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DROIT INDIVIDUEL A LA FORMATION
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CODE DU TRAVAIL
(Partie Législative)


 

Chapitre III : Du droit individuel à la formation

 

 


 

Article L933-1

 

(Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991 art. 1 II 2º Journal Officiel du 4 janvier 1992)

 
(Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004 art. 8 II Journal Officiel du 5 mai 2004)

 
(Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004 art. 8 III Journal Officiel du 5 mai 2004)

   Tout salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, à l'exclusion des contrats mentionnés au titre Ier du livre Ier et au chapitre Ier du titre VIII du présent livre, disposant d'une ancienneté d'au moins un an dans l'entreprise qui l'emploie, bénéficie chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de vingt heures, sauf dispositions d'une convention ou d'un accord collectif interprofessionnel, de branche ou d'entreprise prévoyant une durée supérieure. Pour les salariés à temps partiel, cette durée est calculée pro rata temporis.


 

 


 

Article L933-2

 

(Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991 art. 1 II 2º, art. 12 Journal Officiel du 4 janvier 1992)

 
(Loi nº 92-675 du 17 juillet 1992 art. 7 II, III Journal Officiel du 19 juillet 1992)

 
(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 94, art. 142 Journal Officiel du 18 janvier 2002)

 
(Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004 art. 8 II Journal Officiel du 5 mai 2004)

 
(Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004 art. 8 III Journal Officiel du 5 mai 2004)

   Une convention ou un accord collectif de branche ou d'entreprise peut prévoir des modalités particulières de mise en oeuvre du droit individuel à la formation, sous réserve que le cumul des droits ouverts soit au moins égal à une durée de cent vingt heures sur six ans ou, pour les salariés à temps partiel, au montant cumulé des heures calculées chaque année conformément aux dispositions de l'article L. 933-1, dans la limite de cent vingt heures. Les droits acquis annuellement peuvent être cumulés sur une durée de six ans. Au terme de cette durée et à défaut de son utilisation en tout ou partie, le droit individuel à la formation reste plafonné à cent vingt heures. Ce plafond s'applique également aux salariés à temps partiel, quel que soit le nombre d'années cumulées, sur la base des droits annuels acquis pro rata temporis. Chaque salarié est informé par écrit annuellement du total des droits acquis au titre du dispositif du droit individuel à la formation.
   Par convention ou accord collectif de branche ou d'entreprise ou, à défaut, par accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires d'un accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire des fonds de la formation professionnelle continue à compétence interprofessionnelle, des priorités peuvent être définies pour les actions de formation mises en oeuvre dans le cadre du droit individuel à la formation. A défaut d'un tel accord, les actions de formation permettant l'exercice du droit individuel à la formation sont les actions de promotion ou d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances mentionnées à l'article L. 900-2 ou les actions de qualification prévues à l'article L. 900-3.


 

 


 

Article L933-3

 

(Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991 art. 1 II 2º, art. 5 III, art. 13, art. 14, art. 15 II Journal Officiel du 4 janvier 1992)

 
(Loi nº 2000-37 du 19 janvier 2000 art. 17 II Journal Officiel du 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000)

 
(Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004 art. 8 II Journal Officiel du 5 mai 2004)

 
(Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004 art. 8 III Journal Officiel du 5 mai 2004)

   La mise en oeuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative du salarié, en accord avec son employeur. Le choix de l'action de formation envisagée, qui peut prendre en compte les priorités définies au second alinéa de l'article L. 933-2, est arrêté par accord écrit du salarié et de l'employeur. Ce dernier dispose d'un délai d'un mois pour notifier sa réponse lorsque le salarié prend l'initiative de faire valoir ses droits à la formation. L'absence de réponse de l'employeur vaut acceptation du choix de l'action de formation.
   Une convention ou un accord collectif de branche ou d'entreprise peut prévoir que le droit individuel à la formation s'exerce en partie pendant le temps de travail. A défaut d'un tel accord, les actions de formation se déroulent en dehors du temps de travail.


