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[ DUREE DU CONGE ] [ INDEMNITES DE CONGES ] [ CAISSES DE CONGES PAYES ]
| CODE
DU TRAVAIL (Partie Législative) |
| Section 2
: Durée du congé |
Article L223-2 |
(Ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 art. 14 Journal
Officiel du 17 janvier date d'entrée en vigueur 1er FeVrIer 1982)
(Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 art. 15 IV Journal
Officiel du 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000)
Le travailleur qui, au cours de l'année de référence,
justifie avoir été occupé chez le même employeur pendant un
temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif, a
droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de deux
jours et demi ouvrables par mois de travail sans que la durée
totale du congé exigible puisse excéder trente jours ouvrables .
Sauf dispositions contraires prévues par une
convention ou un accord collectif mentionné aux articles L. 212-8
et L. 212-9, un décret en Conseil d'Etat fixe le début de la
période de référence.
Les congés peuvent être pris dès l'ouverture
des droits, sans préjudice des articles L. 223-7 et L. 223-8.
L'absence du travailleur ne peut avoir pour effet
d'entraîner une réduction de ses droits à congé plus que
proportionnelle à la durée de cette absence.
Lorsque le nombre de jours ouvrables calculé
conformément aux deux alinéas précédents n'est pas un nombre
entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement
supérieur.
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Article L223-3 |
(Ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 art. 15 Journal
Officiel du 17 janvier date d'entrée en vigueur 1er FeVrIer 1982)
(inséré par Loi n° 82-957 du 13 novembre 1982 art. 28
Journal Officiel du 14 novembre 1982)
La durée du congé annuel peut être majorée en
raison de l'âge ou de l'ancienneté selon des modalités qui sont déterminées
par convention ou accord collectif d'entreprise.
Quelle que soit leur ancienneté dans
l'entreprise, les jeunes travailleurs et apprentis âgés de moins
de vingt et un ans au 30 avril de l'année précédente, ont droit,
s'ils le demandent, à un congé de vingt-quatre jours ouvrables.
Ils ne peuvent exiger aucune indemnité de congé payé pour les
journées de vacances dont ils réclament le bénéfice en sus de
celles qu'ils ont acquises, à raison du travail accompli au cours
de la période de référence.
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Article L223-4 |
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3
janvier 1973)
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 11
juillet 1973)
(Loi n° 76-657 du 16 juillet 1976 Journal Officiel du 18
juillet 1976)
(Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 art. 15 I Journal
Officiel du 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000)
Sont assimilées à un mois de travail effectif
pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes
à quatre semaines ou ving-quatre jours de travail. Les périodes de
congé payé, les repos compensateurs prévus par l'article L. 212-5-1
du présent code et par l'article 993-1 du Code Rural, les périodes
de repos des femmes en couches prévues aux articles L. 122-25
à L. 122-30, les jours de repos acquis au titre de la réduction
du temps de travail et les périodes limitées à une durée
ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de
travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie
professionnelle, sont considérées comme périodes de travail
effectif. Sont également considérées comme période de travail
effectif pour la détermination de la durée du congé, les périodes
pendant lesquelles un salarié ou un apprenti se trouve maintenu ou
rappelé au service national à un titre quelconque.
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Article L223-5 |
(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal
Officiel du 3 janvier 1973 en vigueur le 23 novembre)
Les femmes salariées ou apprenties âgées de
moins de vingt et un ans au 30 avril de l'année précédente bénéficient
de deux jours de congé supplémentaire par enfant à charge. Le
congé supplémentaire est réduit à un jour si le congé légal
n'excède pas six jours.
En ce qui concerne les salariées âgées de plus
de vingt et un ans à la date précitée, le supplément de deux
jours par enfant à charge est confondu avec le congé principal prévu
à l'article L. 223-2.
Est réputé enfant à charge l'enfant qui vit au
foyer et est âgé de moins de quinze ans au 30 avril de l'année en
cours.
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Article L223-6 |
(Loi n° 82-957 du 13 novembre 1982 art. 28 Journal
Officiel du 14 novembre 1982)
Les dispositions qui précèdent ne portent pas
atteinte aux stipulations des conventions ou accords collectifs de
travail ou des contrats individuels de travail ni aux usages qui
assureraient des congés payés de plus longue durée .
