lexinter.net  

 

        CODE DU TRAVAIL            

DROITS ET OBLIGATIONS DES ORGANISMES DE FORMATION
Accueil ] Remonter ]

RECHERCHE

 

TABLE DES MATIERES

INDEX

CODES  

CIVIL

COMMERCE

CONCURRENCE

SOCIETES

PROCEDURES COLLECTIVES

CONSOMMATION

TRAVAIL

MARCHES PUBLICS

IMPOTS

PENAL

PROCEDURE PENALE

MONETAIRE

SECURITE SOCIALE

ENVIRONNEMENT

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

PROPRIETE INTELLECTUELLE

ROUTE

URBANISME

 

 

 

 

Titre II : Des droits et des obligations des organismes de formation

 

 


 

Article L920-1

 

(Loi nº 90-579 du 4 juillet 1990 art. 5 I et II, art. 6 I Journal Officiel du 10 juillet 1990)

 
(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 155 I Journal Officiel du 18 janvier 2002)

 
(Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004 art. 1 Journal Officiel du 5 mai 2004)

 
(Ordonnance nº 2005-731 du 30 juin 2005 art. 1 Journal Officiel du 1er juillet 2005 rectificatif au JO du 9 juillet 2005)

   Les actions de formation professionnelle mentionnées à l'article L. 900-2 doivent être réalisées conformément à un programme préétabli qui, en fonction d'objectifs déterminés, précise les moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement mis en oeuvre ainsi que les moyens permettant de suivre son exécution et d'en apprécier les résultats.
   Les conventions et, en l'absence de conventions, les bons de commande ou factures, établis pour la réalisation de ces actions, précisent leur intitulé, leur nature, leur durée, leurs effectifs, les modalités de leur déroulement et de sanction de la formation ainsi que leur prix et les contributions financières éventuelles de personnes publiques.


 

 


 

Article L920-4

 

(Loi nº 75-1332 du 31 décembre 1975 date d'entrée en vigueur 1 janvier 1976 Journal Officiel du 3 janvier 1976)

 
(Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 86 Journal Officiel du 9 janvier 1983)

 
(Loi nº 84-130 du 24 février 1984 art. 37 Journal Officiel du 25 février 1984 LOI RIGOULT)

 
(Loi nº 90-579 du 4 juillet 1990 art. 5 I, II, III Journal Officiel du 10 juillet 1990)

 
(Loi nº 95-116 du 4 février 1995 art. 81 Journal Officiel du 5 février 1995)

 
(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 156, art. 157 Journal Officiel du 18 janvier 2002)

 
(Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004 art. 1, art. 28 Journal Officiel du 5 mai 2004)

 
(Ordonnance nº 2005-731 du 30 juin 2005 art. 1 Journal Officiel du 1er juillet 2005)

   1. Toute personne physique ou morale qui réalise des prestations de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 900-2 doit déposer, auprès de l'autorité administrative de l'Etat chargée de la formation professionnelle, une déclaration d'activité, dès la conclusion de la première convention de formation professionnelle ou du premier contrat de formation professionnelle, conclus respectivement en application des articles L. 920-1 et L. 920-13.
   2. Nul ne peut, même de fait, exercer une fonction de direction ou d'administration dans un organisme de formation au sens du présent livre s'il a fait l'objet d'une condamnation pénale à raison de faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs et à l'honneur.
   3. La déclaration d'activité comprend les informations administratives d'identification de la personne physique ou morale, ainsi que les éléments descriptifs de son activité. L'autorité administrative de l'Etat chargée de la formation professionnelle procède à l'enregistrement des déclarations au vu des pièces produites. Après une mise en demeure dont le délai est défini par décret, l'enregistrement est annulé par décision de la même autorité administrative lorsqu'il apparaît que les prestations réalisées ne correspondent pas aux actions visées à l'article L. 900-2 ou lorsque les règles définies aux articles L. 920-1 et L. 920-13 ne sont pas respectées. Les décisions d'annulation de l'enregistrement sont motivées et notifiées aux intéressés dans les conditions prévues à l'article L. 991-8. La déclaration devient caduque lorsque les bilans pédagogiques et financiers prévus à l'article L. 920-5 ne font apparaître aucune activité de formation au titre de deux années consécutives, ou lorsque, pendant cette même période, ces bilans n'ont pas été adressés à l'autorité administrative de l'Etat chargée de la formation professionnelle. Une déclaration rectificative est souscrite en cas de modification d'un ou des éléments de la déclaration initiale. La cessation d'activité doit également faire l'objet d'une déclaration. Le conseil régional a communication des éléments de la déclaration et de ses éventuelles modifications. Le conseil régional a communication du bilan pédagogique et financier de l'activité, du bilan, du compte de résultat et de l'annexe du dernier exercice clos par les organismes dont les actions de formation au sens de l'article L. 900-2 bénéficient de son concours financier.
   4. Les personnes physiques ou morales mentionnées au 1 doivent justifier des titres et qualités des personnels d'enseignement et d'encadrement qu'elles emploient, et de la relation entre ces titres et qualités et les prestations réalisées dans le champ de la formation professionnelle.
   5. Les modalités de ces déclarations ainsi que l'usage que peut en faire son auteur sont réglés par décret en Conseil d'Etat.


