(Loi n° 75-5 du 3 janvier 1975 Journal Officiel du 4
janvier 1975)(Loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986 art. 6 IV Journal
Officiel du 31 décembre 1986)(Loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986 art. 6 II, art. 12
Journal Officiel du 31 décembre 1986)(Loi n° 87-518 du 10 juillet 1987 art. 15 Journal
Officiel du 12 juillet 1987)(Loi n° 89-549 du 2 août 1989 art. 14, art. 23 II
Journal Officiel du 8 août 1989) (Ordonnance nº
2004-602 du 24 juin 2004 art 13 I Journal Officiel du 26 juin 2004)
Les lettres de licenciement ne peuvent être adressées par
l'employeur aux salariés concernés avant l'expiration d'un délai courant à
compter de la notification du projet de licenciement à l'autorité
administrative compétente prévue à l'article L. 321-7. Ce délai ne peut être
inférieur à trente jours lorsque le nombre des licenciements est inférieur à
cent, à quarante-cinq jours lorsque le nombre des licenciements est au moins
égal à cent et inférieur à deux cent cinquante, et à soixante jours lorsque
le nombre des licenciements est au moins égal à deux cent cinquante, sans
préjudice des dispositions plus favorables prévues par conventions ou
accords collectifs de travail.
Lorsqu'un accord collectif portant sur les conditions de licenciement,
notamment sur les mesures prévues à l'article L. 321-4 ci-dessus, a été
conclu à l'occasion du projet de licenciement ou lorsque l'entreprise
applique les dispositions préexistantes d'une convention ou d'un accord
collectif ayant ce même objet, l'autorité administrative a la faculté de
réduire le délai prévu à l'alinéa précédent ou tout autre délai prévu par
conventions ou accords collectifs de travail sans que celui-ci puisse être
inférieur au délai prévu à l'article L. 321-7.