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[ CHAPITRE PRELIMINAIRE ] [ STATUT JURIDIQUE DES SYNDICATS ] [ EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ] [ MARQUES SYNDICALES ]
| CODE
DU TRAVAIL (Partie Législative) |
| Section 1
: Dispositions générales |
Article L412-1 |
(Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 art. 115 Journal
Officiel du 26 juillet 1985)
(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal
Officiel du 20 février 2001)
L'exercice du droit syndical est reconnu dans
toutes les entreprises dans le respect des droits et libertés
garantis par la Constitution de la République, en particulier de la
liberté individuelle du travail.
Les syndicats professionnels peuvent s'organiser
librement dans toutes les entreprises conformément aux dispositions
du présent titre.
Les dispositions du présent titre sont
applicables aux établissements publics à caractère industriel et
commercial et aux établissements publics déterminés par décret
qui assurent, tout à la fois, une mission de service public à
caractère administratif et à caractère industriel et commercial,
lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé.
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Critère de l'unité économique et sociale au regard de la notion de groupe et implantation d'institutions représentatives du personnel ; Note sous Cour de cassation, chambre sociale, 15 mai 2001, SA Wolber et autres contre Comité d'entreprise Wolber et autres Duquesne, François,
JCP E Semaine Juridique (édition entreprise), n° 38, 20/09/2001,
pp. 1479-1481
France Télécom
qui est immatriculée au registre du commerce, dotée de l'autonomie
administrative et financière, dont l'objet est d'assurer l'accès
au service du téléphone et, dans le respect des règles de la
concurrence, tous autres services en matière de télécommunications,
est un établissement public industriel et commercial qui emploie
une partie de son personnel dans les conditions du droit privé.
Elle entre,
dès lors, dans le champ d'application des articles L. 412-1
et L. 412-11 du Code du travail relatifs à l'exercice du droit
syndical.
SOC
22 février 1995 CASSATION
N°
94-60.011.- TI Paris (15e), 11 janvier 1994.- M. d'Epremesnil
c/ France Télécom
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Article L412-2 |
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3
janvier 1973)
(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal
Officiel du 20 février 2001)
Il est interdit à tout employeur de prendre en
considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une
activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne
notamment l'embauchage, la conduite et la répartition du travail,
la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et
l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement
.
Il est interdit à tout employeur de prélever les
cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et de les
payer au lieu et place de celui-ci.
Le chef d'entreprise ou ses représentants ne
doivent employer aucun moyen de pression en faveur ou à l'encontre
d'une organisation syndicale quelconque .
Toute mesure prise par l'employeur contrairement
aux dispositions des alinéas précédents est considérée comme
abusive et donne lieu à dommages et intérêts .
Ces dispositions sont d'ordre public.
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Cass.
Soc.10 juillet 2001
Cass.
Soc. 28 mars 2000
Discrimination_syndicale_et_prescription_trentenaire_de_la_reparation_du_prejudice |
Article L412-3 |
(Ordonnance n° 82-131 du 5 février 1982 art. 15 I
Journal Officiel du 6 février 1982)
(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal
Officiel du 20 février 2001)
Pour l'application dans les entreprises de travail
temporaire des conditions d'effectif prévues au présent chapitre,
il est tenu compte, d'une part, des salariés permanents de ces
entreprises, d'autre part, des travailleurs qui ont été liés à
elles par des contrats de travail temporaires pendant une durée
totale d'au moins trois mois au cours de la dernière année civile
.
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Article L412-4 |
(Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 art. 7 Journal
Officiel du 29 octobre 1982
LOI AUROUX)
(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal
Officiel du 20 février 2001)
Dans toutes les entreprises, quelles que soient la
nature de leurs activités et leur forme juridique, les syndicats
représentatifs dans l'entreprise bénéficient des dispositions des
sections II et III ci-après.
Tout syndicat affilié à une organisation représentative
sur le plan national est considéré comme représentatif dans
l'entreprise pour l'application du présent chapitre.
Des décrets en Conseil d'Etat fixent, le cas échéant,
les modalités d'application du présent chapitre aux activités,
qui par nature conduisent à une dispersion ou à une mobilité
permanente du personnel, liées à l'exercice normal de la
profession.
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Article L412-5 |
(Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 art. 9 Journal
Officiel du 29 octobre 1982 LOI AUROUX)(Ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 art. 12 I, II
Journal Officiel du 12 aôut 1986)(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal
Officiel du 20 février 2001)
Les salariés sous contrat à durée indéterminée,
les travailleurs à domicile et les travailleurs handicapés employés
dans des entreprises, des ateliers protégés ou des centres de
distribution de travail à domicile sont pris en compte intégralement
dans l'effectif de l'entreprise .
Les salariés sous contrat à durée déterminée,
les salariés sous contrat de travail intermittent, les travailleurs
mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure,
y compris les travailleurs temporaires, sont pris en compte dans
l'effectif de l'entreprise au prorata de leur temps de présence
dans celle-ci au cours des douze mois précédents.
Toutefois, les salariés sous contrat à durée déterminée,
sous contrat de travail temporaire ou mis à disposition par une
entreprise extérieure sont exclus du décompte des effectifs
lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de
travail est suspendu.
Les salariés à temps partiel, quelle que soit la
nature de leur contrat de travail, comptent pour un effectif calculé
en divisant la somme totale des horaires inscrits dans les contrats
de travail par la durée légale du travail ou la durée
conventionnelle mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de
l'article L. 212-4-2.
*NOTA - Ordonnance 86-948 du 11 aôut 1986 art. 13 :
Ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus ou renouvelés
après son entrée en vigueur.*
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