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Article L223-7 |
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3
janvier 1973)
(Ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 art. 18 Journal
Officiel du 17 janvier date d'entrée en vigueur 1er FeVrIer 1982)
(Loi n° 82-957 du 13 novembre 1982 art. 28 Journal
Officiel du 14 novembre 1982)
(Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 art. 15 II Journal
Officiel du 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000)
La période de congé payé est fixée par les
conventions ou accords collectifs de travail. Elle doit comprendre
dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
A défaut de convention ou accord collectif de
travail elle est fixée par l'employeur, en se référant aux usages
et après consultation des délégués du personnel et du comité
d'entreprise.
A l'intérieur de la période des congés et à
moins que l'ordre des départs ne résulte des stipulations des
conventions ou accords collectifs de travail ou des usages, cet
ordre est fixé par l'employeur après avis, le cas échéant, des délégués
du personnel, compte tenu de la situation de famille des bénéficiaires,
notamment des possibilités de congé du conjoint dans le secteur
privé ou public et de la durée de leurs services chez l'employeur
ainsi que, le cas échéant, de leur activité chez un ou plusieurs
autres employeurs. Sauf en cas de circonstances exceptionnelles,
l'ordre et les dates de départ fixés par l'employeur ne peuvent être
modifiés dans le délai d'un mois avant la date prévue du départ
.
Les conjoints travaillant dans une même
entreprise ont droit à un congé simultané.
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Article L223-7-1 |
(inséré par Loi n° 80-386 du 30 mai 1980 art. 3 II
Journal Officiel du 31 mai 1980)
Pour les salariés définis à l'article 1144 (1°
à 7°, 9° et 10°) du code rural, il peut être dérogé aux
dispositions de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article
L. 223-7 .
Des autorisations d'absence de plus de vingt
quatre heures au titre du congé annuel ne peuvent être exigées
par ces salariés durant les périodes de grands travaux. La durée
de ces périodes ne peut excéder chaque année cinq mois consécutifs
ou non.
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Article L223-8 |
(Ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 art. 16 art. 17
et art. 19 Journal Officiel du 17 janvier date d'entrée en vigueur
1er FeVrIer 1982)
(Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 art. 114 Journal
Officiel du 26 juillet 1985)
Le congé payé ne dépassant pas douze jours
ouvrables doit être continu. La durée des congés pouvant être
pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours
ouvrables. Il peut être dérogé individuellement à cette
disposition pour ceux des salariés qui justifient de contraintes géographiques
particulières.
Le congé principal d'une durée supérieure à
douze jours ouvrables et au plus égale à vingt-quatre jours
ouvrables peut être fractionné par l'employeur avec l'agrément du
salarié . Dans ce cas, une fraction doit être au moins de douze
jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos
hebdomadaire.
Cette fraction doit être attribuée pendant la période
du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Les jours restant dus
peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette
période. Il est attribué deux jours ouvrables de congé supplémentaire
lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période
est au moins égal à six et un seul lorsqu'il est compris entre
trois et cinq jours. Les jours de congé principal dus en sus de
vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour
l'ouverture du droit à ce supplément.
Des dérogations peuvent être apportées aux
dispositions de l'alinéa précèdent soit après accord individuel
du salarié, soit par convention collective ou accord collectif d'établissement.
Lorsque le congé s'accompagne de la fermeture de
l'établissement, le fractionnement peut être effectué par
l'employeur sur avis conforme des délégués du personnel ou à défaut
de délégués, avec l'agrément des salariés.
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Article L223-9 |
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3
janvier 1973)
(Ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 art. 20 Journal
Officiel du 17 janvier date d'entrée en vigueur 1er FeVrIer 1982)
(inséré par Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 art. 15
III Journal Officiel du 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février
2000)
Lorsque la durée du travail d'un salarié est décomptée,
en vertu d'une disposition légale, à l'année, une convention ou
un accord collectif étendu ou une convention ou un accord collectif
d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que les droits à
congés ouverts au titre de l'année de référence en application
de l'article L. 223-2 peuvent être exercés durant l'année
civile suivant celle pendant laquelle a débuté l'année comprenant
la période de prise de ces congés, sans préjudice des articles L. 122-32-25
et L. 227-1. L'accord doit préciser :
- les modalités de rémunération des congés
payés reportés, sans préjudice de l'article L. 223-11 ;
- les cas précis et exceptionnels de report ;
- les conditions, à la demande du salarié
après accord de l'employeur, dans lesquelles ces reports peuvent être
effectués ;
- les conséquences de ces reports sur le
respect des seuils annuels fixés aux articles L. 212-4-2, L. 212-4-6,
L. 212-8, L. 212-9 et L. 212-15-3 (III) ; ce
report ne doit pas avoir pour effet de majorer ces seuils dans une
proportion plus importante que celle correspondant à la durée
ainsi reportée.
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