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[ DISPOSITIONS GENERALES ] [ TRAVAIL A TEMPS CHOISI ] [ HEURES SUPPLEMENTAIRES ] [ JEUNES TRAVAILLEURS ] [ CADRES ] [ TRAVAIL DE NUIT ] [ DECRET RECUPERATION DES HEURES PERDUES ] [ TRAVAIL A TEMPS CHOISI DECRET ] [ DUREE QUOTIDIENNE DU TRAVAIL ] [ CONTROLE DE LA DUREE DU TRAVAIL ]
| CODE
DU TRAVAIL (Partie Réglementaire - Décrets simples) |
| Section 4
: Durée quotidienne du travail |
Article D212-12 |
(Décret n° 76-749 du 10 août 1976 Journal Officiel du
12 août 1976)
(Décret n° 92-1323 du 18 décembre 1992 art. 1 I
Journal Officiel du 19 décembre 1992)
(Décret n° 98-496 du 22 juin 1998 art. 2 Journal
Officiel du 23 juin 1998)
Dans les établissements et professions
assujetties à la réglementation de la durée du travail, à
l'exception des entreprises de transport soumises au contrôle
technique du ministère des transports, le dépassement de la durée
quotidienne du travail effectif, fixée à dix heures par le deuxième
alinéa de l'article L. 212-1, peut être autorisé dans tous
les cas où un surcroît temporaire d'activité est imposé,
notamment pour l'un des motifs ci-après.
Travaux devant être exécutés dans un délai déterminé
en raison de leur nature, des charges imposées à l'entreprise ou
des engagements contractés par celle-ci ;
Travaux saisonniers ;
Travaux impliquant une activité accrue pendant
certains jours de la semaine, du mois ou de l'année.
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Article D212-13 |
(Décret n° 83-477 du 10 juin 1983 art. 1 Journal
Officiel du 12 juin 1983)
(Décret n° 92-1323 du 18 décembre 1992 art. 1 I
Journal Officiel du 19 décembre 1992)
Les demandes de dérogation, accompagnées des
justifications utiles et de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut,
des délégués du personnel, s'ils existent, sont adressées par
l'employeur à l'inspecteur du travail .
Dans un délai maximum de quinze jours suivant la
date de réception de la demande, l'inspecteur du travail fait connaître
sa décision à l'employeur ainsi que, s'il y a lieu, aux représentants
du personnel.
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Article D212-14 |
(Décret n° 83-477 du 10 juin 1983 art. 1 Journal
Officiel du 12 juin 1983)
(Décret n° 92-1323 du 18 décembre 1992 art. 1 I, II
Journal Officiel du 19 décembre 1992)
En cas d'urgence, l'employeur peut déroger sous
sa propre responsabilité, dans les hypothèses envisagées à
l'article D. 212-12, à la limitation de la durée quotidienne
du travail. S'il n'a pas encore adressé de demande de dérogation,
il doit présenter immédiatement à l'inspecteur du travail une
demande de régularisation accompagnée des justifications et avis
mentionnés à l'article D. 212-13 et de toutes explications nécessaires
sur les causes ayant nécessité une prolongation de la durée
quotidienne du travail sans autorisation préalable.
S'il se trouve dans l'attente d'une réponse à
une demande de dérogation, il doit informer immédiatement
l'inspecteur du travail de l'obligation où il s'est trouvé
d'anticiper la décision attendue et en donner les raisons.
Dans l'un et l'autre cas, l'inspecteur du travail
fait connaître sa décision selon les modalités prévues au deuxième
alinéa de l'article D. 212-13.
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Article D212-15 |
(Décret n° 83-477 du 10 juin 1983 art. 1 Journal
Officiel du 12 juin 1983)
(Décret n° 92-1323 du 18 décembre 1992 art. 1 I, III
Journal Officiel du 19 décembre 1992)
Les recours hiérarchiques contre les décisions
viées aux articles D. 212-13 et D. 212-14 doivent être
formés devant le directeur régional du travail et de l'emploi dans
le délai d'un mois suivant la date à laquelle les intéressés en
ont reçu notification.
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Article D212-16 |
(Décret n° 83-477 du 10 juin 1983 art. 1 Journal
Officiel du 12 juin 1983)
(Décret n° 92-1323 du 18 décembre 1992 art. 1 I
Journal Officiel du 19 décembre 1992)
Une convention ou un accord collectif étendu ou
un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut prévoir
le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail, fixée
par le deuxième alinéa de l'article L. 212-1 à condition que
ce dépassement n'ait pas pour effet de porter la durée quotidienne
de travail effectif à plus de douze heures .
Les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement
visés à l'alinéa ci-dessus doivent, pour entrer en vigueur, ne
pas avoir fait l'objet de l'opposition prévue par l'article L. 132-26.
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