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[ DISPOSITIONS COMMUNES ] [ CONVENTIONS DE BRANCHES ET ACCORDS PROFESSIONNELS ] [ CONVENTIONS ET ACCORDS COLLECTIFS D'ENTREPRISE ] [ ENTREPRISES DE MOINS DE CINQUANTE SALARIES ] [ COMMISSIONS PARITAIRES ]
| CODE
DU TRAVAIL (Partie Législative) |
| Section
4 : Dispositions particulières aux entreprises de moins de
cinquante salariés |
Article L132-30 |
(Loi n° 82-957 du 13 novembre 1982 art. 1, art. 4
Journal Officiel du 14 novembre 1982)
(Loi n° 85-10 du 3 janvier 1985 art. 29 Journal Officiel
du 4 janvier 1985)
(Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 art. 110, art. 111,
art. 112, art. 113 Journal Officiel du 26 juillet 1985 rectificatif
jorf 16 octobre)
(Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 art. 27 I, II Journal
Officiel du 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000)
Des accords conclus dans les conditions prévues
par l'article L. 132-2 peuvent regrouper au plan local ou départemental,
professionnel ou interprofessionnel, les entreprises occupant moins
de cinquante salariés. Dans le cas où les accords mentionnés au
deuxième alinéa sont conclus dans le périmètre d'un groupement
d'employeurs constitué dans les formes prévues à l'article L. 127-1,
ce seuil d'effectif ne s'applique pas.
Ces accords instituent des commissions paritaires
professionnelles ou interprofessionnelles, qui concourent à l'élaboration
et à l'application de conventions ou accords collectifs de travail,
ainsi qu'à l'examen des réclamations individuelles et collectives
et de toute autre question relative aux conditions d'emploi et de
travail des salariés intéressés. Les accords conclus dans le
cadre des commissions locales peuvent prendre la forme d'accords
professionnels, interprofessionnels ou d'accords interentreprises
signés par chacun des chefs des entreprises visées par ces
accords. Les accords interentreprises sont soumis au régime prévu
à l'article L. 132-19.
Ces accords peuvent prévoir des modalités
particulières de représentation du personnel des entreprises visées
au premier alinéa du présent article et du personnel des
entreprises visées au cinquième alinéa de l'article L. 421-1.
Ils doivent alors déterminer si les représentants du personnel
sont désignés par les organisations syndicales représentatives ou
élus par les salariés desdites entreprises dans des conditions prévues
à l'article L. 423-14. Ces représentants exercent au moins
les missions définies au premier alinéa de l'article L. 422-1.
Ces accords doivent comporter les dispositions relatives aux crédits
d'heures des représentants du personnel ainsi que celles relatives
aux modalités d'exercice du droit de s'absenter, à la compensation
des pertes de salaires ou au maintien de ceux-ci ainsi qu'à
l'indemnisation des frais de déplacement des salariés représentants
du personnel ou membres des commissions paritaires.
En cas de licenciement, la procédure prévue aux
articles L. 425-1 à L. 425-3 sera applicable aux représentants
du personnel mentionnés à l'alinéa précédent et, si les accords
le prévoient, aux salariés membres des commissions paritaires
mentionnés au second alinéa du présent article.
Le bilan annuel prévu à l'article L. 136-2
rend compte de la mise en oeuvre des dispositions du présent
article.
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