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| CODE
DU TRAVAIL (Partie Législative) |
| Section 4 :
Dispositions complémentaires relatives à l'exercice du droit
syndical dans les entreprises du secteur public |
Article L412-22 |
(Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 art. 33 Journal
Officiel du 27 juillet 1983)
(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal
Officiel du 20 février 2001)
La présente section s'applique, à titre complémentaire,
aux établissements et entreprises mentionnés à l'article 1er de
la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation
du secteur public.
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Article L412-23 |
(Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 art. 33 Journal
Officiel du 27 juillet 1983)
(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal
Officiel du 20 février 2001)
L'employeur doit engager avec les organisations
syndicales représentatives dans l'entreprise une négociation sur
les modalités complémentaires d'exercice du droit syndical.
Cette négociation porte notamment sur les points
suivants :
1 - Le temps dont chaque salarié dispose, sans
perte de rémunération, pour participer aux réunions organisées
par les sections syndicales dans l'enceinte de l'entreprise et
pendant le temps de travail ;
2 - Les conditions dans lesquelles les salariés,
membres d'organisations syndicales représentatives dans
l'entreprise, peuvent obtenir, dans la limite d'un quota déterminé
par rapport aux effectifs de l'entreprise, une suspension de leur
contrat de travail en vue d'exercer, pendant une durée déterminée,
des fonctions de permanent au service de l'organisation syndicale à
laquelle ils appartiennent, avec garantie de réintégration dans
leur emploi ou un emploi équivalent au terme de cette période ;
3 - Les conditions et les limites dans lesquelles
les membres des sections syndicales représentatives dans
l'entreprise, qui sont chargés de responsabilités au sein de leurs
sections syndicales, peuvent s'absenter, sans perte de rémunération,
pour participer aux réunions statutaires de leurs organes
dirigeants et pour exercer leurs responsabilités ;
4 - Les conditions et les limites dans lesquelles
les membres des sections syndicales, qui sont chargés de
responsabilités au sein de leurs organisations syndicales, peuvent
s'absenter, sans perte de rémunération, pour participer à des réunions
syndicales tenues en dehors de l'entreprise ;
5 - Les conditions dans lesquelles pourra être
facilitée la collecte des cotisations syndicales.
La ou les organisations syndicales non signataires
de l'accord mentionné au présent article sont réputées, sauf
refus manifesté dans le délai d'un mois à compter de sa
signature, adhérer audit accord.
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