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[ COMITE D'ENTREPRISE ET PROJETS IMPORTANTS D'INTRODUCTION DE NOUVELLES TECHNOLOGIES ] [ COMITE D'ENTREPRISE ET CONDITIONS DE TRAVAIL ] [ RAPPORT AU COMITE D'ENTREPRISE SUR LES CONDITIONS DE L'EMPLOI ] [ REPRESENTATION DU COMITE D'ENTREPRISE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION ] [ EXPLICATIONS AU COMITE D'ENTREPRISE EN CAS DE SITUATION PREOCCUPANTE ] [ CONSULTATION DU COMITE D'ENTREPRISE EN CAS DE RESTRUCTURATION ET LICENCIEMENT COLLECTIF ] [ CONSULTATION DU COMITE D'ENTREPRISE SUR L'INTRODUCTION DE NOUVELLES TECHNOLOGIES ] [ CONSULTATION DU COMITE D'ENTREPRISE SUR LES METHODES DE RECRUTEMENT ] [ DROIT D'OPPOSITION DU COMITE D'ENTREPRISE ] [ CONSULTATION DU COMITE D'ENTREPRISE EN CAS DE CONCENTRATION ] [ INFORMATION DU COMITE D'ENTREPRISE SUR L'EVOLUTION DE L'EMPLOI ]
Article L432-5 |
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3
janvier 1973)(Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 Journal Officiel du 29
octobre 1982)(Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 art. 29 Journal
Officiel du 29 octobre 1982 LOI AUROUX)(Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 art. 35 Journal
Officiel du 27 juillet 1983)(Loi n° 84-103 du 16 février 1984 art. 6 Journal
Officiel du 17 février 1984)(Loi n° 84-148 du 1 mars 1984 art. 40 Journal Officiel
du 2 mars 1984)Loi n° 84-148 du 1 mars 1984 art. 43 Journal Officiel
du 2 mars 1984)(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal
Officiel du 20 février 2001)
I - Lorsque le comité d'entreprise a connaissance
de faits de nature à affecter de manière préoccupante la
situation économique de l'entreprise , il peut demander à
l'employeur de lui fournir des explications.
Cette demande est inscrite de droit à l'ordre du
jour de la prochaine séance du comité d'entreprise.
II - S'il n'a pu obtenir de réponse suffisante de
l'employeur ou si celle-ci confirme le caractère préoccupant de la
situation, il établit un rapport. Dans les entreprises visées à
l'article L. 434-5, ce rapport est établi par la commission économique.
Ce rapport est transmis à l'employeur et au
commissaire aux comptes.
Le comité d'entreprise ou la commission économique
peut se faire assister, une fois par exercice, de l'expert-comptable
prévu au premier alinéa de l'article L. 434-6, convoquer le
commissaire aux comptes et s'adjoindre avec voix consultative deux
salariés de l'entreprise choisis pour leur compétence et en dehors
du comité d'entreprise.
Ces salariés disposent de cinq heures chacun pour
assister le comité d'entreprise ou la commission économique en vue
de l'établissement du rapport . Ce temps leur est payé comme temps
de travail.
Le rapport du comité d'entreprise ou de la
commission économique conclut en émettant un avis sur l'opportunité
de saisir de ses conclusions l'organe chargé de l'administration ou
de la surveillance dans les sociétés ou personnes morales qui en
sont dotées ou d'en informer les associés dans les autres formes
de sociétés ou les membres dans les groupements d'intérêt économique.
Au vu de ce rapport, le comité d'entreprise peut
décider de procéder à cette saisine ou de faire procéder à
cette information dans les conditions prévues au troisième alinéa
de l'article L. 434-3. Dans ce cas, l'avis de
l'expert-comptable est joint à la saisine ou à l'information.
III - Dans les sociétés à conseil
d'administration ou à conseil de surveillance, la question doit être
inscrite à l'ordre du jour de la prochaine séance du conseil
d'administration ou du conseil de surveillance à condition que
celui-ci ait pu être saisi au moins quinze jours à l'avance. La réponse
doit être motivée.
Ces dispositions s'appliquent à l'égard de
l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance dans le
autres personnes morales qui en sont dotées.
IV - Dans les autres formes de sociétés ou dans
les groupements d'intérêt économique, lorsque le comité
d'entreprise a décidé d'informer les associés ou les membres de
la situation de l'entreprise, le gérant ou les administrateurs sont
tenus de communiquer à ceux-ci le rapport de la commission économique
ou du comité d'entreprise.
V - Les informations concernant l'entreprise
communiquées en application du présent article ont par nature un
caractère confidentiel. Toute personne qui y a accès en
application de ce même article est tenue à leur égard à une
obligation de discrétion.
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