 

 


 

Article L920-5

 

(Loi nº 75-1332 du 31 décembre 1975 (LOI 75-1332 1975-12-31 JORF 3 janvier date d'entrée en vigueur 1ER JANVIER))

 
(Loi nº 84-130 du 24 février 1984 art. 38 Journal Officiel du 25 février 1984 LOI RIGOULT)

 
(Loi nº 90-579 du 4 juillet 1990 art. 5 I et II, art. 6 II Journal Officiel du 10 juillet 1990)

 
(Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004 art. 1 Journal Officiel du 5 mai 2004)

 
(Ordonnance nº 2004-602 du 24 juin 2004 art. 15 IV Journal Officiel du 26 juin 2004)

 
(Ordonnance nº 2005-731 du 30 juin 2005 art. 1 Journal Officiel du 1er juillet 2005)

   Les personnes physiques ou morales qui réalisent des actions entrant dans le champ de la formation professionnelle continue défini à l'article L. 900-2 adressent chaque année à l'autorité de l'Etat chargée de la formation professionnelle un document retraçant l'emploi des sommes reçues et dressant un bilan pédagogique et financier de leur activité. Ce document est accompagné du bilan, du compte de résultat et de l'annexe du dernier exercice clos.
   Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.


 

 


 

Article L920-5-1

 

(Loi nº 90-579 du 4 juillet 1990 art. 7 Journal Officiel du 10 juillet 1990)

 
(Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004 art. 1 Journal Officiel du 5 mai 2004)

 
(Ordonnance nº 2005-731 du 30 juin 2005 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 1er juillet 2005)

   L'établissement d'un règlement intérieur applicable aux stagiaires est obligatoire dans tous les organismes de formation quel que soit leur statut.
   Ce règlement intérieur est un document écrit par lequel l'organisme :
   1º Rappelle les principales mesures applicables en matière d'hygiène et de sécurité dans l'établissement ;
   2º Fixe les règles applicables en matière de discipline et notamment la nature et l'échelle des sanctions applicables aux stagiaires ainsi que les droits de ceux-ci en cas de sanction ;
   3º Précise les modalités selon lesquelles est assurée, pour les actions de formation d'une durée totale supérieure à cinq cents heures, la représentation des stagiaires.
   Les mesures d'application du présent article, notamment celles relatives aux modalités de représentation des stagiaires, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


 

 


 

Article L920-5-2

 

(Loi nº 90-579 du 4 juillet 1990 art. 7 Journal Officiel du 10 juillet 1990)

 
(Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004 art. 1 Journal Officiel du 5 mai 2004)

 
(Ordonnance nº 2005-731 du 30 juin 2005 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 1er juillet 2005)

   Les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, par un organisme de formation au candidat à un stage ou à un stagiaire ne peuvent avoir comme finalité que d'apprécier son aptitude à suivre l'action de formation, qu'elle soit sollicitée, proposée ou poursuivie.
   Ces informations doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l'action de formation. Le candidat à un stage ou le stagiaire est tenu d'y répondre de bonne foi.


 

 


 

Article L920-5-3

 

(Loi nº 90-579 du 4 juillet 1990 art. 7 Journal Officiel du 10 juillet 1990)

 
(Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004 art. 1 Journal Officiel du 5 mai 2004)

 
(Ordonnance nº 2005-731 du 30 juin 2005 art. 1 Journal Officiel du 1er juillet 2005)

   Le règlement intérieur applicable aux stagiaires, le programme de stage, la liste des formateurs pour chaque discipline avec mention de leurs titres ou qualités, les horaires, les procédures de validation des acquis de la formation, ainsi que dans le cas des contrats conclus en application de l'article L. 920-13, les tarifs et les modalités de règlement, les conditions financières prévues en cas de cessation anticipée de la formation ou d'abandon en cours de stage font l'objet de documents remis au stagiaire avant son inscription définitive et tout règlement de frais.


 

 


 

Article L920-6

 

(Loi nº 75-1332 du 31 décembre 1975 (LOI 75-1332 1975-12-31 JORF 3 janvier date d'entrée en vigueur 1ER janvier))

 
(Loi nº 84-130 du 24 février 1984 art. 39 Journal Officiel du 25 février 1984 LOI RIGOULT)

 
(Loi nº 90-579 du 4 juillet 1990 art. 5 I et II, art. 8 Journal Officiel du 10 juillet 1990)

 
(Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004 art. 1 Journal Officiel du 5 mai 2004)

 
(Ordonnance nº 2005-731 du 30 juin 2005 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 1er juillet 2005 rectificatif au JO du 9 juillet 2005)

   Lorsque la publicité réalisée par un organisme de formation fait mention de la déclaration prévue à l'article L. 920-4, elle doit l'être sous la seule forme : "Enregistrée sous le numéro     Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat".
   La publicité ne doit pas faire état du caractère imputable des dépenses afférentes aux actions dont elle assure la promotion sur l'obligation de participer au financement de la formation professionnelle édictée par l'article L. 950-1.
   La publicité ne doit comporter aucune mention de nature à induire en erreur sur les conditions d'accès aux formations proposées, leurs contenus, leurs sanctions ou leurs modalités de financement.


