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| CODE
DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat) |
| Sous-section
3 : Les effets de la saisie |
Article R145-23 |
(inséré par Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 art.
80 Journal Officiel du 5 août 1992)
L'employeur adresse tous les mois au secrétariat-greffe
une somme égale à la fraction saisissable du salaire.
Lorsqu'il n'existe qu'un seul créancier
saisissant, le versement est effectué au moyen d'un chèque libellé
conformément aux indications données par celui-ci. Le secrétariat-greffe
l'adresse dès sa réception, et après mention au dossier, au créancier
ou à son mandataire.
S'il existe plusieurs créanciers saisissants, le
versement est effectué par chèque ou par virement établi à
l'ordre du régisseur installé auprès du secrétariat-greffe du
tribunal d'instance.
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Article R145-24 |
(inséré par Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 art.
80 Journal Officiel du 5 août 1992)
Si l'employeur omet d'effectuer les versements, le
juge rend à son encontre une ordonnance le déclarant
personnellement débiteur conformément à l'article L. 145-9.
L'ordonnance est notifiée à l'employeur. Le secrétariat-greffe en
avise le créancier et le débiteur.
A défaut d'opposition dans les quinze jours de la
notification , l'ordonnance devient exécutoire. L'exécution en est
poursuivie à la requête de la partie la plus diligente.
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Article R145-25 |
(inséré par Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 art.
80 Journal Officiel du 5 août 1992)
La mainlevée de la saisie résulte soit d'un
accord du ou des créanciers, soit de la constatation par le juge de
l'extinction de la dette.
Elle est notifiée à l'employeur dans les huit
jours .
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