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DROIT D'EXPRESSION DES SALARIES SECTEUR PUBLIC
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Chapitre 2 : Dispositions complémentaires relatives au droit d'expression des salariés dans les entreprises et établissements du secteur public

Article L462-1

(Loi nº 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 16 Journal Officiel du 31 décembre 1977) (Loi nº 82-689 du 4 août 1982 art. 6 Journal Officiel du 6 août 1982)(Loi nº 83-675 du 26 juillet 1983 art. 32 Journal Officiel du 27 juillet 1983)(Loi nº 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal Officiel du 20 février 2001)

   Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, à titre complémentaire, aux entreprises mentionnées à l'article 1er de la loi nº 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

Article L462-2

(Loi nº 83-675 du 26 juillet 1983 art. 32 Journal Officiel du 27 juillet 1983)(Loi nº 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal Officiel du 20 février 2001)

   L'ensemble des salariés, y compris le personnel d'encadrement direct, de chaque atelier ou bureau constituant une unité de travail bénéficient du droit de réunion en conseil d'atelier ou de bureau. Ils se réunissent par atelier ou par bureau au moins une fois tous les deux mois et à raison d'au moins six heures par an pendant le temps de travail . Le temps consacré à ces réunions ne peut donner lieu à réduction de rémunération.
   Les salariés s'y expriment dans tous les domaines intéressant la vie de l'atelier ou du bureau. Le personnel d'encadrement ayant la responsabilité directe de l'atelier ou du bureau est obligatoirement associé à l'organisation des réunions et aux suites à leur donner.

Article L462-3

(Loi nº 83-675 du 26 juillet 1983 art. 32 Journal Officiel du 27 juillet 1983)(Loi nº 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal Officiel du 20 février 2001)

   Les stipulations comprises dans les accords mentionnés à l'article L. 461-3 doivent être complétées par des dispositions portant sur les sujets suivants  :
   1º la définition des unités de travail retenues comme cadre des réunions de conseils d'atelier ou de bureau. Ces unités doivent avoir une dimension réduite ;
   2º la fréquence et la durée de réunion ;
   3º les modalités d'association du personnel d'encadrement à l'organisation des réunions et aux suites à leur donner ;

   4º le cas échéant, les modalités de participation des salariés travaillant en équipes successives ou dans des conditions qui les isolent de l'ensemble des autres salariés ;
   5º le domaine de compétence des conseils d'atelier ou de bureau qui doit comprendre les conditions et l'organisation du travail, l'application concrète des programmes d'activité et d'investissement de l'entreprise pour l'atelier ou le bureau, la recherche d'innovation technologique et de meilleure productivité dans l'atelier ou le bureau ;
   6º les modalités et la forme de l'intervention du conseil d'atelier ou de bureau ;
   7º les liaisons entre deux réunions avec la direction de l'entreprise ou de l'établissement et avec les institutions élues de représentants du personnel.
   Les accords peuvent, en outre, prévoir la possibilité de donner aux conseils d'atelier ou de bureau des responsabilités portant sur un ou plusieurs des domaines de compétence visés au 5º ci-dessus.

 


Article L462-4

(Loi nº 83-675 du 26 juillet 1983 art. 32 Journal Officiel du 27 juillet 1983)

(Loi nº 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal Officiel du 20 février 2001)

   L'activité des conseils d'atelier ou de bureau fait l'objet d'un rapport annuel établi par le chef d'entreprise et présenté au comité d'entreprise ou à l'organe qui en tient lieu.

 

L111à119

L120 à 129

L131 à137

L140 à 148

L151 à 153

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L220 à 227

L230 à 236

L241

L250

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L310 à 312

L320 à 365

L410 à L413

L421 à 426

L431 à 439

L441

L442

L443

L453

L461 462

L471

L481 à L 486

L511 à 519

L521 à 526

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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