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        CODE DU TRAVAIL            

ENSEIGNANTS NON PERMANENTS DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR PRIVES
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CODE DU TRAVAIL
(Partie Législative)


 

Chapitre V bis : Enseignants non permanents des établissements d'enseignement supérieur privé

 

 


 

Article L786

 

(Loi nº 2006-450 du 18 avril 2006 art. 27 Journal Officiel du 19 avril 2006)

 
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

   Les établissements d'enseignement supérieur privés dont l'activité principale conduit à la délivrance, au nom de l'État, d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études après le baccalauréat, peuvent conclure des contrats de travail intermittent pour des missions d'enseignement, de formation et de recherche comportant une alternance de périodes travaillées et non travaillées.
   Le contrat de travail est à durée indéterminée. Il doit être écrit et mentionner notamment :
   1º La qualification du salarié ;
   2º Son objet ;
   3º Les éléments de la rémunération ;
   4º Les périodes à l'intérieur desquelles l'employeur peut faire appel au salarié moyennant un délai de prévenance de sept jours. Le salarié peut refuser les dates et horaires de travail proposés s'ils ne sont pas compatibles avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur, avec une période d'activité fixée chez un autre employeur ou une activité professionnelle non salariée. Dans ce cas, le refus du salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement ;
   5º La durée minimale annuelle, semestrielle, trimestrielle ou mensuelle du travail du salarié.
   Le total des heures dépassant la durée minimale fixée au contrat ne peut excéder le tiers de cette durée, sauf accord du salarié.
   Le salarié employé en contrat de travail intermittent bénéficie des mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps complet sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par la convention collective, l'accord d'entreprise ou d'établissement.
   Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.

   NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

 

L111à119

L120 à 129

L131 à137

L140 à 148

L151 à 153

L200

L211 à 213

L220 à 227

L230 à 236

L241

L250

L260

L310 à 312

L320 à 365

L410 à L413

L421 à 426

L431 à 439

L441

L442

L443

L453

L461 462

L471

L481 à L 486

L511 à 519

L521 à 526

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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