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[ SALAIRE ] [ EGALITE DE REMUNERATION HOMMES FEMMES ] [ SMIC ] [ CONVERSION D'AVANTAGES EN NATURE ] [ PAIEMENT DU SALAIRE ] [ SAISIES DE REMUNERATION ] [ RETENUES SUR SALAIRES ] [ SALAIRE DE LA FEMME MARIEE ] [ POURBOIRE ] [ ECONOMATS ]
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CODE
DU TRAVAIL
(Partie Législative)
Chapitre VIII : Economats
Article L148-1
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973
Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Il est interdit à tout employeur :
1. D'annexer à son établissement un économat destiné
à la vente, directe ou indirecte, aux salariés et à
leurs familles de denrées ou marchandises de quelque
nature que ce soit ;
2. D'imposer à ses salariés l'obligation de dépenser
tout ou partie de leur salaire dans des magasins
désignés par lui.
Cette interdiction ne vise ni le cas où le contrat de
travail stipule que le salarié logé et nourri reçoit en
outre un salaire déterminé en argent, ni celui où pour
l'exécution d'un contrat de travail, l'employeur cède au
salarié des fournitures à prix coûtant.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L148-2
(inséré par Loi nº 73-4 du 2
janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)
L'interdiction posée à l'article précédent ne
s'applique pas aux économats de la Société nationale des
chemins de fer français et des réseaux de chemins de fer
placés sous le contrôle de l'Etat dès lors que :
1. Le personnel n'est pas obligé de se fournir dans
ces économats ;
2. La vente ne rapporte aucun bénéfice à
l'employeur ;
3. L'économat est géré sous le contrôle d'une
commission composée pour un tiers au moins de délégués
élus par les salariés de ces entreprises ;
4. Il est procédé tous les cinq ans dans les
conditions fixées par un arrêté ministériel à une
consultation du personnel sur la suppression ou le
maintien desdits économats.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I,
art. 13 : Sont abrogées, à compter du 1er mars 2008, les
dispositions de la partie législative du code du travail
dans sa rédaction issue de la loi nº 73-4 du 2 janvier
1973. Toutefois, demeurent en vigueur, dans leur
rédaction en vigueur à la date de publication de la
présente ordonnance, les dispositions de l'article
L148-2.
Article L148-3
(inséré par Loi nº 73-4 du 2
janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)
Les dispositions de l'article précédent s'appliquent
aux économats annexés aux établissements industriels
dépendant de sociétés dont le capital appartient en
majorité aux salariés en activité ou en retraite et dont
les assemblées générales sont statutairement composées
en majorité des mêmes personnes.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I,
art. 13 : Sont abrogées, à compter du 1er mars 2008, les
dispositions de la partie législative du code du travail
dans sa rédaction issue de la loi nº 73-4 du 2 janvier
1973. Toutefois, demeurent en vigueur, dans leur
rédaction en vigueur à la date de publication de la
présente ordonnance, les dispositions de l'article
L148-3.
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