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Article L434-6 |
(Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 Journal Officiel du 29
octobre 1982)(Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 art. 34 VII Journal
Officiel du 29 octobre 1982 LOI AUROUX)(Loi n° 84-148 du 1 mars 1984 art. 44 Journal Officiel
du 2 mars 1984)Loi n° 85-10 du 3 janvier 1985 art. 42 Journal Officiel
du 4 janvier 1985)(Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 art. 235 II Journal
Officiel du 26 janvier 1985)(Loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986 art. 20 II Journal
Officiel du 31 décembre 1986)(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal
Officiel du 20 février 2001)(Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 art. 95 II Journal
Officiel du 16 mai 2001)(Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 101 II Journal
Officiel du 18 janvier 2002)
Le comité d'entreprise peut se faire assister
d'un expert-comptable de son choix en vue de l'examen annuel des
comptes prévu à l'article L. 432-4, alinéa 9 et 13, et, dans
la limite de deux fois par exercice, en vue de l'examen des
documents mentionnés au quatorzième alinéa du même article. Il
peut également se faire assister d'un expert-comptable dans les
conditions prévues aux articles L. 432-1 (quatrième alinéa),
L. 432-1 bis et L. 432-5 et lorsque la procédure de
consultation prévue à l'article L. 321-3 pour licenciement économique
doit être mise en oeuvre.
La mission de l'expert-comptable porte sur tous
les éléments d'ordre économique, financier ou social nécessaires
à l'intelligence des comptes et à l'appréciation de la situation
de l'entreprise.
Pour opérer toute vérification ou tout contrôle
qui entre dans l'exercice de ces missions, l'expert-comptable a accès
aux mêmes documents que le commissaire aux comptes .
Dans le cadre de la mission prévue à l'article
L. 432-1 bis, l'expert a accès aux documents de toutes
les sociétés concernées par l'opération.
Le comité d'entreprise, dans les entreprises d'au
moins trois cents salariés , peut, en outre, avoir recours à un
expert à l'occasion de tout projet important dans les cas énumérés
à l'article L. 432-2 . Cet expert dispose des éléments
d'information prévus à ce même article.
L'expert-comptable et l'expert visé à l'alinéa
ci-dessus sont rémunérés par l'entreprise. Ils ont libre accès
dans l'entreprise.
Le recours à l'expert visé au quatrième alinéa
du présent article fait l'objet d'un accord entre le chef
d'entreprise et la majorité des membres élus du comité. En cas de
désaccord sur la nécessité d'une expertise, sur le choix de
l'expert, sur l'étendue de la mission qui lui est confiée ou sur
l'une ou l'autre de ces questions, la décision est prise par le président
du tribunal de grande instance statuant en urgence. Ce dernier est
également compétent en cas de litige sur la rémunération dudit
expert ou de l'expert-comptable visé au premier alinéa du présent
article.
Le comité d'entreprise peut faire appel à tout
expert rémunéré par ses soins pour la préparation de ses
travaux. Le recours à un expert donne lieu à délibération du
comité d'entreprise. L'expert choisi par le comité dispose des
documents détenus par le comité d'entreprise. Il a accès au local
du comité et, dans des conditions définies par accord entre
l'employeur et la majorité des membres élus du comité, aux autres
locaux de l'entreprise.
Les experts visés ci-dessus sont tenus aux
obligations de secret et de discrétion tels que définis à
l'article L. 432-7.
*NOTA - Loi 86-1320 du 30 décembre 1986 art. 22 :
les dispositions de la présente loi sont applicables aux procédures
de licenciement engagées à compter du 1er janvier 1987.* |
L'expert comptable du comité d'entreprise : accès aux informations dans un groupe transnational,
n. sous Cour de Cassation, chambre sociale, 27 novembre 2001, société Benoist Girard, numéro 4877,
Couturier, Gérard, Droit social, n° 2, 01/02/2002, pp 164-167 |
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