 

 


 

Article L920-8

 

(Loi nº 75-1332 du 31 décembre 1975 (LOI 75-1332 1975-12-31 JORF 3 janvier date d'entrée en vigueur 1ER JANVIER) rectificatif au JO du 9 juillet 2005)

 
(Loi nº 84-130 du 24 février 1984 art. 40 Journal Officiel du 25 février 1984 LOI RIGOULT)

 
(Loi nº 90-579 du 4 juillet 1990 art. 5 I et II, art. 9 Journal Officiel du 10 juillet 1990)

 
(Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004 art. 1 Journal Officiel du 5 mai 2004)

 
(Ordonnance nº 2005-731 du 30 juin 2005 art. 1 Journal Officiel du 1er juillet 2005)

   Les dispensateurs de formation qui ont un statut de droit privé doivent établir, chaque année, un bilan, un compte de résultat et une annexe dans des conditions fixées par décret.
   Les organismes à activités multiples doivent suivre d'une façon distincte en comptabilité l'activité au titre de la formation professionnelle continue.
   Des décrets en Conseil d'Etat pris conformément aux articles L. 221-9 et L. 223-35 du code de commerce et à l'article L. 612-1 du code de commerce peuvent fixer des seuils particuliers aux dispensateurs de formation mentionnés à l'alinéa premier en ce qui concerne l'obligation de désigner un commissaire aux comptes.
   Le contrôle des comptes des dispensateurs de formation de droit privé constitués en groupement d'intérêt économique doit être exercé par un commissaire aux comptes, dans les conditions fixées par l'article L. 251-12 du code de commerce lorsque leur chiffre d'affaires annuel est supérieur à un million de francs hors taxes.
   Les dispensateurs de formation dotés d'un statut de droit public tiennent un compte séparé de leur activité en matière de formation professionnelle continue.


 

 


 

Article L920-13

 

(Loi nº 90-579 du 4 juillet 1990 art. 11 Journal Officiel du 10 juillet 1990)

 
(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 155 II Journal Officiel du 18 janvier 2002)

 
(Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004 art. 1 Journal Officiel du 5 mai 2004)

 
(Ordonnance nº 2005-731 du 30 juin 2005 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 1er juillet 2005)

   Lorsqu'une personne physique entreprend une formation, à titre individuel et à ses frais, un contrat doit être conclu entre elle et le dispensateur de formation. Ce contrat doit, à peine de nullité, préciser :
   1º La nature, la durée, le programme et l'objet des actions de formation qu'il prévoit ainsi que les effectifs qu'elles concernent ;
   2º Le niveau de connaissances préalables requis pour suivre la formation et obtenir les qualifications auxquelles elle prépare ;
   3º Les conditions dans lesquelles la formation est donnée aux stagiaires, notamment les modalités de formation dans le cas des formations réalisées en tout ou en partie à distance, les moyens pédagogiques et techniques mis en oeuvre ainsi que les modalités de contrôle des connaissances et la nature de la sanction éventuelle de la formation ;
   4º Les diplômes, titres ou références des personnes chargées de la formation prévue par le contrat ;
   5º Les modalités de paiement ainsi que les conditions financières prévues en cas de cessation anticipée de la formation ou d'abandon en cours de stage.
   Dans le délai de dix jours à compter de la signature du contrat, le stagiaire peut se rétracter par lettre recommandée avec accusé de réception . Si, par suite de force majeure dûment reconnue, le stagiaire est empêché de suivre la formation, il peut résilier le contrat. Dans ce cas, seules les prestations effectivement dispensées sont dues au prorata temporis de leur valeur prévue au contrat.
   Aucune somme ne peut être exigée du stagiaire avant l'expiration du délai de rétractation prévu à l'alinéa précédent. Il ne peut être payé à l'expiration de ce délai une somme supérieure à 30 p. 100 du prix convenu. Le solde donne lieu à échelonnement des paiements au fur et à mesure du déroulement de l'action de formation. 

 

L111à119

L120 à 129

L131 à137

L140 à 148

L151 à 153

L200

L211 à 213

L220 à 227

L230 à 236

L241

L250

L260

L310 à 312

L320 à 365

L410 à L413

L421 à 426

L431 à 439

L441

L442

L443

L453

L461 462

L471

L481 à L 486

L511 à 519

L521 à 526

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Accueil | Remonter

 

---

RECHERCHE