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ETABLISSEMENT D'UN CONTRAT D'APPRENTISSAGE
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[ ETABLISSEMENT D'UN CONTRAT D'APPRENTISSAGE ] DEVOIRS DES MAITRES ET APPRENTIS ] RESILIATION ET EXPIRATION DU CONTRAT ] APPRENTISSAGE ARTISANAL ] GENERALITES ] CENTRES DE FORMATION D'APPRENTIS ] DU CONTRAT D'APPRENTISSAGE ] DECRET DU 6 SEPTEMBRE 2005 RELATIF A L'APPRENTISSAGE ]

Chapitre 1 : Etablissement du contrat

Article L111-1

(inséré par Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)

   Le contrat d'apprentissage est celui par lequel un chef d'établissement industriel ou commercial, un artisan ou un façonnier s'oblige à donner ou à faire donner une formation professionnelle méthodique et complète à une autre personne qui s'oblige en retour à travailler pour lui, le tout à des conditions et pendant un temps convenus.

Article L111-2

(inséré par Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973 en vigueur le 23 novembre)

   Sont soumis aux dispositions du présent titre les contrats passés par les employeurs des professions libérales en vue de donner à une autre personne une formation sanctionnée par un certificat d'aptitude professionnelle .

Article L111-3

(inséré par Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973 en vigueur le 23 novembre)

   A peine de nullité le contrat d'apprentissage est constaté par écrit soit par acte authentique, soit par acte sous seing privé.
   Il est exempt de tous droits de timbre et d'enregistrement.

Article L111-4

(inséré par Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973 en vigueur le 23 novembre)

   Le contrat d'apprentissage est établi en tenant compte des conventions collectives des usages et des coutumes de la profession, notamment des règles établies par les chambres de commerce, les chambres de métiers, les comités départementaux de l'enseignement technique et les commissions locales professionnelles et sous le contrôle et la garantie des associations professionnelles en vue de l'apprentissage partout où elles sont régulièrement constituées.

Article L111-5

(inséré par Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)

   Si le père, la mère ou le représentant d'un mineur entendent l'employer comme apprenti , ils sont tenus d'en faire la déclaration au secrétariat du conseil de prud"hommes ou, à défaut, au greffe du tribunal d'instance de leur résidence.
   Cette déclaration produit tous les effets d'un contrat écrit d'apprentissage.

Article L111-6

(inséré par Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973 en vigueur le 23 novembre)

   Nul ne peut recevoir des apprentis mineurs s'il n'est âgé de vingt et un ans au moins .

Article L111-7

(inséré par Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973 en vigueur le 23 novembre)

   Aucun maître, s'il est célibataire, veuf ou divorcé, ne peut loger , comme apprenties, des jeunes filles mineures.

 

Article L111-8

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973 en vigueur le 23 novembre)

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 335 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er septembre 1993)

   Sont incapables de recevoir des apprentis :
   1. Les individus qui ont subi une condamnation pour crime ;
   2. Ceux qui ont été condamnés pour attentat aux moeurs ;
   3. Ceux qui ont été condamnés à plus de 3 mois d'emprisonnement pour les délits prévus par les articles 388, 401, 405, 406, 407, 408 et 423 du code pénal.

 


Article L111-9

(inséré par Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973 en vigueur le 23 novembre)

   L'incapacité résultant de l'article L. 111-8 ci-dessus peut être levée par l'autorité administrative, sur l'avis du maire, quand le condamné après l'expiration de sa peine, a résidé pendant 3 ans dans la même commune.

 


Article L111-10

(inséré par Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)

   Lorsque l'instruction professionnelle donnée par un chef d'établissement à ses apprentis est manifestement insuffisante comme en cas d'abus graves dont l'apprenti est victime, le conseil de prud"hommes ou, à son défaut, le tribunal d'instance, peut, à la requête du comité départemental de l'enseignement technique limiter le nombre des apprentis dans l'établissement ou même suspendre pour un temps le droit pour le chef de cet établissement de former des apprentis.

 

L111à119

L120 à 129

L131 à137

L140 à 148

L151 à 153

L200

L211 à 213

L220 à 227

L230 à 236

L241

L250

L260

L310 à 312

L320 à 365

L410 à L413

L421 à 426

L431 à 439

L441

L442

L443

L453

L461 462

L471

L481 à L 486

L511 à 519

L521 à 526

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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