travail. Le temps consacré à l'expression est payé comme temps de travail .

Article L461-3

(Loi nº 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 16 Journal Officiel du 31 décembre 1977)(Loi nº 82-689 du 4 août 1982 art. 6 Journal Officiel du 6 août 1982)(Loi nº 82-689 du 4 août 1982 art. 7 Journal Officiel du 6 août 1982)(Loi nº 83-675 du 26 juillet 1983 art. 31 Journal Officiel du 27 juillet 1983)(Loi nº 86-1 du 3 janvier 1986 art. 1 Journal Officiel du 4 janvier 1986)(Loi nº 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal Officiel du 20 février 2001)

   Dans les entreprises et organismes mentionnés à l'article L. 461-1 et où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives au sens de l'article L. 133-2 ayant désigné un délégué syndical conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 412-11 ou en application d'une disposition conventionnelle, les modalités d'exercice du droit d'expression sont définies par un accord, au sens de l'article L. 132-2, conclu entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives.
   Cet accord est négocié conformément aux dispositions des articles L. 132-19 et L. 132-20.
   En l'absence de l'accord prévu au premier alinéa, l'employeur est tenu d'engager au moins une fois par an une négociation en vue de la conclusion éventuelle d'un tel accord.
   Dans le cas où cet accord existe, l'employeur est tenu, au moins une fois tous les trois ans , de provoquer une réunion avec le organisations syndicales représentatives en vue d'examiner les résultats de cet accord et d'engager la renégociation dudit accord à la demande d'une organisation syndicale représentative.

   Dans les entreprises comportant des établissements ou groupes d'établissements distincts, la négociation peut avoir lieu au niveau des établissements ou des groupes d'établissements à condition que l'ensemble des établissements et groupes d'établissements distincts soient couverts par la négociation.
   A défaut d'initiative de l'employeur dans les délais ci-dessus fixés, dont le point de départ est la date d'ouverture de la négociation précédente, la négociation s'engage obligatoirement à la demande d'une organisation syndicale représentative dans les quinze jours suivant la présentation de cette demande. Celle-ci est transmise aux autres organisations syndicales représentatives par l'employeur dans les huit jours.
   L'accord ou le procès-verbal de désaccord, établi en application du second alinéa de l'article L. 132-29, est déposé auprès de l'autorité administrative compétente conformément aux dispositions de l'article L. 132-10.

 


Article L461-4

(Loi nº 86-1 du 3 janvier 1986 art. 2 Journal Officiel du 4 janvier 1986)

(Loi nº 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal Officiel du 20 février 2001)

   Dans les entreprises et organismes visés à l'article L. 461-1 où aucun délégué syndical n'a été désigné ou dans lesquelles l'accord prévu à l'article L. 461-3 n'a pas été conclu, l'employeur doit obligatoirement consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, sur les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés.
   Dans les entreprises où aucun délégué syndical n'a été désigné, la consultation prévue à l'alinéa précédent a lieu au moins une fois par an .

 


Article L461-5

(Loi nº 86-1 du 3 janvier 1986 art. 2 Journal Officiel du 4 janvier 1986)

(Loi nº 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal Officiel du 20 février 2001)

   L'accord visé au premier alinéa de l'article L. 461-3 comporte des stipulations concernant :
   1º Le niveau, le mode d'organisation, la fréquence et la durée des réunions permettant l'expression des salariés ;
   2º Les mesures destinées à assurer, d'une part, la liberté d'expression de chacun et, d'autre part, la transmission à l'employeur des demandes et propositions des salariés ainsi que celle des avis émis par les salariés dans les cas où ils sont consultés par l'employeur, sans préjudice des dispositions des titres Ier, II et III du livre IV et du chapitre VI du titre III du livre II du présent code ;
   3º Les mesures destinées à permettre aux salariés concernés, aux organisations syndicales représentatives, au comité d'entreprise, aux délégués du personnel, au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de prendre connaissance des demandes, avis et propositions émanant des groupes ainsi que des suites qui leur sont réservées ;
   4º Les conditions spécifiques d'exercice du droit à l'expression dont bénéficie le personnel d'encadrement ayant des responsabilités hiérarchiques, outre leur participation dans les groupes auxquels ils sont rattachés du fait de ces responsabilités.
   La consultation prévue à l'article L. 461-4 porte sur les points 1º à 4º ci-dessus.

 
L111à119

L120 à 129

L131 à137

L140 à 148

L151 à 153

L200

L211 à 213

L220 à 227

L230 à 236

L241

L250

L260

L310 à 312

L320 à 365

L410 à L413

L421 à 426

L431 à 439

L441

L442

L443

L453

L461 462

L471

L481 à L 486

L511 à 519

L521 à 526

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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