 

 


 

Article L933-4

 

(Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991 art. 24 Journal Officiel du 4 janvier 1992)

 
(Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004 art. 8 II Journal Officiel du 5 mai 2004)

 
(Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004 art. 8 III Journal Officiel du 5 mai 2004)

   Les heures consacrées à la formation pendant le temps de travail ouvrent droit au maintien de la rémunération du salarié dans les conditions définies au I de l'article L. 932-1. Lorsque les heures de formation sont effectuées hors du temps de travail, le salarié bénéficie du versement par l'employeur de l'allocation de formation définie au III de l'article L. 932-1. Le montant de l'allocation de formation ainsi que les frais de formation correspondant aux droits ouverts sont à la charge de l'employeur et sont imputables sur sa participation au développement de la formation professionnelle continue. L'employeur peut s'acquitter de ses obligations relatives aux frais de formation par l'utilisation d'un titre spécial de paiement émis par des entreprises spécialisées. Sa mise en oeuvre par accord de branche s'effectue dans des conditions fixées par décret. Pendant la durée de cette formation, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.


 

 


 

Article L933-5

 

(Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991 art. 25 II Journal Officiel du 4 janvier 1992)

 
(Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004 art. 17 II Journal Officiel du 5 mai 2004)

 
(Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004 art. 8 III Journal Officiel du 5 mai 2004)

   Lorsque, durant deux exercices civils consécutifs, le salarié et l'entreprise sont en désaccord sur le choix de l'action de formation au titre du droit individuel à la formation, l'organisme paritaire agréé au titre du congé individuel de formation dont relève son entreprise assure par priorité la prise en charge financière de l'action dans le cadre d'un congé individuel de formation sous réserve que cette action corresponde aux priorités et aux critères définis par ledit organisme. Dans ce cas, l'employeur est tenu de verser à cet organisme le montant de l'allocation de formation correspondant aux droits acquis par l'intéressé au titre du droit individuel à la formation et les frais de formation calculés conformément aux dispositions de l'article L. 933-4 et sur la base forfaitaire applicable aux contrats de professionnalisation mentionnés à l'article L. 983-1.


 

 


 

Article L933-6

 

(Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991 art. 1 II 2º Journal Officiel du 4 janvier 1992)

 
(Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004 art. 8 II Journal Officiel du 5 mai 2004)

 
(Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004 art. 8 III Journal Officiel du 5 mai 2004)

   Le droit individuel à la formation est transférable en cas de licenciement du salarié, sauf pour faute grave ou faute lourde. Dans ce cas, le montant de l'allocation de formation correspondant aux heures acquises au titre du droit individuel à la formation et n'ayant pas été utilisées est calculé sur la base du salaire net perçu par le salarié avant son départ de l'entreprise. Les sommes correspondant à ce montant doivent permettre de financer tout ou partie d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation, lorsqu'elle a été demandée par le salarié avant la fin du délai-congé. A défaut d'une telle demande, le montant correspondant au droit individuel à la formation n'est pas dû par l'employeur. Dans le document mentionné à l'article L. 122-14-1, l'employeur est tenu, le cas échéant, d'informer le salarié qu'il licencie de ses droits en matière de droit individuel à la formation, notamment de la possibilité de demander pendant le délai-congé à bénéficier d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation. En cas de démission, le salarié peut demander à bénéficier de son droit individuel à la formation sous réserve que l'action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation soit engagée avant la fin du délai-congé. En cas de départ à la retraite, le droit individuel à la formation n'est pas transférable.

 

L111à119

L120 à 129

L131 à137

L140 à 148

L151 à 153

L200

L211 à 213

L220 à 227

L230 à 236

L241

L250

L260

L310 à 312

L320 à 365

L410 à L413

L421 à 426

L431 à 439

L441

L442

L443

L453

L461 462

L471

L481 à L 486

L511 à 519

L521 à 526

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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