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        CODE DU TRAVAIL            

DROIT SYNDICAL DANS LES ENTREPRISES PUBLIQUES
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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Section 4 : Dispositions complémentaires relatives à l'exercice du droit syndical dans les entreprises du secteur public

Article L412-22

(Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 art. 33 Journal Officiel du 27 juillet 1983)


(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal Officiel du 20 février 2001)


   La présente section s'applique, à titre complémentaire, aux établissements et entreprises mentionnés à l'article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

Article L412-23

(Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 art. 33 Journal Officiel du 27 juillet 1983)


(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal Officiel du 20 février 2001)


   L'employeur doit engager avec les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise une négociation sur les modalités complémentaires d'exercice du droit syndical.
   Cette négociation porte notamment sur les points suivants :
   1 - Le temps dont chaque salarié dispose, sans perte de rémunération, pour participer aux réunions organisées par les sections syndicales dans l'enceinte de l'entreprise et pendant le temps de travail ;
   2 - Les conditions dans lesquelles les salariés, membres d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, peuvent obtenir, dans la limite d'un quota déterminé par rapport aux effectifs de l'entreprise, une suspension de leur contrat de travail en vue d'exercer, pendant une durée déterminée, des fonctions de permanent au service de l'organisation syndicale à laquelle ils appartiennent, avec garantie de réintégration dans leur emploi ou un emploi équivalent au terme de cette période ;

   3 - Les conditions et les limites dans lesquelles les membres des sections syndicales représentatives dans l'entreprise, qui sont chargés de responsabilités au sein de leurs sections syndicales, peuvent s'absenter, sans perte de rémunération, pour participer aux réunions statutaires de leurs organes dirigeants et pour exercer leurs responsabilités  ;
   4 - Les conditions et les limites dans lesquelles les membres des sections syndicales, qui sont chargés de responsabilités au sein de leurs organisations syndicales, peuvent s'absenter, sans perte de rémunération, pour participer à des réunions syndicales tenues en dehors de l'entreprise ;

   5 - Les conditions dans lesquelles pourra être facilitée la collecte des cotisations syndicales.
   La ou les organisations syndicales non signataires de l'accord mentionné au présent article sont réputées, sauf refus manifesté dans le délai d'un mois à compter de sa signature, adhérer audit accord.
 
L111à119

L120 à 129

L131 à137

L140 à 148

L151 à 153

L200

L211 à 213

L220 à 227

L230 à 236

L241

L250

L260

L310 à 312

L320 à 365

L410 à L413

L421 à 426

L431 à 439

L441

L442

L443

L453

L461 462

L471

L481 à L 486

L511 à 519

L521 à 526

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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