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CODE DU TRAVAIL
(Partie Législative)
Chapitre IV :
Educateurs et aides familiaux, personnels pédagogiques occasionnels des
accueils collectifs de mineurs, permanents des lieux de vie
Article L774-1
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 67 Journal Officiel
du 19 janvier 2005)
(Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005 art. 16 I Journal Officiel du
28 juin 2005)
(Loi nº 2006-586 du 23 mai 2006 art. 17 Journal Officiel du 25
mai 2006)
(Loi nº 2007-293 du 5 mars 2007 art. 24 I Journal Officiel du 6
mars 2007)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I
Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars
2008)
Les éducateurs familiaux employés par des associations gestionnaires
de villages d'enfants autorisés en application de l'article L. 313-1 du
code de l'action sociale et des familles exercent, dans un logement mis
à disposition à cet effet par l'association, une responsabilité
permanente auprès de fratries d'enfants.
Les aides familiaux employés par des associations gestionnaires de
villages d'enfants autorisés en application du même article L. 313-1
exercent, dans un logement mis à disposition à cet effet par
l'association, la responsabilité de remplacer ou de suppléer les
éducateurs familiaux auprès de fratries d'enfants.
Les éducateurs et les aides familiaux ne sont pas soumis aux
dispositions des chapitres II et III du titre Ier du livre II, ni à
celles des chapitres préliminaire et Ier du titre II du même livre du
présent code.
Leur durée de travail est fixée par convention collective ou accord
d'entreprise, en nombre de journées sur une base annuelle.
La convention ou l'accord collectif doit fixer le nombre de journées
travaillées, qui ne peut dépasser un plafond annuel de deux cent
cinquante-huit jours, et déterminer les modalités de suivi de
l'organisation du travail des salariés concernés.
L'employeur doit tenir à la disposition de l'inspecteur du travail,
pendant une durée de trois ans, le ou les documents existant dans
l'association permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail
effectués par les salariés. Lorsque le nombre de jours travaillés
dépasse le plafond annuel fixé par la convention ou l'accord, après
déduction, le cas échéant, du nombre de jours affectés sur un compte
épargne-temps et des congés payés reportés dans les conditions prévues à
l'article L. 223-9, le salarié doit bénéficier, au cours des trois
premiers mois de l'année suivante, d'un nombre de jours égal à ce
dépassement. Ce nombre de jours réduit le plafond annuel de l'année
durant laquelle ils sont pris.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de
la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie
réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L774-2
(Loi nº 2006-586 du 23 mai 2006 art. 17 Journal Officiel du
25 mai 2006)
(Loi nº 2007-293 du 5 mars 2007 art. 24 I Journal Officiel du 6
mars 2007)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I
Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars
2008)
La participation occasionnelle, dans les conditions fixées au présent
article, d'une personne physique à des fonctions d'animation ou de
direction d'un accueil collectif de mineurs à caractère éducatif
organisé à l'occasion de vacances scolaires, de congés professionnels ou
de loisirs, dans les conditions prévues aux articles L. 227-4 et
suivants du code de l'action sociale et des familles, est qualifiée
d'engagement éducatif.
Sont également qualifiées d'engagement éducatif :
- la participation occasionnelle, pour le compte d'une personne
physique ou morale bénéficiant de l'agrément "Vacances adaptées
organisées" prévu à l'article 48 de la loi nº 2005-102 du
11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées, d'une
personne physique à des fonctions d'animation ou de direction ;
- la participation occasionnelle d'une personne physique, pour le
compte d'une personne morale agréée au titre de l'article L. 312-1 du
code de l'action sociale et des familles, à l'accompagnement exclusif
des activités de loisirs et des activités sportives, dans des
établissements et services pour enfants, adolescents ou adultes
handicapés, ou lors de séjours d'accueil temporaire pour des activités
liées aux vacances.
Est qualifiée de la même manière la participation occasionnelle, pour
le compte d'une association bénéficiant d'une habilitation de l'autorité
administrative et dans les mêmes limites, d'une personne physique à
l'encadrement de stages destinés aux personnes engagées dans un cursus
de formation leur permettant d'exercer les fonctions mentionnées au
premier alinéa.
Les personnes titulaires d'un contrat d'engagement éducatif ne sont
pas soumises aux dispositions des chapitres Ier et II du titre IV du
livre Ier, à celles des chapitres II et III du titre Ier du livre II, ni
à celles des chapitres préliminaire et Ier du titre II du même livre du
présent code.
Sans préjudice des indemnités et avantages en nature dont elles
peuvent bénéficier, les personnes titulaires d'un contrat d'engagement
éducatif perçoivent une rémunération dont le montant minimum journalier
est fixé par décret par référence au salaire minimum de croissance.
Cette rémunération est versée au moins une fois par mois.
La durée du travail des personnes titulaires d'un contrat
d'engagement éducatif est fixée par une convention ou un accord de
branche étendu ou, à défaut, par décret. Le nombre de journées
travaillées ne peut excéder pour chaque personne un plafond annuel de
quatre-vingts. L'intéressé bénéficie d'un repos hebdomadaire minimum de
vingt-quatre heures consécutives. Les modalités de décompte du temps de
travail et de vérification de l'application de ces dispositions par
l'inspection du travail sont fixées par décret.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de
la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie
réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L774-3
(Loi nº 2007-293 du 5 mars 2007 art. 24 III Journal Officiel
du 6 mars 2007)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I
Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars
2008)
Les lieux de vie et d'accueil, autorisés en application de l'article
L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles, sont gérés par des
personnes physiques ou morales.
Dans le cadre de leur mission, les permanents responsables de la
prise en charge exercent, sur le site du lieu de vie, un accompagnement
continu et quotidien des personnes accueillies.
Les assistants permanents, qui peuvent être employés par la personne
physique ou morale gestionnaire du lieu de vie, suppléent ou remplacent
les permanents responsables.
Les permanents responsables et les assistants permanents ne sont pas
soumis aux chapitres II et III du titre Ier du livre II du présent code,
ni aux chapitres préliminaire et Ier du titre II du même livre.
Leur durée de travail est de deux cent cinquante-huit jours par an.
Les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés
concernés sont définies par décret.
L'employeur doit tenir à la disposition de l'inspecteur du travail,
pendant une durée de trois ans, le ou les documents existants permettant
de comptabiliser le nombre de jours de travail effectués par les
permanents responsables et les assistants permanents. Lorsque le nombre
de jours travaillés dépasse deux cent cinquante-huit jours, après
déduction, le cas échéant, du nombre de jours affectés sur un compte
épargne-temps et des congés reportés dans les conditions prévues à
l'article L. 223-9, le salarié doit bénéficier, au cours des trois
premiers mois de l'année suivante, d'un nombre de jours égal à ce
dépassement. Ce nombre de jours réduit le plafond annuel légal de
l'année durant laquelle ils sont pris.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de
la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie
réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
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