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        CODE DU TRAVAIL            

EMPLOYEURS OCCUPANT DES INTERMITTENTS DU SPECTACLE
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Chapitre IV : De la contribution des employeurs occupant des salariés intermittents du spectacle

 

 


 

Article L954

 

(Loi nº 92-1446 du 31 décembre 1992 art. 37 Journal Officiel du 1er janvier 1993)

 
(Loi nº 98-546 du 2 juillet 1998 art. 1 II, III Journal Officiel du 3 juillet 1998)

 
(Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004 art. 1, art. 22 VI Journal Officiel du 5 mai 2004)

   Par dérogation aux articles L. 931-20, premier alinéa, L. 951-1 et L. 952-1, lorsque des employeurs occupent un ou plusieurs salariés intermittents du spectacle qui relèvent des secteurs d'activités des spectacles, de l'audiovisuel et de la production cinématographique, pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, une convention ou un accord professionnel national étendu peut prévoir pour ce ou ces salariés intermittents une participation unique au développement de la formation professionnelle, quel que soit le nombre de salariés occupés. Cette contribution est due à compter du premier salarié intermittent.
   A partir du 1er janvier 1993, le pourcentage ne peut être inférieur à 2 p. 100 du montant, entendu au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du tivre IV du livre II du code de la sécurité sociale, des rémunérations versées pendant l'année en cours.
   La convention ou l'accord mentionné au premier alinéa du présent article, qui détermine la répartition de cette contribution au titre du congé individuel de formation, du plan de formation et des contrats ou des périodes de professionnalisation, ne peut avoir pour effet d'abaisser le taux en dessous de :
   1º 0,6 %, au titre de congé individuel de formation, des rémunérations de l'année de référence ;
   2º 0,6 %, au titre du plan de formation, des rémunérations de l'année de référence ;
   3º 0,3 % au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation définis au titre VIII du présent livre.

 

L111à119

L120 à 129

L131 à137

L140 à 148

L151 à 153

L200

L211 à 213

L220 à 227

L230 à 236

L241

L250

L260

L310 à 312

L320 à 365

L410 à L413

L421 à 426

L431 à 439

L441

L442

L443

L453

L461 462

L471

L481 à L 486

L511 à 519

L521 à 526

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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