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Article L321-6


(Loi n° 75-5 du 3 janvier 1975 Journal Officiel du 4 janvier 1975)(Loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986 art. 6 IV Journal Officiel du 31 décembre 1986)(Loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986 art. 6 II, art. 12 Journal Officiel du 31 décembre 1986)(Loi n° 87-518 du 10 juillet 1987 art. 15 Journal Officiel du 12 juillet 1987)(Loi n° 89-549 du 2 août 1989 art. 14, art. 23 II Journal Officiel du 8 août 1989) (Ordonnance nº 2004-602 du 24 juin 2004 art 13 I Journal Officiel du 26 juin 2004)

   Les lettres de licenciement ne peuvent être adressées par l'employeur aux salariés concernés avant l'expiration d'un délai courant à compter de la notification du projet de licenciement à l'autorité administrative compétente prévue à l'article L. 321-7. Ce délai ne peut être inférieur à trente jours lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent, à quarante-cinq jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante, et à soixante jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à deux cent cinquante, sans préjudice des dispositions plus favorables prévues par conventions ou accords collectifs de travail.
   Lorsqu'un accord collectif portant sur les conditions de licenciement, notamment sur les mesures prévues à l'article L. 321-4 ci-dessus, a été conclu à l'occasion du projet de licenciement ou lorsque l'entreprise applique les dispositions préexistantes d'une convention ou d'un accord collectif ayant ce même objet, l'autorité administrative a la faculté de réduire le délai prévu à l'alinéa précédent ou tout autre délai prévu par conventions ou accords collectifs de travail sans que celui-ci puisse être inférieur au délai prévu à l'article L. 321-7.

 
L111à119

L120 à 129

L131 à137

L140 à 148

L151 à 153

L200

L211 à 213

L220 à 227

L230 à 236

L241

L250

L260

L310 à 312

L320 à 365

L410 à L413

L421 à 426

L431 à 439

L441

L442

L443

L453

L461 462

L471

L481 à L 486

L511 à 519

L521 à 526

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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